# 844.12 Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social

844.12

# Décret
encourageant la construction et la rénovation de logements à
caractère social

du 13 décembre 1991

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 4 de la loi du 31 mars 1988 concernant l'amélioration du marché du logement¹),

arrête :

## But

## Art. 1 {#art_1}

¹ L'Etat encourage la construction et la rénovation de logements à caractère social aux fins de fournir des appartements appropriés aux personnes de condition modeste.

² Le présent décret complète la législation fédérale en la matière²).

## Destinataires de l'aide

## Art. 2 {#art_2}

¹ L'aide de l'Etat est destinée aux personnes qui remplissent les conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale (art. 28 et 29 de l'ordonnance fédérale).

² Le Gouvernement peut restreindre le champ d'application de l'aide financière de l'Etat, soit par voie de contingentement, soit en fixant des limites de revenu et de fortune inférieures à celles de la Confédération.³)

## Définitions

## Art. 3 {#art_3}

¹ Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les logements de trois pièces au plus, qui répondent aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes.

² Sont réputés logements destinés à des familles avec un enfant à charge les logements de trois pièces au plus, et ceux pour les familles plus nombreuses, ceux de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.

³ Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.

⁴ Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus sont définies à l'article 30 de l'ordonnance fédérale.

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Principe

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'aide de l'Etat est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant de l'aide fédérale.

² Est réputé immeuble locatif tout immeuble comprenant au moins deux logements, dont un à louer.

Nature de l'aide

## Art. 5 {#art_5}

¹ L'aide consiste en un abaissement supplémentaire des loyers accordé aux bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II prévus par la législation fédérale.

² Les abaissements supplémentaires de loyers sont assurés par des subsides dont le taux est constant, versés à fonds perdu par l'Etat.

Aide de l'Etat

## Art. 6 {#art_6}

⁴) Les taux de l'aide cantonale sont identiques à ceux fixés par la législation fédérale.

Conditions d'octroi de l'aide

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la sienne.

² Dans des circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder l'aide de l'Etat en l'absence de celle de la Confédération.
³ ...⁵)

Durée de l'aide

## Art. 8 {#art_8}

³) L'aide est allouée au bénéficiaire pendant quinze ans et pour autant que les conditions d'octroi soient remplies en permanence.

Bénéficiaire

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'aide de l'Etat est versée au propriétaire dont l'immeuble et les locataires répondent aux conditions fixées par la législation fédérale.

² En cas de transfert de l'immeuble, approuvé par l'autorité fédérale compétente, l'aide est versée au nouveau propriétaire.

Procédure

## Art. 10 {#art_10}

Les demandes d'aide sont adressées au Service de l'économie avant le début des travaux de construction ou de rénovation, accompagnées des documents exigés par la Confédération.

Promesse

## Art. 11 {#art_11}

¹ La promesse d'aide cantonale fait l'objet d'une décision du Département de l'Economie après réception de la décision de la Confédération relative à l'aide fédérale.

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2 Le Service de l'économie fixe provisoirement le montant des loyers en tenant compte de l'aide fédérale et cantonale.

Fixation définitive des loyers

## Art. 12 {#art_12}

Une fois les travaux terminés, le bénéficiaire présente un décompte détaillé au Service de l'économie, lequel fixe le montant définitif de l'aide et des loyers.

Obligations des bénéficiaires

## Art. 13 {#art_13}

¹ Lors de la première mise en location, de même lors de mutations, les propriétaires ou gérances sont tenus de donner la préférence aux personnes qui répondent aux exigences pour l'octroi de l'aide cantonale.

² L'utilisation du contrat de bail paritaire jurassien est obligatoire.

³ Les bénéficiaires de l'aide ont l'obligation de communiquer aux locataires les montants provisoires et définitifs des loyers fixés par le Service de l'économie.

⁴ Les bénéficiaires de l'aide informent immédiatement le Service de l'économie des vacances et des changements de locataires.

Contrôle

## Art. 14 {#art_14}

Le Service de l'économie contrôle périodiquement les conditions de revenu, de fortune, et la situation personnelle des locataires bénéficiant de l'aide de l'État, de même que les loyers des logements subventionnés.

Suppression

## Art. 15 {#art_15}

Le Service de l'économie suspend l'aide lorsque :

a) le destinataire de l'aide ne répond plus aux conditions de l'article 2;
b) des locaux sont, par la suite, affectés entièrement ou partiellement à d'autres usages;
c) le logement est vacant.

Droit transitoire

## Art. 15a {#art_15a}

⁶⁾ Les modifications apportées aux articles 2, alinéa 2, et 8 s'appliquent uniquement aux demandes d'aide déposées après le 31 décembre 1995.

Entrée en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷⁾ du présent décret.

Delémont, le 13 décembre 1991

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Marcel Frésard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

844.12

1) RSJU 844.1
2) Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843) (dénommée ci-après : "loi fédérale") et ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1) (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale")
3) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 22 décembre 1995 instituant des mesures d'économies 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1996
4) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et selon la section 4 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
5) Les effets de l'art. 7, al. 3, ont été suspendus par la section 4 du décret du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Alinéa abrogé par la section 4 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
6) Introduit par la section 4 du décret du 22 décembre 1995 instituant des mesures d'économies 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1996
7) 1er février 1992