# 651 Loi concernant la péréquation financière (LPF)

# Loi concernant la péréquation financière (LPF)³³)

du 20 octobre 2004

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 126 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

## CHAPITRE PREMIER : Champ d'application

### Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi s'applique à la péréquation financière directe et à la péréquation financière indirecte.

### Cadre

## Art. 2 {#art_2}

¹ La péréquation financière a pour but :

a) de permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde;
b) d'atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes;
c) d'instaurer une solidarité entre les communes dans les secteurs d'activité où les charges sont partagées entre les communes et l'Etat.

² Les mesures de la péréquation financière sont prises dans le cadre des moyens financiers disponibles, de l'intérêt général prépondérant de l'ensemble du canton et d'une gestion administrative et financière communale économe et efficiente.

## CHAPITRE II : Péréquation financière directe

### SECTION 1 : Dispositions générales

### Buts

## Art. 3 {#art_3}

La péréquation financière directe vise à réduire les disparités de ressources entre les communes par :

a) l'allocation des moyens financiers aux communes ayant le moins de ressources;
b) la compensation des charges structurelles.


Fonds de péréquation financière

## Art. 4 {#art_4}

Un fonds de péréquation financière est créé afin d'atteindre ces objectifs.

## SECTION 2 : Péréquation des ressources

Péréquation des ressources, principe

## Art. 5 {#art_5}

La péréquation des ressources vise à réduire les disparités de ressources entre les communes et à leur assurer une dotation minimale.

Indice des ressources

## Art. 6 {#art_6}

¹ L'indice des ressources est égal, pour chaque commune, au rapport entre son revenu fiscal harmonisé par habitant et le revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes, multiplié par 100.

² Le revenu fiscal harmonisé équivaut au rendement net des recettes fiscales ordinaires, divisé par la quotité ordinaire de la commune et multiplié par la quotité ordinaire moyenne pondérée de l'ensemble des communes.

Ecart des ressources

## Art. 7 {#art_7}

L'écart des ressources exprime la différence existant entre l'indice des ressources de la commune et l'indice des ressources moyen de l'ensemble des communes.

Indice supérieur à la moyenne

## Art. 8 {#art_8}

¹ Les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation financière en fonction de leur écart des ressources, d'un coefficient progressif, du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes et de leur population.

² Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, le coefficient progressif d'alimentation.

Zone neutre

## Art. 9 {#art_9}

¹ Les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la moyenne, mais proche de celle-ci, appartiennent à la zone neutre.

² Les communes de la zone neutre n'alimentent pas le fonds de péréquation financière et n'en bénéficient pas.

³ Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, la zone neutre dans les limites des moyens disponibles.


Indice inférieur à la zone neutre

## Art. 10 {#art_10}

1. Seules les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la zone neutre bénéficient des prestations du fonds de péréquation financière visant à réduire les disparités.
2. La réduction des disparités correspond à la différence entre l'indice des ressources de la commune et un indice qui tient compte du niveau de la dotation minimale, de la limite inférieure de la zone neutre, de la population de la commune et du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes.

Dotation minimale

## Art. 11 {#art_11}

1. La dotation minimale est une allocation de moyens permettant d'atteindre la limite d'indice des ressources que les prestations du fonds de péréquation financière assurent à chaque commune.
2. Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, la limite d'indice de la dotation minimale.

Limitation de la redistribution

## Art. 12 {#art_12}

1. Les prestations du fonds de péréquation financière sont dégressives pour les communes qui verraient leur quotité générale d'impôt être inférieure à la quotité générale moyenne si les prestations leur étaient versées en plein. La dégressivité concerne également les communes qui se trouvent au-dessous de la limite de la dotation minimale.
2. La réduction ne peut pas aller jusqu'à annuler la prestation reçue.
3. Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, la limitation de la redistribution.

Procédures de calcul

## Art. 13 {#art_13}

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les procédures de calcul relatives à :

a) l'indice des ressources;
b) l'alimentation du fonds de péréquation financière;
c) la réduction des disparités;
d) la dotation minimale;
e) la limitation de la redistribution.


# SECTION 3 : Compensation des charges structurelles

## Principe

## Art. 14 {#art_14}

La compensation des charges structurelles vise à réduire les disparités de situations entre communes concernées, soit :

a) les communes défavorisées en raison de la topographie;
b) les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de communes-centres.

## Redistribution des prestations liées à la topographie

## Art. 15 {#art_15}

¹ Les communes dont la charge structurelle liée à la topographie dépasse la limite retenue reçoivent une aide proportionnelle au nombre d'habitants et à l'écart par rapport à cette limite.
² La limite donnant droit aux prestations et le montant total à répartir sont définis annuellement par arrêté du Gouvernement sur proposition du Service des communes.

## Critères

## Art. 16 {#art_16}

Le critère des charges structurelles liées à la topographie se fonde sur :

a) la surface par habitant;
b) la charge de déneigement.

## Surface

## Art. 17 {#art_17}

La surface déterminante correspond à la mesure de l'Office fédéral de la statistique.

## Charges de déneigement

## Art. 18 {#art_18}

La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la répartition annuelle d'un montant forfaitaire, proportionnellement à la population des communes dont l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres.

## Charge nette de commune-centre

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les communes de Delémont et de Porrentruy bénéficient d'une compensation des charges de commune-centre.
² La compensation des charges de commune-centre est supportée, d'une part, par les communes de la couronne urbaine, et, d'autre part, par les autres communes du district en fonction de leur éloignement de la commune-centre. Les communes concernées sont consultées sur les modifications des critères liés à la compensation des charges de commune-centre.


Calcul des montants, évaluation

3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les charges qu'il y a lieu de compenser et les communes qui font partie de la couronne urbaine. Si les circonstances le justifient, il peut sortir une commune périphérique du district et l'intégrer dans les calculs au district voisin.

## Art. 20 {#art_20}

¹ Le Gouvernement détermine périodiquement, par voie d'arrêté, la pondération du critère de l'éloignement en vue du calcul des montants à répartir.

² Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement arrête chaque année les montants à répartir.

³ Le Service des communes gère la problématique des charges structurelles et évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs.

# SECTION 4 : Fonds de péréquation financière

Alimentation

## Art. 21 {#art_21}

¹ Le fonds de péréquation financière est alimenté par l'Etat et les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes.

² Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat et des communes.

³ La contribution de l'Etat tient compte des besoins futurs du fonds de péréquation financière, de la politique de fusion de communes et de la situation des finances cantonales et communales.²⁸)

Allocations

## Art. 22 {#art_22}

Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, dans les limites des disponibilités, le montant des allocations à charge du fonds de péréquation financière.

Gestion et fonctionnement

## Art. 23 {#art_23}

¹ Le Gouvernement gère le fonds de péréquation financière.

² Il en détermine les règles de fonctionnement par voie d'ordonnance.

Commission

## Art. 24 {#art_24}

¹ Une commission du fonds de péréquation financière est créée.

2 Elle donne son préavis sur les propositions du Service des communes à l'intention du Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la péréquation financière directe et indirecte.

3 Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes en application de l'article 27, alinéa 3.

4 La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés par le Parlement et quatre par le Gouvernement en tant que représentants des communes. La commission est présidée par le chef du département auquel est rattaché le Service des communes.

5 Le Gouvernement définit, par voie de règlement, le fonctionnement de la commission.

# SECTION 5 : Fonds de soutien stratégique

Constitution

## Art. 25 {#art_25}

¹ Un fonds de soutien stratégique est institué.

² Il est alimenté par le fonds de péréquation financière.

Objectifs

## Art. 26 {#art_26}

Le fonds de soutien stratégique a pour but :

a) d'offrir un soutien financier conditionnel aux communes confrontées à des événements extraordinaires et à effets durables qui compromettent gravement leur équilibre financier;

b) de faciliter la transition entre l'ancien et le nouveau système de péréquation financière, en offrant une aide financière aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et répondant aux conditions fixées dans les dispositions transitoires de la présente loi;

c)²⁹ de compenser, en faveur des communes fusionnées et pendant deux années consécutives après l'entrée en force de la fusion, les éventuelles pertes liées à la péréquation financière directe.

Fonctionnement et gestion

## Art. 27 {#art_27}

¹ Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les règles de fonctionnement du fonds de soutien stratégique.

² Il subordonne l'octroi d'allocations du fonds à certaines conditions, notamment en ce qui concerne l'assainissement de la situation financière de la commune ou la mise en œuvre d'un projet de fusion.


3 Il gère le fonds de soutien stratégique et fixe chaque année, par voie d'arrêté, les versements de prestations sur proposition du Service des communes.

Contrôle des objectifs

## Art. 28 {#art_28}

Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement.

## CHAPITRE III : Péréquation financière indirecte

### Objectifs

## Art. 29 {#art_29}

Le système de péréquation financière indirecte a pour principaux objectifs :

a) la simplicité et l'unification des procédures de calcul;
b) la mise en commun des efforts des communes et de l'Etat dans les secteurs d'activité qui le justifient.

### Domaines et clés de répartition

## Art. 30 {#art_30}

²⁷) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l'Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants :

|  Domaine | Etat % | Communes %  |
| --- | --- | --- |
|  1. Action sociale | 72 | 28  |
|  1.1. Service dentaire scolaire²⁵) | 50 | 50  |
|  2. Assurances sociales | 67,5 | 32,5  |
|  3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture | 100 | 0  |
|  4. Santé | 100 | 0  |
|  5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles 152 et 153 de la loi scolaire²) et frais d'exploitation et dépenses d'investissement des institutions selon l'article 40 de la loi scolaire)²⁶) | 36,5 | 63,5  |
|  6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi | 50 | 50  |


Critère de répartition entre communes

## Art. 31 {#art_31}

La population résidante conformément aux données du Bureau cantonal de la statistique constitue le critère de répartition de l'ensemble des charges appartenant au système de péréquation financière indirecte entre les communes.

## CHAPITRE IV : Décompte et versements

Part des communes et modalités de paiement

## Art. 32 {#art_32}

Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les parts des charges dévolues aux communes et les modalités de paiement.

Base de calcul

## Art. 33 {#art_33}

¹ L'indice des ressources et les calculs de la péréquation financière indirecte sont déterminés en prenant en considération les éléments de chaque commune arrêtés pour l'année la plus proche de l'année durant laquelle le décompte est effectué.

² Pour la population, il est tenu compte pour chaque commune de la dernière population résidante au 31 décembre, conformément aux données du Bureau cantonal de la statistique.

Décompte

## Art. 34 {#art_34}

Les contributions des communes au fonds de péréquation financière et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires font l'objet d'un seul décompte.

Publication

## Art. 35 {#art_35}

Les prestations octroyées aux communes sont publiées dans le Journal officiel.

## CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

## SECTION 1 : Fonds d'aide aux fusions

Constitution

## Art. 36 {#art_36}

¹ Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement au fonds d'aide aux fusions (art. 10 du décret sur la fusion de communes³) par le fonds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation passe à 0,5 million de francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds d'aide aux fusions atteigne 13 millions de francs.³⁴

2 Si les besoins dépassent temporairement la fortune du fonds d'aide aux fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales⁴). Les futures recettes affectées au fonds d'aide aux fusions servent prioritairement à rembourser les éventuelles avances effectuées.

Renvoi

## Art. 37 {#art_37}

¹ La loi sur les communes⁵) et le décret sur la fusion de communes³) règlent l'utilisation et la gestion du fonds d'aide aux fusions.

² Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement.

## SECTION 2 : Aide de transition

Conditions

## Art. 38 {#art_38}

¹ L'aide de transition à charge du fonds de soutien stratégique est accordée pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

² Elle est accordée aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et dont les contribuables devraient supporter une charge supplémentaire qui dépasse 1,5 dixième de quotité ordinaire. Il est tenu compte de la charge fiscale globale supportée par le contribuable.

³ Les prestations du fonds de soutien stratégique liées à la transition sont linéairement dégressives.

## SECTION 3 : Evaluation

Evaluation du système

## Art. 39 {#art_39}

¹ Après trois ans d'exercice du nouveau système de péréquation financière, le Gouvernement procède à une évaluation en se basant sur les travaux d'un comité de suivi composé de représentants de l'Etat et des communes.

² Il fait part, dans l'année qui suit, de ses conclusions au Parlement et lui propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.


# SECTION 4 : Autres dispositions transitoires et finales

## Ancien droit

## Art. 40 {#art_40}

1. Les dispositions contraires de péréquation financière directe ou indirecte et de répartition des charges contenues dans d'autres textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus applicables.
2. Dans le calcul du montant des subventions cantonales aux communes ou aux syndicats de communes, l'indice des ressources au sens de la présente loi s'applique en lieu et place de la capacité contributive et de la capacité économique et financière. Au surplus, les dispositions spéciales relatives à ces subventions, notamment les critères autres que la capacité contributive et la capacité économique et financière, ne sont pas touchées par la présente loi.

## Dissolution de fonds

## Art. 41 {#art_41}

1. Le fonds de péréquation financière reprend les avoirs du fonds de compensation financière qui est dissous.
2. Le fonds de soutien stratégique reprend les avoirs du fonds de secours aux communes et du fonds spécial de compensation financière qui sont dissous.

## Quotités recommandées

## Art. 42 {#art_42}

1. Afin d'assurer le passage au nouveau système de péréquation financière dans les meilleures conditions possibles, le Gouvernement établit une liste des quotités communales recommandées pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les quotités communales d'impôt recommandées sont portées à la connaissance des autorités législative et exécutive communales appelées à déterminer la quotité communale d'impôt applicable au budget de la première année du nouveau régime de péréquation.
3. Les alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux taux des impôts ecclésiastiques.

## Régime transitoire

## Art. 42a — ²⁶) {#art_42a}

1. Sauf disposition légale contraire, les charges relatives aux années précédant l'entrée en vigueur d'une modification de la présente loi sont réparties entre l'État et les communes selon l'ancien droit.
2. L'article 26, lettre c, prend effet au 1er janvier 2009 et s'applique en particulier aux communes pour lesquelles la fusion est devenue effective à cette date.²⁹)


Domaines et clés de répartition utilisés pour les paiements 2008

## Art. 42b {#art_42b}

²⁶) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l'Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants pour les paiements 2008 :

|  Domaine | Etat % | Communes %  |
| --- | --- | --- |
|  1. Action sociale | 62 | 38  |
|  1.1 Service dentaire scolaire²⁵) | 50 | 50  |
|  2. Assurances sociales | 66,66 (deux tiers) | 33,33 (un tiers)  |
|  3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture | 100 | 0  |
|  4. Santé | 100 | 0  |
|  5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles 152 et 153 de la loi scolaire²) et frais d'exploitation et dépenses d'investissement des institutions selon l'article 40 de la loi scolaire)²⁶) | 36,5 | 63,5  |
|  6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi | 50 | 50  |

Domaines et clés de répartition utilisés pour les paiements 2009 et 2010

## Art. 42c {#art_42c}

²⁶) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l'Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants pour les paiements 2009 et 2010 :

|  Domaine | Etat % | Communes %  |
| --- | --- | --- |
|  1. Action sociale | 72 | 28  |
|  1.1 Service dentaire scolaire²⁵) | 50 | 50  |
|  2. Assurances sociales | 67,5 | 32,5  |
|  3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture | 100 | 0  |


|  4. | Santé | 100 | 0  |
| --- | --- | --- | --- |
|  5. | Enseignement (dépenses dites générales selon les articles 152 et 153 de la loi scolaire^{2)} et frais d'exploitation et dépenses d'investissement des institutions selon l'article 40 de la loi scolaire)^{24)} | 36,5 | 63,5  |
|  6. | Mesures en faveur des demandeurs d'emploi | 50 | 50  |

Compensation appropriée aux communes (art. 196, al. 1bis, LIFD)

## Art. 42d {#art_42d}

<sup>30)</sup> ¹ Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)<sup>31)</sup>, l'Etat alloue aux communes une compensation appropriée au sens de l'article 196, alinéa 1bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct<sup>32)</sup>. Cette compensation est allouée jusqu'au terme de l'année 2032.<sup>35)</sup>

² La compensation correspond aux 40 % du montant résultant de la diminution de 83 % à 78,8 % du taux fixé à l'article 196, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct<sup>32)</sup>.

³ Sur proposition du délégué aux affaires communales, le département auquel celui-ci est rattaché fixe annuellement, par voie d'arrêté, la répartition du montant de la compensation entre les communes proportionnellement aux pertes fiscales attendues par ces dernières dans le cadre de l'imposition des personnes morales, sur la base des acomptes facturés aux personnes morales pour l'année considérée.<sup>35)</sup>

Intégration de Moutier
a) Fixation du revenu fiscal harmonisé

## Art. 42e {#art_42e}

<sup>36)</sup> ¹ Pour la fixation du revenu fiscal harmonisé des années 2026 et 2027 de la commune municipale de Moutier, le rendement net des recettes fiscales ordinaires des années 2024 et 2025 est calculé sur la base des comptes 2024 et 2025 approuvés par l'organe communal compétent.

² Sur proposition du délégué aux affaires communales, le Gouvernement arrête une quotité technique à appliquer aux comptes des années 2024 et 2025, en lieu et place de la quotité ordinaire de la commune municipale de Moutier au sens de l'article 6, alinéa 2.

³ Le Gouvernement fixe les modalités par voie d'ordonnance si nécessaire.


b) Utilisation du fonds de péréquation financière

## Art. 42f {#art_42f}

³⁶) ¹ Durant les années 2026 à 2031, le fonds de péréquation financière peut être utilisé pour compenser les éventuels effets défavorables occasionnés aux communes en raison de l'intégration de la commune municipale de Moutier dans le système de la péréquation des ressources.

² Durant le deuxième semestre de l'année 2028, le Gouvernement effectue un bilan intermédiaire concernant l'utilisation du fonds de péréquation financière.

³ Le Gouvernement fixe les modalités par voie d'ordonnance.

Modification du droit en vigueur

## Art. 43 {#art_43}

¹ La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire (loi scolaire)² est modifiée comme il suit :

## Art. 153 — , alinéa 2 {#art_153}

...⁶)

## Art. 154 — , alinéas 1 et 3 {#art_154}

...⁶)

² Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires⁷) entre les communes est modifié comme il suit :

## Art. 2 {#art_2}

...⁸)

Articles 3, 4, 8 et 9

Abrogés.

³ Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire⁹) est modifié comme il suit :

## Art. 19 — , alinéa 4 {#art_19}

...⁸)

⁴ La loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes¹⁰) est modifiée comme il suit :

## Art. 39 — , alinéa 4 {#art_39}

...⁶)


5 La loi sanitaire du 14 décembre 1990¹¹ est modifiée comme il suit :

## Art. 13 — , lettre a {#art_13}

...⁶

## Art. 39 — , lettre a {#art_39}

...⁶

## Art. 64 — , alinéa 8 {#art_64}

...⁶

## Art. 65 — , alinéa 6 {#art_65}

Abrogé

## Art. 68 {#art_68}

...⁶

6 La loi sur les hôpitaux du 22 juin 1994¹² est modifiée comme il suit :

## Art. 67 — , note marginale et alinéa 2 {#art_67}

...⁶

## Art. 68 — Abrogé {#art_68}

## Art. 99 {#art_99}

...⁶

7 L'arrêté du 31 mars 1988 portant création de l'Ecole de soins infirmiers de la République et Canton du Jura¹³ est modifié comme il suit :

## Art. 6 {#art_6}

...¹⁴

8 Le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets¹⁵ est modifié comme il suit :

## Art. 9 — , alinéa 3 {#art_9}

...⁸


9 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946¹⁶ sur l'assurance vieillesse et survivants est modifiée comme il suit :

## Art. 23 {#art_23}

...⁶

## Art. 24 {#art_24}

Abrogé.

¹⁰ La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959¹⁷ sur l'assurance invalidité est modifiée comme il suit :

## Art. 7 — , alinéa 1 {#art_7}

...⁶

## Art. 7 — , alinéa 2 {#art_7}

Abrogé.

¹¹ La loi du 9 décembre 1998 portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité¹⁸ est modifiée comme il suit :

## Art. 11 — , alinéa 1 {#art_11}

...⁶

¹² La loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité¹⁹ est modifiée comme il suit :

## Art. 22 — , alinéa 2 {#art_22}

...⁶

¹³ La loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale²⁰ est modifiée comme il suit :

## Art. 69 — , alinéa 2 {#art_69}

...⁶

## Art. 70 — , alinéa 2 {#art_70}

...⁶


14 Le décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action sociale²¹) est modifié comme il suit :

## Art. 2 {#art_2}

...⁸)

15 La loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l'agriculture²²) est modifiée comme il suit :

## Art. 10 — , alinéa 1 {#art_10}

...⁶)

## Art. 10 — , alinéa 2 {#art_10}

Abrogé.

Abrogation

## Art. 44 {#art_44}

Sont abrogés :

- la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes;
- le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds de secours aux communes.

Référendum

## Art. 45 {#art_45}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 46 {#art_46}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur²³) de la présente loi.

Delémont, le 20 octobre 2004

AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 101
2) RSJU 410.11


3) RSJU 190.31
4) RSJU 611
5) RSJU 190.11
6) Texte inséré dans ladite loi
7) RSJU 410.16
8) Texte inséré dans ledit décret
9) RSJU 410.72
10) RSJU 722.11
11) RSJU 810.01
12) RSJU 810.11
13) RSJU 811.21
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 814.015.6
16) RSJU 831.10
17) RSJU 831.20
18) RSJU 831.30
19) RSJU 837.0
20) RSJU 850.1
21) RSJU 857.1
22) RSJU 917.14
23) 1er janvier 2005
24) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er février 2007
25) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007
26) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011
29) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011
30) Introduit par le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
31) RO 2019 2395. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2019 2413)
32) RS 642.11
33) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
34) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021
35) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2025
36) Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026