# 832.111 Ordonnance sur le financement des soins

832.111

# Ordonnance sur le financement des soins

du 7 décembre 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 3, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins¹),

arrête :

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Exonérations

## Art. 3 {#art_3}

⁶ Sont exonérés de la participation personnelle :

a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein des centres de jour;
b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus;
c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.

Montants reconnus

## Art. 4 {#art_4}

⁵ Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers.

Financement résiduel

## Art. 5 {#art_5}

Le Service de la santé publique³) règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.

832.111

Contrat de prestations pour soins ambulatoires et prestations d'intérêt général pour soins ambulatoires

Fournisseurs de soins aigus et de transition

Entrée en vigueur

## Art. 6 {#art_6}

1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'institution.
2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités à dispenser des soins aigus et de transition.
2 Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.

## Art. 8 {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Delémont, le 7 décembre 2010

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 832.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
3) Nouvelle dénomination selon l'article 19, lettre a, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1er août 2011
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2024
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026