# 831.10 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

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Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

du 26 octobre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 100 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)¹),

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale²),

arrête :

SECTION 1 : Caisse de compensation

1. Caisse cantonale de compensation
1. Etablissement

## Art. 1 {#art_1}

¹ Sous la désignation de "Caisse de compensation du canton du Jura", il est établi une institution publique de caractère autonome, avec siège à Saignelégier.

² La Caisse a personnalité morale et fortune propres.

2. Tâches

## Art. 2 {#art_2}

¹ La Caisse pourvoit :

a) aux tâches que lui assignent les prescriptions du droit fédéral en matière d'assurance-vieillesse et survivants;
b) à la protection des militaires conformément aux dispositions en la matière;
c) au versement d'allocations aux travailleurs agricoles et paysans des montagnes selon les dispositions y relatives.

² Un décret du Parlement peut, avec l'approbation du Conseil fédéral (art. 63, al. 4, LAVS), confier d'autres tâches encore à l'institution.

3. Organisation

## Art. 3 {#art_3}

¹ La Caisse cantonale de compensation est dirigée par le chef de l'Office cantonal des assurances sociales en qualité de gérant.

² L'adjoint de l'Office remplace le gérant en cas d'absence ou d'empêchement.

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4. Gestion

## Art. 4 {#art_4}

1. Le gérant représente la Caisse envers les tiers et ordonne toutes les mesures qu'exige l'accomplissement de ses tâches.
2. La gestion de la Caisse fait l'objet d'un règlement du Département de la Santé et des Affaires sociales³).

## II. — Agences {#art_ii}

1. Généralités

## Art. 5 {#art_5}

1. Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est créé des agences dans les communes ainsi que pour le personnel de l'Etat et de ses établissements.
2. Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.
3. La Caisse cantonale de compensation édicte les prescriptions de service générales qu'exigent la gestion et la comptabilité des agences. Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans des cas particuliers.
4. Les agences doivent en tout temps laisser la Caisse prendre connaissance de leurs installations, livres et registres, de même que lui fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.

2. Dans les communes

## Art. 6 {#art_6}

1. Les conseils communaux édictent au sujet de l'aménagement des agences, conformément aux prescriptions en la matière, un règlement soumis à la sanction du Gouvernement. La création, la desservance et la gestion d'une agence constituent une tâche communale (art. 3 de la loi sur les communes⁴).
2. Pour la tenue d'une agence, plusieurs communes peuvent former une association (art. 121 et suivants de la loi sur les communes). Le Département de la Santé et des Affaires sociales favorisera la fondation de pareils groupements.

3. Pour le personnel de l'Etat et de ses établissements

## Art. 7 {#art_7}

1. Pour le personnel de l'administration cantonale et des établissements de l'Etat, y compris la Banque cantonale et l'Etablissement d'assurance immobilière, il est institué une agence particulière de la Caisse cantonale de compensation (art. 65, al. 3, LAVS).
2. Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports avec l'Etat pourra également être affilié à cette agence par décision du Gouvernement.
3. Un arrêté de ce dernier fixe l'organisation de l'agence.

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## III. — Couverture des frais d'administration {#art_iii}

1. Caisse de compensation

## Art. 8 {#art_8}

¹ Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de compensation perçoit des contributions particulières des employeurs, personnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.

² Ces contributions sont levées sous forme de cotisations fixes et de suppléments en pour-cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles sont graduées suivant la capacité financière de ces derniers. Les principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du Gouvernement.

³ L'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale (subsides de la Confédération) est réservé.

⁴ En tant que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon l'article 9 de la présente loi, ne suffiraient pas pour couvrir les frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, l'Etat supportera la différence.

2. Allocations aux agences

## Art. 9 {#art_9}

¹ La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.

² Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le montant de ces indemnités.

## IV. — Surveillance {#art_iv}

1. Généralités

## Art. 10 — ⁵ {#art_10}

¹ Le Gouvernement exerce la surveillance de la Caisse cantonale de compensation.

² Il institue une commission de gestion chargée de veiller au bon fonctionnement de la Caisse cantonale de compensation; il peut lui confier d'autres tâches ressortissant à la protection sociale ou à des domaines apparentés.

³ Il fixe les attributions et l'organisation de cette commission par voie d'ordonnance.

⁴ Le Département de la Santé et des Affaires sociales présente les propositions et prend les mesures urgentes en matière de surveillance.

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2. Agences des communes

## Art. 11 {#art_11}

Les communes et associations de communes fixent dans leurs règlements (art. 6 ci-dessus) les modalités de la surveillance du personnel de leurs agences. Les articles 53 à 55 de la loi sur les communes sont réservés.

## V. — Responsabilité {#art_v}

1. Réparation de dommages

## Art. 12 {#art_12}

¹ Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des agences, ainsi que leur personnel auxiliaire, répondent de tous dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou par négligence grave de prescriptions en vigueur, ou d'une gestion défectueuse.

² Relativement aux fonctionnaires désignés par les communes et associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi sur les communes.

³ S'il est actionné par la Confédération en couverture de dommages (art. 70 LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus.

⁴ Les prétentions à réparation de dommages feront l'objet d'une action devant le juge civil ordinaire. La direction de la Caisse cantonale de compensation a qualité pour l'intenter en vertu d'une autorisation du Département de la Santé et des affaires sociales.

2. Sanctions disciplinaires

## Art. 13 — ¹ …¹⁴) {#art_13}

² Le personnel des agences nommé par les communes ou associations de communes est soumis au régime disciplinaire statué dans le règlement de la commune, soit de l'association, et dans la loi sur les communes.

# SECTION 2 : Revision et contrôle

Revision : contrôle des employeurs

## Art. 14 {#art_14}

La revision de la Caisse cantonale de compensation et des agences, de même que le contrôle des employeurs, sont réglés conformément aux dispositions fédérales par ordonnance du Gouvernement.

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# SECTION 3 : Contentieux

## I. — Recours {#art_i}

## Art. 15 {#art_15}

La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît des recours contre les décisions des caisses de compensation au sens des articles 84 et 91 de la loi fédérale, ainsi que des actions des caisses de compensation au sens de l'article 52 de cette loi.

## II. — Dispositions pénales {#art_ii}

1. Infractions

## Art. 16 {#art_16}

Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquidées conformément au Code de procédure pénale suisse⁶⁾,¹³⁾

2. Manquements aux prescriptions d'ordre

## Art. 17 {#art_17}

¹ Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale sont infligées par le gérant de la Caisse cantonale de compensation.

² La procédure est régie par les dispositions qu'édicte le Conseil fédéral.

³ Le prononcé peut être porté devant la Chambre des assurances de la Cour administrative.

# SECTION 4 : Dispositions diverses

## I. — Obligation de renseigner {#art_i}

1. des organes publics

## Art. 18 {#art_18}

¹ Les autorités, employés et fonctionnaires de l'État et des communes sont tenus, à l'égard de la Caisse cantonale de compensation et des agences, de fournir gratuitement à titre officiel les renseignements et pièces requis, de délivrer des extraits de procès-verbaux, registres et autres actes, de même que de prêter tout autre concours juridique.¹⁵⁾

² Les registres d'impôt, en particulier, seront mis à disposition et on en délivrera les extraits nécessaires.

2. des assujettis aux cotisations et des bénéficiaires de rentes

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les assujettis aux cotisations et bénéficiaires de rentes doivent fournir à la Caisse cantonale de compensation et aux agences tous renseignements utiles et leur présenter les pièces s'y rapportant.

² L'assujetti peut être cité pour être entendu et il doit alors répondre de façon véridique aux questions qui lui sont posées.

3. de tiers

## Art. 20 {#art_20}

Les tiers ont l'obligation de renseigner la Caisse cantonale de compensation et les agences dans la mesure où ils y sont tenus pour la taxation des impôts directs de l'État et des communes.

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## II. — Remise de cotisations {#art_ii}

1. Prestation communale

## Art. 21 {#art_21}

La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est à la charge de la commune du domicile civil de l'assuré.

2. Préavis

## Art. 22 {#art_22}

Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sont soumises pour avis au conseil communal du domicile civil de l'assuré.

SECTION 5 : ...11)

## Art. 23 — ⁹) {#art_23}

## Art. 24 — ⁸) {#art_24}

## SECTION 6 : Dispositions finales et transitoires

Application

## Art. 25 {#art_25}

Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires.

Disposition transitoire

## Art. 25a {#art_25a}

¹²) La contribution du Canton à l'assurance-vieillesse et survivants d'après les articles 103 et suivants de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière¹⁰). La part communale est facturée en 2008.

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁷) de la présente loi.

Delémont, le 26 octobre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 2 mars 1979

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1) RS 831.10
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
4) RSJU 190.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 juin 1991, en vigueur depuis le 1er novembre 1991
6) RS 312.0
7) 1er janvier 1979
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Abrogé par l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
9) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Abrogé par le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
10) RSJU 651
11) Titre abrogé par le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
12) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
13) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 6, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1)
14) Abrogé par le ch. XXXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'État et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'État et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015


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