# 744.12 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

744.12

# Ordonnance
concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

du 5 mai 1998

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport des voyageurs et les entreprises de transport par route¹),

vu les articles 7, 34 à 38 et 56 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1995 sur les concessions de transport par automobiles (OCTA)²),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente ordonnance régit les autorisations cantonales de transport par automobiles.

Terminologie
² Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Principe

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations.

² L'octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération, alors que la délivrance des autorisations incombe aux cantons.

Conditions générales

## Art. 3 {#art_3}

Une autorisation cantonale est octroyée lorsque :

a) les entreprises de transport public ne sont pas sensiblement concurrencées;
b) le respect des dispositions légales applicables au transport par automobiles est garanti.

Autorisation obligatoire

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'autorisation est nécessaire pour :

a) les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas prévu;

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b) les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1995 sur les indemnités³);
c) Les courses assimilées au service de ligne lorsque la course n'a aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur les indemnités;
d) le transport d'écoliers;
e) le transport de travailleurs;
f) le transport pour compte propre;
g) les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
h) les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d'une année.

² Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le trafic frontalier sont soumis à autorisation fédérale.

Durée de validité

## Art. 5 {#art_5}

L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle est, en général, limitée à trois ans pour les services d'essai.

Transfert, modification

## Art. 6 {#art_6}

¹ L'autorisation peut être transférée ou modifiée sur requête du titulaire.

² Les contrats d'exploitation passés à la suite d'un transfert ou d'une modification de l'autorisation sont communiqués à l'autorité.

Renonciation

## Art. 7 {#art_7}

Le titulaire peut en tout temps informer l'autorité qu'il renonce à son autorisation.

Retrait

## Art. 8 {#art_8}

L'autorisation peut être retirée en tout temps, partiellement ou totalement, lorsque :

a) les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
b) des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises, notamment lorsque les prescriptions relatives à la sécurité des véhicules ne sont pas respectées;
c) lorsque l'intérêt public le justifie.

# SECTION 2 : Autorités et procédure

Autorités

## Art. 9 {#art_9}

¹ Le Service des transports et de l'énergie est compétent pour délivrer, modifier et retirer les autorisations ainsi que pour approuver les contrats d'exploitation.

² Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est l'autorité de surveillance.

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## Procédure a) Demande

## Art. 10 {#art_10}

¹ Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations doivent être adressées sur formule officielle au Service des transports et de l'énergie, au plus tard trois mois avant que les courses ne commencent.

² La formule officielle comprend au moins les indications suivantes :

a) les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le siège et l'adresse de celui-ci;
b) les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
c) la période d'exploitation de la ligne sur une année;
d) les véhicules prévus pour les courses (copie des permis de circulation);
e) la date du début de l'exploitation;
f) la durée souhaitée de l'autorisation;
g) un extrait de carte topographique au 1:25 000 indiquant l'itinéraire et les points d'arrêt;
h) les horaires et les tarifs;
i) un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;
j) les noms et adresses des personnes habilitées à conduire le ou les véhicules (copie des permis de conduire).

## b) Consultation

## Art. 11 {#art_11}

Avant de statuer sur la demande d'autorisation, le Service des transports et de l'énergie consulte les milieux intéressés, en particulier les entreprises de transports publics et les autres services cantonaux directement concernés.

## c) Décision, début d'exploitation

## Art. 12 {#art_12}

¹ Le Service des transports et de l'énergie accorde l'autorisation si la demande satisfait aux conditions posées par le droit fédéral et cantonal.
² L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

## Obligation d'informer

## Art. 13 {#art_13}

Le titulaire d'une autorisation est tenu de signaler tout changement des conditions d'exploitation au Service des transports et de l'énergie.

## Communications à l'autorité fédérale

## Art. 14 {#art_14}

Le Service des transports et de l'énergie transmet copie de ses décisions à l'Office fédéral des transports.

## SECTION 3 : Prescriptions techniques

## Véhicules

## Art. 15 {#art_15}

¹ Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière.

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2 Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par l'Office des véhicules.

3 Lorsque la sécurité du trafic ou d'autres motifs importants le justifient, l'Office des véhicules peut ordonner que les véhicules utilisés soient transformés ou pourvus d'équipements complémentaires selon le droit fédéral.

## Conducteurs

## Art. 16 {#art_16}

¹ Les conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et conforme à la législation fédérale.

2 L'Office des véhicules soumet les conducteurs à des contrôles particuliers, par exemple à un contrôle médical ou à une course de contrôle pratique de conduite.

## SECTION 4 : Dispositions diverses

## Contraventions

## Art. 17 {#art_17}

Les sanctions consécutives aux infractions à la régale du transport de personnel sont de la compétence de la Confédération.

## Emoluments

## Art. 18 {#art_18}

Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d'une autorisation sont fixés selon le décret sur les émoluments⁴).

## Opposition, recours

## Art. 19 {#art_19}

Les décisions du Département de l'Environnement et de l'Equipement et du Service des transports et de l'énergie sont sujettes à opposition et à recours selon les règles du Code de procédure administrative⁵).

## SECTION 5 : Disposition finale

## Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juin 1998.

Delémont, le 5 mai 1998

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod

744.12

1) RS 744.10
2) Actuellement : ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) (RS 744.11)
3) RS 742.101.1
4) RSJU 176.21
5) RSJU 175.1