# 831.102 Ordonnance fixant l'organisation et les attributions de la commission de gestion de la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura

831.102

# Ordonnance

fixant l'organisation et les attributions de la commission de gestion de la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura

du 24 septembre 1991

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 26 octobre 1978¹⁾ portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,

arrête :

## Mandat

## Art. 1 {#art_1}

La commission de gestion de la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "commission de gestion") est chargée de veiller au bon fonctionnement de la Caisse de compensation.

## Composition

## Art. 2 {#art_2}

¹⁾ La commission de gestion se compose de cinq à sept membres nommés par le Gouvernement, sur proposition du Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").

²⁾ Le Gouvernement veille à ce que les principaux milieux intéressés soient représentés; il fait appel à des personnes qualifiées en matière de placement de fonds, de gestion du personnel et d'organisation du travail administratif.

³⁾ Le président est nommé par le Gouvernement. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même.

⁴⁾ Le directeur de la Caisse de compensation participe aux séances de la commission de gestion avec voix consultative.

## Attributions

## Art. 3 {#art_3}

La commission de gestion :

a) prend connaissance du budget, du compte d'administration, du bilan, du rapport de revision et du rapport annuel de la Caisse de compensation;

b) donne son préavis à l'intention du Département sur le taux de la contribution aux frais d'administration, sur le mode d'indemnisation des agences communales et sur l'exécution de travaux en faveur de tiers;

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c) s'informe périodiquement sur la marche des services et l'avancement du travail;
d) conseille la direction de la Caisse de compensation sur l'utilisation des fonds propres et sur l'acquisition des moyens techniques de gestion;
e) donne un préavis au Département en ce qui concerne la nomination du directeur, de son adjoint et des chefs de service;
f) entend sur demande le personnel ou ses représentants, se fait renseigner périodiquement sur les nominations et les promotions;
g) exécute les autres tâches qui pourraient lui être confiées;
h) communique sans délai les défauts constatés au chef du Département et s'enquiert de leur élimination.

Secrétariat

## Art. 4 {#art_4}

Le secrétariat de la commission de gestion est assumé par la Caisse de compensation.

Séances

## Art. 5 {#art_5}

La commission de gestion se réunit lorsque les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par an, ou lorsque trois membres au moins en font la demande.

Décision

## Art. 6 {#art_6}

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Obligation de garder le secret

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les séances de la commission de gestion ne sont pas publiques. Les délibérations et les actes des séances sont confidentiels.

² Les résultats des délibérations ne peuvent être publiés qu'avec l'approbation du chef du Département.

³ Les membres de la commission de gestion sont tenus de garder le secret conformément au droit fédéral et cantonal des assurances sociales.

Rapport d'activité

## Art. 8 {#art_8}

¹ La commission de gestion établit chaque année un rapport d'activité.

² Il est partie intégrante du rapport annuel que dresse la Caisse de compensation en application de l'article 72, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants².

Indemnisation

## Art. 9 {#art_9}

Les membres de la commission de gestion sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³.

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Groupes de travail; experts

## Art. 10 {#art_10}

La commission de gestion peut créer en son sein des groupes de travail et faire appel à des experts.

Entrée en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.

Delémont, le 24 septembre 1991

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Gaston Brahier
Le chancelier : Joseph Boinay

1) RSJU 831.10
2) RS 831.10
3) RSJU 172.356