# 731.11 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)

731.11

# Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OAEI)

du 23 janvier 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 41 de la loi du 23 novembre 2022 sur l'approvisionnement en électricité (LAEI)¹,

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

**Objet**

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance a pour objet l'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité¹.

**Terminologie**

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

**Autorités**

## Art. 3 {#art_3}

Sous réserve des compétences attribuées expressément à une autre autorité, la Section de l'énergie est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l'application de la législation cantonale sur l'approvisionnement en électricité.

## SECTION 2 : Droit de préemption

**Obligation d'informer**

## Art. 4 {#art_4}

¹ En présence d'un cas de préemption, le propriétaire des actifs concernés en informe sans délai les titulaires du droit de préemption.

² Il doit être procédé à cette information dès que les clauses essentielles prévues pour la cession sont connues, mais au plus tard au moment de la conclusion d'un contrat de vente ou d'une promesse de vente.

³ A cet effet, la Section de l'énergie fournit, sur demande, la liste des titulaires du droit de préemption.

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Etendue

## Art. 5 {#art_5}

¹ Le droit de préemption ne peut être exercé que sur la totalité des actifs cédés.

² Pour autant que l'ensemble des actifs concernés soient acquis, plusieurs titulaires du droit de préemption peuvent convenir d'exercer ensemble le droit de préemption.

Exercice

## Art. 6 {#art_6}

Les titulaires du droit de préemption qui décident d'exercer leur droit de préemption font part de leur décision au propriétaire du réseau dans le délai fixé par l'article 9, alinéa 4, de la loi sur l'approvisionnement en électricité¹).

Coordination

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les titulaires du droit de préemption autres que le canton informent la Section de l'énergie de leur décision d'exercer ou non leur droit de préemption.

² La Section de l'énergie assure, en concertation avec le propriétaire des actifs concernés, la coordination nécessaire entre les titulaires du droit de préemption qui ont décidé d'exercer leur droit de préemption.

Délai

## Art. 8 {#art_8}

Le délai à disposition pour exercer le droit de préemption ne commence à courir que lorsque les titulaires du droit de préemption ont connaissance complète des clauses essentielles prévues pour la cession.

Conditions du transfert

## Art. 9 {#art_9}

¹ Si un contrat de vente ou une promesse de vente ont été conclus, les conditions de transfert prévues dans ces contrats sont applicables pour l'exercice du droit de préemption.

² L'article 9, alinéa 7, de la loi sur l'approvisionnement en électricité¹) est réservé.

Exécution du transfert

## Art. 10 {#art_10}

La cession des actifs concernés doit intervenir dans un délai de deux ans au plus dès l'exercice du droit de préemption.

SECTION 3 : Zones de desserte

Désignation

## Art. 11 {#art_11}

¹ La répartition du territoire du canton en différentes zones de desserte est réalisée pour les trois niveaux de réseau ci-après :

a) réseau haute tension (niveau 3) ;
b) réseau moyenne tension (niveau 5) ;
c) réseau basse tension (niveau 7).

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2 Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire cantonal.

3 Chaque niveau de réseau fait l'objet d'une carte publiée au cadastre des zones de desserte.

Attribution des zones de desserte

## Art. 12 {#art_12}

¹ Aucune zone de desserte n'est attribuée pour les niveaux de réseau 2, 4 et 6.

² Les décisions d'attribution font l'objet d'une publication.

# SECTION 4 : Mandats de prestations

Contenu

## Art. 13 {#art_13}

¹ Les mandats de prestations s'inscrivent dans le cadre de la conception cantonale de l'énergie.

² Ils peuvent notamment avoir pour contenu :

a) le développement et l'exploitation d'une plateforme de communication commune aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseau ;
b) l'information et la sensibilisation des consommateurs finaux par rapport aux enjeux énergétiques et aux comportements à adopter ;
c) la mise à disposition des communes de statistiques leur permettant de suivre les indicateurs clés de leur politique énergétique ;
d) la mesure, la préparation et la transmission à la Section de l'énergie de données nécessaires au suivi et à l'analyse des objectifs énergétiques ;
e) l'identification de potentiels et la proposition de mesures permettant d'augmenter la production d'énergie locale renouvelable et de réduire la consommation d'énergie ;
f) le lancement de projets pilote avec les collectivités publiques, ainsi que l'analyse et la communication des résultats obtenus ;
g) le développement et l'offre de produits et de prestations destinés aux consommateurs finaux.

Distorsions de concurrence

## Art. 14 {#art_14}

Les distorsions de concurrence doivent être évitées lors de la conclusion des mandats de prestations.

# SECTION 5 : Concessions d'utilisation du domaine public

Portée

## Art. 15 {#art_15}

Les concessions d'utilisation du domaine public donnent au propriétaire du réseau un droit d'usage accru du domaine public cantonal et communal.

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Octroi

## Art. 16 {#art_16}

L'octroi des concessions est publié.

Réalisation de travaux sur le domaine public

## Art. 17 {#art_17}

¹ Le propriétaire de réseau a l'obligation de déplacer ou de modifier ses infrastructures si cela s'avère nécessaire à la réalisation de travaux entrepris sur le domaine public.

² Les frais en découlant sont répartis entre les différentes entités concernées par les travaux en fonction des intérêts en présence et de l'état des installations.

SECTION 6 : Modifications

Annonce

## Art. 18 {#art_18}

¹ Le gestionnaire de réseau et le propriétaire du réseau informent la Section de l'énergie lorsque l'une des circonstances suivantes survient :

a) un tiers reprend la propriété du réseau ;
b) un tiers reprend la gestion du réseau (fermage) ;
c) le gestionnaire de réseau fusionne avec un autre gestionnaire de réseau ;
d) le traitement de cas particuliers nécessite une modification de la zone de desserte.

² Ils peuvent faire des propositions de modifications de l'attribution des zones de desserte.

Modifications mineures

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les modifications de la délimitation des zones de desserte portant sur dix parcelles au plus sont réputées "modifications mineures".

² Les gestionnaires de réseau peuvent s'entendre sur des modifications mineures. Le cas échéant, ils soumettent pour approbation à la Section de l'énergie une demande conjointe de modification des zones de desserte et des concessions d'utilisation du domaine public.

³ A défaut d'entente entre les gestionnaires de réseau, la Section de l'énergie statue, si nécessaire d'office.

Autres modifications

## Art. 20 {#art_20}

¹ Le Gouvernement statue sur toutes les autres modifications de la délimitation des zones de desserte, si nécessaire d'office.

² Il adapte également, si nécessaire, les concessions d'utilisation du domaine public, notamment lorsque la propriété du réseau est cédée à un tiers, en particulier en cas d'aliénation du réseau ou de fusion de propriétaires de réseaux, ou lorsque l'évolution du droit applicable le requiert.

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3 Les mandats de prestations sont également adaptés si nécessaire, en concertation avec le gestionnaire de réseau concerné.

Information publique

## Art. 21 {#art_21}

¹ Les gestionnaires de réseau informent les communes et les consommateurs finaux concernés en cas de changement dans l'identité du gestionnaire de réseau.

² Le cadastre des zones de desserte est mis à jour dans la mesure nécessaire.

## SECTION 7 : Redevances

Redevances communales

## Art. 22 {#art_22}

¹ Les redevances perçues par les communes doivent se fonder sur une base réglementaire en vigueur pendant toute l'année de référence.

² Le gestionnaire du réseau de distribution doit être averti, au moins trois mois à l'avance, de l'entrée en vigueur du règlement communal.

³ Une modification ultérieure de la quotité de la redevance ne peut intervenir que pour l'entier de l'année de référence. Le gestionnaire du réseau de distribution doit en être averti au moins six mois à l'avance.

Rétrocession par le gestionnaire de réseau

## Art. 23 {#art_23}

¹ Le gestionnaire de réseau reverse au canton et aux communes les redevances prélevées pour leur compte selon les modalités et délais suivants :

a) une avance correspondant à 90 % des redevances est versée au plus tard jusqu'à fin novembre ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation estimée de l'année en cours ;

b) le solde est versé au plus tard jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation effective.

² Les impératifs techniques empêchant le gestionnaire de réseau de se conformer aux délais fixés au premier alinéa sont réservés. Le gestionnaire de réseau est toutefois tenu dans tous les cas de se conformer à ces délais au plus tard à la date déterminée par le Conseil fédéral pour la mise en place des systèmes de mesure intelligents au sens de l'article 17a de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité².

Voies de droit

## Art. 24 {#art_24}

¹ Le prélèvement de la redevance cantonale et des redevances communales est soumis à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative³).

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2 Les oppositions contre la redevance cantonale doivent être déposées auprès de la Section de l'énergie, qui est compétente pour les traiter.

3 Les oppositions contre les redevances communales doivent être déposées auprès de l'autorité communale compétente.

# SECTION 8 : Dispositions transitoires et finales

Anciennes concessions communales

## Art. 25 {#art_25}

¹ Les dispositions des anciennes concessions communales restent applicables par analogie, même si elles ont atteint leur terme ou ont été résiliées, jusqu'à l'entrée en force des décisions d'attribution des zones de desserte.

² Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé par l'article 31 de la loi sur l'approvisionnement en électricité¹), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les redevances prévues par les anciennes concessions communales peuvent continuer à être perçues par le gestionnaire de réseau pour le compte des communes.

³ Dès l'entrée en vigueur d'un règlement communal qui s'applique à au moins l'une des redevances communales qui peuvent être prélevées selon le nouveau droit, plus aucune redevance, quelle que soit sa nature, ne peut être prélevée sur la base de l'ancienne concession communale concernée.

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 2024.

Delémont, le 23 janvier 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

¹) RSJU 731.1
²) RS 734.7
³) RSJU 175.1