# 832.113 Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

832.113

# Ordonnance
concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l'assurance-maladie obligatoire

du 19 juin 2018

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 89 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)¹),

vu les articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)²),

vu les articles 7 à 9 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)³),

vu les articles 29 à 31 de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)⁴),

arrête :

## Objet

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente ordonnance règle la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l'assurance-maladie obligatoire.

² Elle s'applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n'ayant pas convenu d'une procédure de conciliation conformément à l'article 8a, alinéa 1, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins³).

## Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Autorité de conciliation

## Art. 3 {#art_3}

Le président du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie (ci-après : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît le Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32 LiLAMal).

## Procédure préalable

## Art. 4 {#art_4}

Avant de saisir l'autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs de prestations tentent de trouver un accord à l'amiable.

832.113

## Procédure

## Art. 5 {#art_5}

1. La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
2. La procédure est introduite par le dépôt d'une demande écrite et motivée auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en possession du demandeur sont joints à la demande.
3. La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
4. Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.
5. Si la partie adverse accepte la procédure, l'autorité de conciliation entend les parties et tente de les concilier.
6. Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter de la décision de l'autorité de conciliation constatant l'échec de la procédure.
7. Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative(5).

## Entrée en vigueur

## Art. 6 {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 19 juin 2018

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray
La chancelière : Gladys Winkler Docourt

1) RS 832.10
2) RS 832.102
3) RS 832.112.31
4) RSJU 832.10
5) RSJU 175.1