# 852.92 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention relative aux institutions

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# Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents de même que des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions)

du 23 octobre 1986

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale¹),

vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale²),

vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions³),

vu l'article 18 de la loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales⁴),

vu le message du Gouvernement du 16 septembre 1986,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 2 février 1984 sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents de même que des institutions pour handicapés (convention relative aux institutions).

## Art. 2 {#art_2}

Le Service de l'aide sociale est désigné en tant qu'office de liaison selon l'article 5 de la convention.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1987.

Delémont, le 23 octobre 1986

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Marie Ory

Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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Annexe

Convention intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents de même que des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions)

du 2 février 1984

## I. — Dispositions générales {#art_i}

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente convention concerne :

a) les institutions pour enfants et adolescents qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale en matière de droit civil (protection de l'enfance), droit pénal, assurance-invalidité et aide à la jeunesse, accueillent des mineurs;
b) les institutions pour adultes reconnues comme ateliers de réinsertion professionnelle, ateliers d'occupation ou foyers d'habitation pour handicapés par l'assurance-invalidité fédérale.

² Tout canton adhérant à la convention a la possibilité de se soumettre uniquement à la version A (institutions pour enfants et adolescents) ou également à la version B (institutions pour adultes).

³ Les maisons d'éducation au travail selon l'article 100bis du Code pénal suisse⁵ ne tombent pas sous les dispositions de la présente convention.

But

## Art. 2 {#art_2}

Les cantons qui ont adhéré à la convention (appelés par la suite cantons signataires) veulent faciliter le placement des personnes nécessitant un encadrement dans une institution sise à l'extérieur du canton :

a) lorsqu'il n'y a pas suffisamment de places appropriées dans le canton même;
b) lorsque le bien-être de la personne à placer nécessite l'abandon de son environnement habituel ou le séjour dans une institution particulièrement spécialisée.

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Moyens
a) remboursement

## Art. 3 {#art_3}

1. Les cantons signataires se remboursent l'excédent des charges d'exploitation résultant des placements effectués hors du canton de domicile. Le montant est calculé de manière proportionnelle et conformément aux dispositions de la présente convention. Demeurent réservées les conventions particulières conclues entre certains cantons.
2. Le fait qu'un adulte handicapé prend domicile là où l'institution se trouve ne supprime pas le devoir de rembourser.
3. Les cantons signataires renoncent à se faire restituer ces remboursements d'après les prescriptions de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin(6) ou du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures(7).

b) collaboration

## Art. 4 {#art_4}

1. Les cantons signataires :
a) échangent entre eux des informations sur les mesures, les expériences et les résultats de leur politique en matière d'institutions;
b) élaborent, si nécessaire, des bases communes et des recommandations, notamment en vue de l'établissement de statistiques et de contrôles ainsi que de la planification visant à l'amélioration de l'offre de places en institutions.
2. Les cantons signataires collaborent avec les offices fédéraux et les associations privées.
3. Demeure réservée la collaboration régionale entre plusieurs cantons.

Organisation
a) offices de liaison

## Art. 5 {#art_5}

1. Chaque canton signataire désigne en vue de l'application de la présente convention un office de liaison chargé des relations avec les offices de liaison des autres cantons signataires.
2. Il règle les rapports entre les offices de liaison et les offices compétents de son propre canton et peut les autoriser à correspondre directement avec les institutions.

b) conférences des offices de liaison

## Art. 6 {#art_6}

1. Les offices de liaison des cantons signataires traitent des questions relatives à l'application de la présente convention dans des conférences régionales et au sein de la Conférence suisse.
2. Une conférence régionale réunit les offices de liaison d'au moins six cantons signataires.

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3 La Conférence suisse se compose des délégués des conférences régionales. Chaque conférence régionale délègue deux représentants. La Conférence suisse veille à ce que la présente convention soit appliquée de manière uniformisée.

c) conférence des représentants gouvernementaux

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les conférences des directeurs cantonaux de l'Assistance publique, de l'Instruction publique, de la Santé publique, de la Justice et de la Police délèguent, en accord avec les gouvernements des cantons signataires, chacune deux membres à une conférence des représentants gouvernementaux à laquelle ne participera pas plus d'un représentant par canton. Cette conférence se constitue elle-même.

² La conférence des représentants gouvernementaux traite sur proposition de la conférence des offices de liaison, d'un canton signataire ou sur sa propre initiative des questions fondamentales relatives à la présente convention.

³ Elle peut désigner des commissions et les charger d'élaborer des documents et des recommandations communs.

## II. — Remboursement de l'excédent des charges d'exploitation {#art_ii}

Liste des institutions

## Art. 8 {#art_8}

¹ Chaque canton signataire publie la liste des institutions qu'il reconnaît et pour lesquelles il est possible, sur la base de la présente convention, de déposer des demandes de garantie et de réclamer des remboursements.

² Cette liste fait la distinction entre les institutions pour enfants et adolescents (A) et les institutions pour adultes (B). Elle comprend les données nécessaires pour les particuliers et les autorités responsables des placements de même que pour les cantons répondants.

³ Les conférences des offices de liaison veillent à l'établissement d'un catalogue groupant l'ensemble des institutions reconnues.

Bases de calcul a) décomptes

## Art. 9 {#art_9}

Les institutions établissent leurs décomptes dans le cadre de la présente convention en conformité avec les directives de la conférence des offices de liaison.

b) charges d'exploitation

## Art. 10 {#art_10}

¹ Sont considérées comme charges d'exploitation les dépenses effectives résultant d'une gestion économique et rationnelle. Elles comprennent les frais consécutifs au personnel et au matériel ainsi que ceux dus aux exploitations artisanales et agricoles qui leur sont rattachées, nécessaires à l'exploitation de l'institution.

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2 Intérêts et amortissements sont pris en considération dans le cadre des directives valables pour les subventions à l'exploitation de l'assurance-invalidité fédérale.

c) recettes d'exploitation

## Art. 11 {#art_11}

¹ Sont considérées comme recettes d'exploitation :

a) les recettes provenant d'exploitations artisanales et agricoles;
b) les subventions à l'exploitation de la Confédération et de l'assurance-invalidité fédérale;
c) autres recettes.

² Ne sont pas pris en compte les prestations aux frais journaliers individuels nets selon l'article 14, lettres a et b, de la présente convention, les contributions du canton d'accueil et de ses collectivités ainsi que les donations privées qui n'ont pas été désignées expressément en faveur de l'exploitation.

d) frais journaliers nets

## Art. 12 {#art_12}

On obtient les frais journaliers nets en divisant les charges d'exploitation annuelles imputables après déduction des recettes d'exploitation imputables, par le nombre de journées de séjour des personnes placées dans l'institution.

e) prix de pension

## Art. 13 {#art_13}

¹ Les conférences des offices de liaison ou la conférence des représentants gouvernementaux peuvent édicter des recommandations sur les tarifs des prix de pension.

² Demeure réservée la fixation de la prestation due par le responsable du placement d'après la législation du canton répondant.

Excédent des charges d'exploitation

## Art. 14 {#art_14}

L'excédent des charges d'exploitation est déterminé d'après les frais journaliers nets, après déduction des prestations suivantes :

a) pour bénéficiaires AI : prix de pension, contributions de la commune et du canton aux frais d'instruction de même que contributions aux frais d'instruction et au prix de pension et tarifs journaliers convenus de l'assurance-invalidité fédérale;
b) pour non-bénéficiaires AI : prix de pension et autres prestations éventuelles aux frais journaliers individuels nets.

Garantie

## Art. 15 {#art_15}

¹ La demande de garantie pour le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation doit être déposée auprès de l'office de liaison du canton répondant avant le placement.

² Si, faute de temps, la demande ne peut être déposée avant le début du séjour dans l'institution, il faudra le faire le plus rapidement possible.


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Remboursement

## Art. 16 {#art_16}

1 L'office de liaison du canton répondant s'occupe du versement de l'excédent des charges d'exploitation pour lequel il a octroyé des garanties.
2 Le versement a lieu, en règle générale, mensuellement ou par trimestre, sous forme de montants provisoires.
3 La demande de remboursement définitive devra être déposée dans les six mois qui suivent le bouclément des comptes de l'institution ou dans les trois mois qui suivent la décision des autorités fédérales quant à la subvention.

## III. — Dispositions finales {#art_iii}

Adhésion

## Art. 17 {#art_17}

1 La déclaration d'adhésion à la présente convention doit être remise à la conférence des directeurs cantonaux de l'Assistance publique à l'intention des autres cantons signataires pour le début d'une année civile. La conférence des directeurs cantonaux de l'Assistance publique publie la liste des cantons signataires.
2 La déclaration indique si l'adhésion ne concerne que les institutions pour enfants et adolescents (A) ou si elle est en même temps valable pour celles pour adultes (B). L'adhésion relative aux institutions pour adultes peut également avoir lieu plus tard.
3 Si l'application de la présente convention nécessite une modification de la législation cantonale, la déclaration d'adhésion sera accompagnée de la réserve que cette modification sera réalisée dans les deux ans.

Constitutions des organes

## Art. 18 {#art_18}

Les organes selon les articles 6 et 7 de la présente convention seront constitués lorsque douze cantons au moins auront déclaré vouloir adhérer à la convention.

Dénonciation

## Art. 19 {#art_19}

1 La convention peut être dénoncée par un canton pour la fin de l'année civile suivante par communication à la conférence des directeurs cantonaux de l'Assistance publique à l'intention des autres cantons signataires.
2 Le cas échéant, la communication précisera si la dénonciation ne concerne que les institutions pour adultes (B) ou si elle touche également les institutions pour mineurs (A).

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3 Les garanties délivrées sans restriction avant la date de résiliation conservent leur validité.

Principauté du Lichtenstein

## Art. 20 {#art_20}

¹ La principauté du Liechtenstein peut également adhérer à la présente convention.

² Droits et devoirs lui sont réservés comme aux autres partenaires de la convention.

¹) RS 101
²) RSJU 101
³) RSJU 111.1
⁴) RSJU 850.1
⁵) RS 311.0
⁶) RS 851.1
⁷) RS 342 / RSJU 349.2