# 811.924 Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique

811.924

# Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique

du 9 décembre 2008

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),

arrête :

Service médical pluridisciplinaire

## Art. 1 {#art_1}

Le Centre médico-psychologique est un service médical pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Prise en charge des prestations

1. Principe

## Art. 3 {#art_3}

Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique sont, dans la règle, prises en charge par le patient ou son assurance, conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords tarifaires passés.

2. Prestations à la demande des autorités

## Art. 4 {#art_4}

¹ Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique, telles que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la demande d'une autorité, quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière conformément au tarif TARMED.

² En cas de comparution d'un médecin, d'un psychologue ou d'un autre thérapeute, à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").

3. Prestations à la demande de tiers

## Art. 5 {#art_5}

¹ Les prestations fournies à la demande d'institutions telles qu'hôpitaux, établissements médico-sociaux ou autres en faveur de leurs patients, résidents et clients respectifs sont facturées à ces derniers, si les conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institution, conformément au tarif TARMED.

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2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont facturées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le Département.

Modification du droit en vigueur

## Art. 6 {#art_6}

L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale²) est modifiée comme il suit :

## Art. 1 — , chiffres 7 et 9 à 11 {#art_1}

Abrogés

Clause abrogatoire

## Art. 7 {#art_7}

L'arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des prestations fournies par le Centre médico-psychologique est abrogé³).

Entrée en vigueur

## Art. 8 {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2009.

Delémont, le 9 décembre 2008

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 810.01
2) RSJU 811.922
3) Cet arrêté n'a pas été publié au RSJU