# 722.31 Loi sur les itinéraires cyclables

722.31

# Loi sur les itinéraires cyclables

du 21 décembre 1994

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 46, alinéa 3, et 48 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

## But

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et d'en assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura.

² A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal attractif et sûr.

## Plan sectoriel

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement selon un plan sectoriel intégré au plan directeur cantonal.

² Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel les articles 10 à 17 ne s'appliquent pas.

## Réseau cyclable cantonal

a) Définition

## Art. 3 {#art_3}

Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités.

b) Objectifs

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien du cycle en tant que moyen de transport individuel.

² Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.

## Définitions

## Art. 5 {#art_5}

¹ Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi:

a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;
b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à usage mixte.

² Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.

722.31

3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.

4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.

5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.

6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.

Coordination

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.

² Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.

Collaboration

## Art. 7 {#art_7}

Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées qui œuvrent en faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération jurassienne du tourisme.

Haute surveillance, mesures d'exécution

## Art. 8 {#art_8}

¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi par la présente loi.

² Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.

Surveillance

## Art. 9 {#art_9}

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") surveille l'exécution de la présente loi.

Propriété

## Art. 10 {#art_10}

¹ Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable cantonal appartiennent à l'Etat.

² Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.

³ Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes²).

Acquisition des terrains

## Art. 11 {#art_11}

¹ L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires cyclables incombe aux communes.

722.31

2 L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article 14, alinéa 2.

Construction, aménagement

## Art. 12 {#art_12}

¹ La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.

² La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.

³ L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.

Chemins agricoles et forestiers
a) existants

## Art. 13 {#art_13}

Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :

a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.

b) réalisations projetées à coordonner

## Art. 14 {#art_14}

¹ Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes, l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au prorata des avantages qu'il en retire.

² Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les communes.

Maintenance

## Art. 15 {#art_15}

La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire du fonds.

Entretien
a) ordinaire

## Art. 16 {#art_16}

¹ L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.

² L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.

b) hivernal

## Art. 17 {#art_17}

¹ L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.

722.31

2 Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal partiellement ou totalement.

Signalisation

## Art. 18 {#art_18}

¹ Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.

² La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.

³ Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service.

Itinéraires
cyclables
communaux

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.

² Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.

³ La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux communes.

Abris et
stationnement

## Art. 20 {#art_20}

¹ Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à l'aménagement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.

² Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³) pour ce qui concerne les obligations des particuliers en ce domaine.

Délai et plan de
financement

## Art. 21 {#art_21}

¹ Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

² Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.

Procédure
applicable

## Art. 22 {#art_22}

La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la réalisation d'itinéraires cyclables est :

a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien des routes;

b) à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Référendum
facultatif

## Art. 23 {#art_23}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

722.31

Entrée en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur⁴).

Delémont, le 21 décembre 1994

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 101
2) RSJU 722.11
3) RSJU 701.1
4) 1er janvier 1996