# 836.11 Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales

836.11

# Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales

du 25 novembre 2008

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 17, alinéa 4, de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam)¹⁾ (ci-après : "la loi"),

arrête :

But

## Art. 1 {#art_1}

Il est institué un fonds de surcompensation (ci-après : "le fonds") destiné à octroyer des subsides aux caisses de compensation pour allocations familiales (ci-après : "les caisses") dont la structure de financement est défavorable. Ces subsides sont financés par des contributions prélevées auprès des caisses dont la structure de financement est favorable.

Champ d'application

## Art. 2 {#art_2}

La surcompensation s'applique obligatoirement à toutes les caisses habilitées à exercer une activité dans le Canton.

Terminologie

## Art. 3 {#art_3}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Objet

## Art. 4 {#art_4}

³⁾ La surcompensation concerne l'ensemble des allocations familiales mentionnées à l'article 3 de la loi et versées par les caisses en faveur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

Principes de la surcompensation

## Art. 5 {#art_5}

¹⁾ Le taux de cotisation moyen de l'année considérée correspond à la proportion en pour cent entre les totaux annuels des allocations familiales versées par toutes les caisses et des revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à ces caisses.

² Pour chaque caisse, un montant théorique des prestations à verser est défini en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à cette caisse.

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3 Si le montant théorique des prestations applicable à une caisse est inférieur au montant des prestations effectivement versées, celle-ci perçoit la différence du fonds (subside). Dans le cas contraire, elle doit verser la différence au fonds (contribution).

## Participation aux frais d'administration

## Art. 6 {#art_6}

1 Chaque caisse doit s'acquitter d'une participation aux frais d'administration correspondant à 0,01 pour cent du montant théorique des prestations à verser qui lui est applicable.
2 Cette participation, arrondie au franc près, est destinée à couvrir les frais d'administration engendrés par la gestion du fonds.

## Données nécessaires

## Art. 7 {#art_7}

1 Les caisses doivent fournir annuellement à l'organe chargé de la gestion du fonds (ci-après : "l'organe de gestion"), jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, les données de l'année considérée, attestées par leur bureau de révision, nécessaires au calcul de la surcompensation, soit :
a)³) le total annuel des allocations familiales versées en faveur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante selon l'article 3 de la loi;
b) le total annuel des revenus soumis à cotisations dans l'AVS de leurs affiliés du Canton.
2 L'organe de gestion peut réclamer au besoin des attestations supplémentaires prouvant l'exactitude des données ou exiger des contrôles supplémentaires aux frais des caisses.

## Encaissement des contributions

## Art. 8 {#art_8}

1 Les caisses sont tenues de verser au fonds leur contribution, augmentée de leur participation aux frais d'administration, dans le délai d'un mois suivant la remise du tableau récapitulatif par l'organe de gestion.
2 En cas de retard, les caisses devront s'acquitter, en sus, de frais de sommation et d'intérêts moratoires calculés selon les barèmes définis dans l'AVS.

## Versement des subsides

## Art. 9 {#art_9}

L'organe de gestion est tenu de verser, par l'entremise du fonds, les subsides, diminués des participations aux frais d'administration, dans le mois qui suit l'échéance du délai fixé pour le versement des contributions.

## Organe de gestion

## Art. 10 {#art_10}

1 La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe chargé de la gestion du fonds.

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2 Elle doit notamment :
a) récolter et contrôler les données;
b) calculer les montants faisant l'objet de la surcompensation et établir un tableau récapitulatif;
c) statuer en cas de contestation;
d) encaisser les contributions et verser les subsides;
e) avancer les montants nécessaires pour verser les subsides lorsque les caisses ne s'acquittent pas de leurs contributions et de leurs participations aux frais d'administration dans le délai fixé;
f) tenir la comptabilité;
g) établir le rapport de gestion annuel.

Frais de gestion

## Art. 11 {#art_11}

¹ L'organe de gestion prélève sur le fonds, à titre forfaitaire, les participations aux frais d'administration facturées aux caisses.

² Il prélève également sur le fonds les frais de sommation et les intérêts moratoires facturés, ainsi que les intérêts créditeurs du compte ouvert en faveur du fonds, diminués des frais y relatifs.

Organe de surveillance

## Art. 12 {#art_12}

¹ La commission consultative en matière d'allocations familiales exerce la surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation.

² Elle doit notamment :
a) veiller à l'application correcte de la présente ordonnance;
b) proposer au Gouvernement d'éventuelles adaptations des modalités de la surcompensation, afin d'en améliorer le fonctionnement;
c) approuver le rapport annuel et les comptes;
d) donner décharge à l'organe de gestion pour son activité.

Bureau de révision

## Art. 13 {#art_13}

Le bureau de révision de l'organe de gestion procède au contrôle de la gestion du fonds et adresse son rapport à la Commission consultative en matière d'allocations familiales.

Voies de droit

## Art. 14 {#art_14}

Les décisions de l'organe de gestion, en particulier celles relatives au tableau récapitulatif, sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative²).

Abrogations

## Art. 15 {#art_15}

Sont abrogés :

- l'ordonnance du 6 juin 1989 portant exécution de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales;

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- l'arrêté du 19 septembre 2006 fixant le taux de perception des cotisations de la Caisse cantonale d'allocations familiales;
- l'arrêté du 26 septembre 2006 adaptant le montant des allocations familiales.

Entrée en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Delémont, le 25 novembre 2008

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 836.1
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 novembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013