# 722.112.1 Ordonnance portant délégation de compétences au chef du Service des ponts et chaussées en matière de police de construction des routes

722.112.1

Ordonnance
portant délégation de compétences au chef du Service
des ponts et chaussées en matière de police de
construction des routes

du 26 février 1985

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 26 octobre 1978¹),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Le chef du Service des ponts et chaussées est compétent pour octroyer les autorisations dans les domaines suivants :

1. utilisation d'une route cantonale pour la pose de conduites ou de canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour tous autres travaux (art. 53 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes²) (dénommée ci-après "loi"));
2. utilisation de l'espace aérien au-dessus de la route, stationnement des véhicules sur les routes cantonales (art. 55, al. 2 et 5, de la loi);
3. établissement, suppression, déplacement d'emplacements d'arrêt des services automobiles soumis à un horaire régulier (art. 56, al. 1 et 3, de la loi);
4. travaux soumis à autorisation selon l'article 59 de la loi :
- déblaiements, remblayages et autres modifications semblables du terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes publiques;
- ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois a proximité de la route. L'autorisation ne peut être accordée que si la sécurité du trafic n'est pas mise en danger;
- construction et modification importante d'accès;
- constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir, notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que les constructions souterraines de n'importe quel genre;
- extraction et dépôt de matériaux à proximité de routes projetées ou devant être aménagées;
5. déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux d'une route cantonale (art. 61, al. 5, de la loi);
6. dérogation aux prescriptions de distance des constructions aux routes publiques (art. 63 à 66 de la loi);

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7. autorisation de reconstruire sur les anciennes fondations situées dans la zone d'interdiction de construire (art. 67 de la loi);
8. fixation de l'emplacement, des dimensions et de l'aménagement de places devant les bâtiments situés en bordure des routes cantonales (art. 69 de la loi);
9. fixation de l'emplacement, des dimensions et de l'aménagement de places de stationnement (art. 70, al. 3, de la loi);
10. construction de nouvelles clôtures le long des routes cantonales d'une hauteur de plus de 1,20 m (art. 76, al. 1, de la loi).

## Art. 2 {#art_2}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1985.

Delémont, le 26 février 1985

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay

1) RSJU 172.11
2) RSJU 722.11