# 747.201 Ordonnance sur la navigation

747.201

# Ordonnance sur la navigation

du 16 mars 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 3, 58 et 59 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure¹),

vu l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure²),

vu l'article 61, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978³),

vu l'article 15 de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche⁴),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

**Champ d'application**

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente ordonnance règle la navigation sur les cours d'eau situés sur le territoire cantonal.

² Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé.

³ Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation est régie par la législation française.

**Cours d'eau ouverts à la navigation**

## Art. 2 {#art_2}

¹ La navigation est autorisée sur les cours d'eau suivants :

a) Le Doubs;

b) La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare.

² L'article 4, alinéa 2, est réservé.

**Autorité compétente**

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité compétente au sens de la législation fédérale.

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2 Il assume en particulier les tâches suivantes :
a) surveillance générale de la navigation;
b) signalisation des cours d'eau;
c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente ordonnance.

Véhicules autorisés

## Art. 4 {#art_4}

¹ Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont autorisés à la navigation :

a) les bateaux à pagaie suivants : canoës et kayaks;
b) les bateaux non motorisés, à l'exception des pédalos et autres engins similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une rive à l'autre aux endroits autorisés par l'Office de l'environnement (bacs);
c) les bateaux chargés d'assurer les secours, la police des eaux, la police de la navigation, la surveillance de la pêche, le contrôle et l'entretien des ouvrages hydrauliques.

² L'utilisation d'engins de plage (matelas pneumatiques, bouées, etc.) est autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation.

³ L'Office de l'environnement peut autoriser l'utilisation temporaire d'autres véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques.

# SECTION 2 : Navigation

Navigation sur le Doubs

## Art. 5 {#art_5}

Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à pagaie :

a) entre le 1er mars et le 1er octobre, la navigation n'est autorisée que de 10 heures à 18 heures;
b)⁵) la navigation n'est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station fédérale hydrologique d'Ocourt est supérieur à 6m³/s. La mesure est effectuée à 16 heures et est valable pour le lendemain. Le résultat de la mesure est affiché sur la page navigation du site internet de l'Office de l'environnement.

Navigation sur les autres cours d'eau

## Art. 6 {#art_6}

Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.

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Autres limitations

## Art. 7 {#art_7}

D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées en vertu de la législation sur la pêche demeurent réservées.

Dérogations

## Art. 8 {#art_8}

Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 5 peuvent être accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement.

Manifestations nautiques

## Art. 9 {#art_9}

¹ Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.

² L'autorisation est accordée uniquement :
a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement;
b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

# SECTION 3 : Dispositions pénales et finales

Dispositions pénales

## Art. 10 {#art_10}

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies de l'amende, à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'autres dispositions pénales fédérales.

Clause abrogatoire

## Art. 11 {#art_11}

L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010.

Delémont, le 16 mars 2010

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod

747.201

1) RS 747.201
2) RS 747.201.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 923.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018