# 831.30 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)

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Loi
portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)

du 9 décembre 1998

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) (ci-après : "loi fédérale")¹),⁸

arrête :

SECTION 1 : Disposition générale

But

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

SECTION 2 : Prestations complémentaires

Droit

## Art. 2 {#art_2}

¹ Les personnes qui ont leur domicile dans le canton du Jura et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.⁹

¹bis Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, au bénéfice ou non d'une mesure de protection du droit civil, décidé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par une autre autorité.¹⁰¹¹

² Les prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale.

Compétences cantonales reconnues par la législation fédérale

## Art. 3 {#art_3}

⁹ Dans le cadre des compétences reconnues au Canton par la législation fédérale, le Gouvernement, par voie d'ordonnance :

a) fixe le montant de la taxe journalière et le montant reconnu pour les dépenses personnelles selon l'article 10, alinéa 2, lettres a et b, de la loi fédérale;

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b) peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu selon l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale;
c) peut fixer les limites au remboursement des dépenses nécessaires conformément à l'article 14, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale.

Supplément pour loyer

## Art. 3a {#art_3a}

¹²) ¹ Le Canton octroie un supplément pour loyer en faveur des personnes résidant dans un appartement protégé au sens de l'article 16 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique¹³).

² Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le montant du supplément pour loyer.

Aide morale

## Art. 4 {#art_4}

Lorsque l'état d'un bénéficiaire de prestations complémentaires appelle manifestement une sollicitude particulière ou que lui-même le demande, la Caisse de compensation annoncera le cas à un service d'entraide.

# SECTION 3 : Organisation et procédure

Organes compétents

## Art. 5 {#art_5}

¹ La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de l'application de la présente loi au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants²).

² Les dispositions de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants³) relatives à la responsabilité et à l'obligation de renseigner sont applicables par analogie.⁹)

³ La Caisse de compensation établit des comptes séparés pour les versements des prestations complémentaires et pour les frais d'administration; il lui incombe de demander la participation fédérale et de procéder au décompte à la fin de chaque année comptable.⁹)

⁴ Le Département des Finances fait les avances de fonds nécessaires à la Caisse de compensation en vue du versement des prestations complémentaires et de la couverture des frais d'administration; il encaisse la participation de la Confédération et des communes (art. 11).⁹)

Procédure a) Requête

## Art. 6 {#art_6}

¹ Toute personne désirant bénéficier des prestations complémentaires doit s'annoncer par écrit à l'agence communale de son lieu de domicile; elle donnera à cette agence les renseignements véridiques nécessaires à la détermination de son droit ou l'autorisera à prendre des renseignements.

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2 Le requérant peut se faire représenter.

3 L'agence communale attire l'attention du requérant sur les conséquences d'une inobservation de l'obligation de renseigner et de communiquer tout changement survenu dans les conditions ayant donné droit aux prestations.

4 Les déclarations du requérant sont transcrites sur le questionnaire officiel, qui sera signé par le requérant ou son représentant.

b) Examen

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'agence communale vérifie et, au besoin, complète ou rectifie de son propre chef, après avoir entendu le requérant ou son représentant, les déclarations faites par celui-ci.

² Son examen terminé, l'agence communale transmet le dossier et ses propositions à la Caisse de compensation.

c) Décision

## Art. 8 {#art_8}

¹ La Caisse de compensation complète le dossier s'il y a lieu.

² Elle statue et notifie sa décision par écrit au requérant en la motivant et en indiquant les voies de droit.⁹

³ La décision est notifiée, le cas échéant, à l'organe s'occupant du bénéficiaire des prestations complémentaires ou invité à s'en occuper.

d) Voies de recours

## Art. 9 {#art_9}

⁹ La Chambre des assurances connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse de compensation concernant les prestations complémentaires. La procédure est soumise aux règles posées, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative⁵.

e) Révision des prestations

## Art. 10 {#art_10}

Les articles 6 à 9 sont aussi applicables en cas de révision des prestations complémentaires.

## SECTION 4 : Financement

Financement

## Art. 11 {#art_11}

¹ Les dépenses en faveur des prestations complémentaires annuelles non couvertes par la Confédération et celles en faveur du remboursement des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre l'État et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière⁶,⁷,⁹

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2 Les frais d'administration résultant pour la Caisse de compensation de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat; ceux des agences communales à la charge des communes.

3 Le Gouvernement est autorisé à se procurer, au besoin par la voie de l'emprunt, les ressources financières nécessaires à l'application de la présente loi.

# SECTION 5 : Dispositions finales

Application

## Art. 12 {#art_12}

En sus des points mentionnés à l'article 3, le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires pour l'application de la présente loi.⁹)

Clause abrogatoire

## Art. 13 {#art_13}

La loi du 26 octobre 1978 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée.

Référendum facultatif

## Art. 14 {#art_14}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

La présente loi entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1999.

Delémont, le 9 décembre 1998

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1999.

La modification du 26 septembre 2007 a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 janvier 2008

La modification du 22 juin 2016 a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 21 décembre 2016

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1) RS 831.30
2) RS 831.10
3) RSJU 831.10
4) RSJU 831.101
5) RSJU 175.1
6) RSJU 651
7) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 11, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
10) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
12) Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
13) RSJU 810.41


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