# 822.31 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

822.31

# Ordonnance
portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

du 23 août 1983

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (dénommée ci-après "loi fédérale")¹),

vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile (dénommée ci-après "ordonnance fédérale")²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le Département de l'Economie publique (dénommé ci-après "Département") contrôle l'application des dispositions fédérales régissant le travail à domicile, par l'intermédiaire du Service des arts et métiers et du travail et des autorités de police locale; il est chargé des relations avec le Département fédéral de l'économie publique.

² Il peut édicter des instructions obligatoires pour l'application de la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le Département décide de l'applicabilité de la loi fédérale dans les cas douteux (art. 2 de la loi fédérale).
² Il accorde les dérogations prévues par l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale.
³ Il présente à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail le rapport prescrit par l'article 15, alinéa 4, de la loi fédérale.

## Art. 3 {#art_3}

¹ Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des employeurs et sous-traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de l'ordonnance fédérale).
² Il détermine avec le concours de l'autorité de police locale les personnes astreintes à se faire inscrire dans ledit registre, ordonne les inscriptions, pourvoit à la tenue exacte et continue du registre et délivre les attestations constatant l'immatriculation.

822.31

3 Toutes les inscriptions, modifications et radiations sont communiquées sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection fédérale du travail compétente.

4 Le Service des arts et métiers et du travail, avec le concours des autorités de police locale, surveille la bonne tenue des listes des travailleurs à domicile, ainsi que l'observation des dispositions de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à domicile et des personnes qui leur sont assimilées.

## Art. 4 {#art_4}

¹ Quiconque a qualité pour recourir peut, dans les trente jours, attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès de la Cour administrative.

² La procédure est régie par le Code de procédure administrative³).

## Art. 5 {#art_5}

¹ L'autorité de police locale annonce au Service des arts et métiers et du travail les personnes, tenues à inscription dans le registre des employeurs, qui ont le siège de leur entreprise, ou un local de remise du travail à domicile, sur le territoire communal.

² Elle surveille la tenue régulière des listes de travailleurs à domicile par les employeurs de la commune.

³ Elle recense régulièrement les travailleurs à domicile de la commune, les annonce au Service des arts et métiers et du travail et contrôle périodiquement l'observation des dispositions de la loi et de l'ordonnance fédérale relatives à la protection des travailleurs à domicile et des personnes qui leur sont assimilées.

## Art. 6 {#art_6}

Les employeurs doivent s'annoncer, aux fins d'inscription dans le registre, auprès de l'autorité de police de leur siège d'affaires ou du lieu de remise du travail.

## Art. 7 {#art_7}

Tous offices, personnes ou représentations de personnes qui ont intérêt à l'application ou à la non-application de la loi fédérale, peuvent proposer l'inscription au registre, ou la radiation, au Service des arts et métiers et du travail.

## Art. 8 {#art_8}

¹ Les litiges civils entre travailleurs à domicile et employeurs sont jugés par les tribunaux ordinaires, sauf compétence des tribunaux du travail.

822.31

2 La procédure devant les tribunaux du travail est régie par le décret du 6 décembre 1978 sur les tribunaux du travail⁴.

3 Pour le surplus, les litiges seront vidés en procédure ordinaire, en ayant égard aux prescriptions fédérales y relatives.

## Art. 9 {#art_9}

Les prescriptions cantonales édictées en application d'autres dispositions fédérales concernant le travail sont réservées.

## Art. 10 {#art_10}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile est abrogée.

## Art. 11 {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983.

Delémont, le 23 août 1983

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Roger Jardin
Le chancelier : Joseph Boinay

1) RS 822.31
2) RS 822.311
3) RSJU 175.1
4) RSJU 182.71