# 732.1 Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d'installations atomiques

732.1

# Loi
de procédure sur la consultation du peuple en matière d'installations atomiques

du 30 juin 1983

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations¹),

vu l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978²) concernant la loi sur l'énergie atomique,

vu l'article 46, alinéa 5, de la Constitution cantonale³),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le peuple est consulté lorsque le Conseil fédéral demande aux cantons de donner leur avis sur l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale, entreposage de déchets atomiques compris, quand le projet concerne le territoire cantonal, ou celui d'autres cantons pour autant que le site retenu soit à moins de 50 km de la frontière de la République et Canton du Jura.

² Le résultat de la consultation populaire constitue la réponse du Canton à l'autorité fédérale compétente.

## Art. 2 {#art_2}

¹ La présente loi est soumise au vote populaire.

² Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur⁴).

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Bernard Varrin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

¹) RS 732.0
²) RS 732.01
³) RSJU 101
⁴) 1er février 1984