# 649.721 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

649.721

# Ordonnance
relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source⁴

du 13 décembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 15 de l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source¹⁾ (dénommée ci-après : "l'ordonnance fédérale"),⁵⁾

vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale²⁾,

arrête :

But

## Art. 1 {#art_1}

⁵⁾ La présente ordonnance a pour but de désigner l'autorité compétente pour l'exécution de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source et d'en définir la procédure.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Autorité d'exécution

## Art. 3 {#art_3}

⁵⁾ L'application de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est attribuée à la Section des personnes physiques.

Demande d'imputation

## Art. 4 {#art_4}

¹⁾ La demande d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source, établie sur une formule spéciale (demande d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à l'état des titres qui accompagne la déclaration d'impôt.⁵⁾

²⁾ La demande doit généralement être remise à la Section des personnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit l'année fiscale ou 30 jours après sa réception.

³⁾ Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d'impôt, accordée par l'autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption prévu par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale¹⁾ ne peut toutefois pas être prorogé.⁵⁾

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Montants insignifiants

## Art. 5 {#art_5}

⁵⁾ L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source n'est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l'équivalent de 100 francs (art. 7 de l'ordonnance fédérale¹⁾).

Remboursement et compensation

## Art. 6 {#art_6}

¹⁾ La Section des personnes physiques rembourse le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source à l'ayant droit.⁵⁾

²⁾ Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d'impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s'avère menacé.
³⁾ Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
⁴⁾ Pour le surplus, l'ordonnance fédérale¹⁾ est applicable.

Décompte entre le Canton et la Confédération

## Art. 7 {#art_7}

S'il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise à la charge de la Confédération selon l'article 20, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale¹⁾, il est mis à la charge du Canton et de la commune de domicile du requérant, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.

Renvoi

## Art. 8 {#art_8}

Pour le surplus, les dispositions relatives à l'organisation (section 2) et aux réclamation et recours (section 4) de l'ordonnance du 13 décembre 2016 relative au remboursement de l'impôt anticipé³⁾ sont applicables.

Dispositions transitoires

## Art. 9 {#art_9}

¹⁾ La présente ordonnance s'applique aux procédures de remboursement de l'impôt prélevé dès le 1ᵉʳ janvier 2016.

²⁾ Le remboursement de l'impôt prélevé jusqu'au 31 décembre 2015 est régi par l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'imputation forfaitaire d'impôt.

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'imputation forfaitaire d'impôt est abrogée.

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Entrée en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Delémont, le 13 décembre 2016

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.

1) RS 672.201
2) RSJU 101
3) RSJU 648.21
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021

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