# 832.25 Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse

832.25

Ordonnance
concernant les déclarations et enquêtes en matière
d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès
de la Caisse nationale suisse¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu les articles 69, alinéa 2, et 71 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA)²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse de recevoir avis d'un accident et d'en délivrer attestation, c'est le secrétariat municipal qui est l'autorité locale compétente à cet effet aux termes de l'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Cette autorité recevra gratuitement l'avis, délivrera l'attestation y relative et transmettra celui-là sans délai à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.

## Art. 2 {#art_2}

¹ La Recette et Administration du district dans lequel l'accident est survenu pourvoira, sur demande de la susdite caisse ou de l'assuré, soit de ses survivants, à la constatation des circonstances, des causes et des suites de l'accident (art. 71 LAMA).

² Les recours formés contre la Recette et Administration de district au sujet de pareille enquête sont tranchés par le juge administratif.

## Art. 3 {#art_3}

Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le fait d'autrui, par accident, ou par suite de n'importe quelle autre circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale d'assurance (voir art. 138 ss. de l'ordonnance fédérale du 1ᵉʳ juin 1953 sur l'état civil³).

832.25

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴ de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

1) Ordonnance du 29 janvier 1918 concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse (RSB 842.25)
2) RS 832.01
3) RS 211.112.1
4) 1ᵉʳ janvier 1979