# 818.161.1 Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

818.161.1

# Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

du 4 mars 1997

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),

arrête :

## SECTION 1 : Généralités

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance règle la prise en charge des frais de vaccins et de vaccinations par l'Etat.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes.

Prise en charge des frais

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'Etat participe à la prise en charge des frais de vaccins et de vaccinations dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par un assureur.

² Pour des raisons de santé publique, l'Etat peut déroger à ce principe afin d'augmenter la couverture vaccinale d'une population donnée, en particulier dans le domaine de la médecine scolaire.

Conformité

## Art. 4 {#art_4}

Seuls les vaccins et vaccinations effectués conformément aux directives du médecin cantonal sont pris en charge par l'Etat.

## SECTION 2 : Service de santé scolaire³)

Organisation des vaccinations

## Art. 5 {#art_5}

⁴) ¹ Le médecin cantonal établit des directives pour la prise en charge des vaccins et vaccinations dans le cadre du service de santé scolaire. Ces directives préciseront entre autres l'organisation de la vaccination scolaire et le plan de vaccination.

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2 Le financement de la vaccination scolaire est assuré par le Service de la santé.

3 Une convention passée entre le médecin cantonal et les assureurs détermine le mode de facturation et la contribution des assureurs. Celle-ci est versée au Service de la santé.

## Délégation

## Art. 6 {#art_6}

1 Le Service de la santé peut déléguer la tâche des vaccinations scolaires à une institution œuvrant dans le domaine de la santé publique, par exemple la Ligue pulmonaire jurassienne.⁴)

2 L'infirmière scolaire est placée sous la surveillance du Service de la santé et sous la responsabilité médicale du médecin cantonal.

## Liste des vaccins

## Art. 7 {#art_7}

1 Le médecin cantonal établit la liste des vaccins pris en charge dans le cadre de la vaccination scolaire.⁴)

2 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence dans l'établissement de cette liste.

# SECTION 3 : Vaccinations et vaccins pris en charge par l'Etat

## Rage

## Art. 8 — ⁴) {#art_8}

1 L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la rage pour les personnes exposées au virus de cette maladie, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle.

2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes concernées par la vaccination contre la rage.

3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et de l'élaboration des directives d'application.

## Hépatite B

## Art. 9 {#art_9}

1 En application de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles²), l'Etat paie le vaccin et les frais destinés à déterminer la concentration des anticorps anti-HBS au personnel de l'Etat en contact fréquent avec du sang, des objets potentiellement contaminés par des liquides biologiques ou des consommateurs de drogue.

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2 Le médecin cantonal édite des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par la vaccination contre l'hépatite B.

3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste du personnel de l'Etat concerné et de l'élaboration des directives d'application.

Tuberculose et poliomyélite

## Art. 10 {#art_10}

La législation concernant la vaccination contre la tuberculose et la poliomyélite demeure réservée.

## SECTION 4 : Dispositions finales

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

L'ordonnance du 16 juin 1987 concernant les vaccins et vaccinations gratuits est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1997.

Delémont, le 4 mars 1997

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 810.01
2) RS 832.30
3) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2009

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