# 746.11 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

746.11

# Ordonnance
concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale¹⁾

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 52, alinéa 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites)²⁾,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

La surveillance des installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, incombant au Canton en vertu du droit fédéral, est exercée par les communes, le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le Gouvernement.

## Art. 2 {#art_2}

L'octroi ou le refus des autorisations prévues à l'article 42 de la loi sur les installations de transport par conduites compte au premier chef au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

## Art. 3 {#art_3}

¹⁾ Les demandes d'autorisation sont tranchées selon le droit fédéral.

²⁾ L'autorisation peut être assortie de conditions et charges en vue de protéger les personnes, les choses et les droits importants.

³⁾ L'exploitation de l'installation autorisée peut être suspendue entièrement ou partiellement ou la concession restreinte ou annulée :

a) si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies,
ou
b) cas d'inobservation des prescriptions en vigueur et des instructions des autorités de surveillance.

## Art. 4 {#art_4}

¹⁾ Les prescriptions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire³⁾ sont applicables par analogie à la procédure.

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2 La demande indiquera notamment le genre, l'étendue, la situation, la structure technique et la capacité de l'installation, ainsi que les mesures prises pour sauvegarder les intérêts publics.

3 La mise en exploitation est subordonnée au récolement des installations par le Département de l'Environnement et de l'Equipement ou le service qu'il aura désigné à cet effet.

## Art. 5 {#art_5}

Le contrôle des installations compte aux communes et au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

## Art. 6 {#art_6}

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant avisera sans délai l'autorité de surveillance et prendra immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴ de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

1) Arrêté du Conseil-exécutif du 13 août 1965 concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale (RSB 766.11)
2) RS 746.1
3) RSJU 701.51
4) 1er janvier 1979