# 853.11 Ordonnance concernant le placement d'enfants

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# Ordonnance concernant le placement d'enfants

du 12 novembre 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 316 du Code civil suisse¹),

vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (OPE)²),

vu l'article 6, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales³),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### But et champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente ordonnance vise à régler les modalités d'autorisation et de surveillance des placements de mineurs hors du foyer familial.

² Elle s'applique au placement auprès de parents nourriciers, au placement à la journée et au placement en institution de mineurs domiciliés ou séjournant dans le canton.

³ Les haltes-garderies et les colonies de vacances sont également soumises à la présente ordonnance.

⁴ Les dispositions du décret concernant les institutions sociales³) demeurent réservées.

### Terminologie

**Act. 2** Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Autorité centrale cantonale en matière d'adoption

## Art. 3 {#art_3}

¹ Le Service de l'action sociale est l'autorité centrale cantonale en matière d'accueil des enfants en vue d'adoption.

² Il mène les enquêtes portant sur les placements en vue d'adoption.

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3 Il délivre les agréments et les autorisations d'accueillir un enfant défini et informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lorsqu'un enfant est placé en vue d'adoption.

4 Il assume la surveillance des placements en vue d'adoption.

Coordination, assistance et conseil

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le Service de l'action sociale assume, en collaboration avec l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la coordination des tâches de surveillance des placements d'enfants.

² Il soutient et conseille les autorités, institutions et autres organisations en matière de placement d'enfants.

³ En collaboration avec l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et les prestataires au sens de l'article 20a OPE²), il établit des statistiques qui renseignent sur les enfants placés dans le canton du Jura.

⁴ Il veille à ce que les enfants placés sous l'égide des autorités jurassiennes soient assurés de manière suffisante contre les conséquences d'un accident et en matière de responsabilité civile.

Devoir de discrétion

## Art. 5 {#art_5}

Les personnes et autorités chargées de la surveillance des placements d'enfants sont tenues au secret à l'égard des tiers.

## SECTION 2 : Placement auprès de parents nourriciers

Notions et conditions

## Art. 6 {#art_6}

¹ On entend par parents nourriciers les personnes qui accueillent chez elles des mineurs, contre rémunération ou non.

² Le placement auprès de parents nourriciers au sens de la présente section est subordonné aux conditions suivantes :

a) les parents nourriciers peuvent accueillir simultanément trois mineurs au maximum;

b) le foyer familial, y compris les propres enfants des parents nourriciers, peut comprendre au maximum six enfants âgés de moins de 15 ans.

³ Les personnes qui accueillent des mineurs à difficultés particulières et qui bénéficient d'une formation spécifique dans le domaine de l'éducation spécialisée, reconnue par le Service de l'action sociale, ainsi que d'une expérience professionnelle de deux ans au moins peuvent être reconnus en qualité de parents nourriciers spécialisés.

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4 Le placement auprès de parents nourriciers qui peuvent accueillir plus de trois enfants âgés de moins de 15 ans est considéré comme placement dans une institution sociale et est régi par l'article 21.

Reconnaissance de l'aptitude générale au placement

## Art. 7 {#art_7}

¹ Le Service de l'action sociale atteste de l'aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers sans formation spécialisée si les conditions prévues à l'article 10 sont remplies.

² Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci-après : "le Département") atteste de l'aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers spécialisés au sens de l'article 6, alinéa 3, si les conditions de l'article 10 sont remplies. L'instruction du dossier est confiée au Service de l'action sociale.

³ Une fois la reconnaissance obtenue, les parents nourriciers sont tenus de signaler au Service de l'action sociale toute modification significative susceptible de remettre en cause leur aptitude générale à accueillir des mineurs.

⁴ Les parents nourriciers appartenant à la parenté du mineur doivent uniquement disposer d'une autorisation d'accueil au sens de l'article 8.

⁵ Le Service de l'action sociale tient une liste des personnes ayant obtenu la reconnaissance de l'aptitude générale au placement. Celle-ci ne contient que les informations nécessaires à un placement. Elle ne contient pas de données sensibles et est mise à jour une fois par an.

Autorisation d'accueil
a) Principe

## Art. 8 {#art_8}

¹ Toute personne qui accueille chez elle des enfants pour en prendre soin et les éduquer doit être titulaire d'une autorisation d'accueil si l'enfant doit être placé pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée.

² L'autorisation d'accueil est également requise lorsque l'enfant ne passe pas les fins de semaine chez ses parents nourriciers.

b) Autorité compétente

## Art. 9 {#art_9}

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour délivrer les autorisations d'accueil aux parents nourriciers que le placement soit ordonné ou volontaire.

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c) Conditions d'octroi de l'autorisation

## Art. 10 {#art_10}

¹ Une autorisation d'accueil au sens de l'article 8 ne peut être délivrée et l'aptitude générale des parents nourriciers au sens de l'article 7 ne peut être attestée que si :

a) les parents nourriciers et parents nourriciers spécialisés ainsi que les autres personnes vivant dans leur foyer familial remplissent les conditions suivantes :

1. d'un point de vue de leur qualités personnelles, de leur état de santé, de leurs aptitudes éducatives et de leur disponibilité, mais aussi de leurs conditions de logement, ils offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats;
2. ils ne sont pas impliqués dans une procédure pénale en cours ou n'ont pas été condamnés en raison d'une infraction dont la gravité ou la nature n'est pas compatible avec l'aptitude à accueillir des enfants;
3. ils bénéficient de conditions sociales et financières stables;

b) le bien-être des autres enfants dans la famille n'est pas menacé.

² L'autorité compétente mène son enquête conformément à l'article 7 OPE²). Elle peut confier un mandat d'enquête à un service social.

³ L'autorité compétente adapte l'autorisation aux modifications intervenues chez les parents nourriciers. Ces derniers sont tenus de lui signaler toute modification importante conformément à l'article 9 OPE²).

d) Retrait de l'autorisation

## Art. 11 {#art_11}

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte retire l'autorisation aux conditions fixées par l'article 11 OPE²).

Contrat de placement

## Art. 12 {#art_12}

¹ Tout placement d'enfants auprès de parents nourriciers fait l'objet d'un contrat de placement.

² Le contrat de placement règle en particulier les modalités organisationnelles et financières du placement.

Rétribution des parents nourriciers et participation financière des personnes ayant une obligation d'entretien

## Art. 13 {#art_13}

¹ Le Département fixe, par voie d'arrêté, la rétribution des parents nourriciers ainsi que la participation financière à charge des personnes ayant une obligation d'entretien envers l'enfant placé ou à charge de l'enfant rentier orphelin des deux parents.

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2 La rétribution couvre la prise en charge, l'hébergement et la nourriture. Elle couvre également les frais liés aux besoins inhérents de l'enfant. Sont notamment exclus de la rétribution, les frais de maladie et dentaires, les primes de l'assurance maladie, ainsi que les dépenses liées à une scolarité particulière.

3 En principe, la commune de domicile de l'enfant avance les frais de placement. Elle réclame aux personnes ayant une obligation d'entretien ou à l'enfant rentier orphelin des deux parents la participation financière mise à leur charge et porte le découvert à la répartition des dépenses de l'action sociale.

Surveillance du placement

## Art. 14 {#art_14}

¹ L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est chargée de surveiller les placements d'enfants chez des parents nourriciers.

² Afin de veiller au respect des conditions d'accueil, elle désigne un référent de placement.

3 Le référent de placement assume les tâches suivantes :

a) il assure le suivi et l'accompagnement des enfants placés;
b) il rend les visites nécessaires aux parents nourriciers mais au moins une fois par année; il les conseille et les aide à surmonter les difficultés qui se présentent;
c) il assure le lien entre les parents nourriciers et les personnes qui détiennent l'autorité parentale si les circonstances l'exigent;
d) il collabore étroitement avec le Service de l'action sociale et l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

4 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à la désignation d'un référent de placement lorsque :

a) l'enfant est assisté ou représenté par un tuteur ou un curateur nommé en vertu de l'article 308 du Code civil suisse¹);
b) le représentant légal ou l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est à même de veiller au respect des conditions de placement;
c) d'autres raisons permettent de conclure que toute atteinte aux intérêts de l'enfant paraît exclue.

Surveillance des parents nourriciers

## Art. 15 {#art_15}

¹ Le Service de l'action sociale surveille les parents nourriciers conformément à l'article 10 OPE².

² Il rend visite aux parents nourriciers au moins une fois par année.

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Soutien aux parents nourriciers et aux services placeurs

## Art. 16 {#art_16}

1. Le Service de l'action sociale assume l'accompagnement des parents nourriciers.
2. Il les conseille et collabore avec l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, ainsi qu'avec le référent de placement. Il soutient et conseille les services placeurs pour trouver des solutions de placement adaptées, en leur communiquant, sur demande, la liste des personnes ayant obtenu une reconnaissance d'aptitude générale.

Formation

## Art. 17 {#art_17}

1. Le Service de l'action sociale s'assure que les parents nourriciers puissent bénéficier d'une formation.
2. Il participe aux frais de formation.

# SECTION 3 : Placement à la journée

Obligation d'annoncer

## Art. 18 {#art_18}

Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans, doivent l'annoncer à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Limites d'accueil

## Art. 19 {#art_19}

1. Le foyer familial peut accueillir au maximum trois enfants âgés de moins de 15 ans placés à la journée.
2. Il ne saurait comprendre en tout plus de six enfants âgés de moins de 15 ans.

Surveillance

## Art. 20 {#art_20}

1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte veille à ce que les enfants placés à la journée soient accueillis dans de bonnes conditions.
2. Elle prend les mesures de surveillance prévues à l'article 12 OPE²).
3. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient des dossiers indiquant l'identité des enfants, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises.

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# SECTION 4 : Placement dans des institutions

Institutions soumises à autorisation a) Parents nourriciers

## Art. 21 {#art_21}

Les parents nourriciers souhaitant accueillir plus de trois enfants âgés de moins de 15 ans sont soumis à l'autorisation préalable du Département conformément aux articles 6 et suivants du décret concernant les institutions sociales³).

b) Structures d'accueil de l'enfance et foyers et établissements accueillant des mineurs

## Art. 22 {#art_22}

¹ Les structures d'accueil de l'enfance et les foyers et établissements accueillant des mineurs sont régis par le décret concernant les institutions sociales³).

² Pour les crèches à domicile, l'autorisation est délivrée à l'organisation responsable.

# SECTION 5 : Prestations fournies dans le cadre d'un placement chez des parents nourriciers

Annonce et surveillance

## Art. 23 {#art_23}

¹ Toute personne qui fournit des prestations au sens de l'article 20a OPE²) dans le cadre d'un placement chez des parents nourriciers est tenue de s'annoncer au Service de l'action sociale.

² Le Service de l'action sociale exerce la surveillance sur les prestataires et prend les mesures prévues par le droit fédéral.

# SECTION 6 : Haltes-garderies et colonies de vacances

Haltes-garderies

## Art. 24 {#art_24}

¹ Les haltes-garderies sont tenues de requérir une autorisation auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

² Sont considérées comme telles les institutions qui accueillent à des fins de socialisation et d'occupation des enfants de trois à cinq ans, en principe par intermittence, au maximum à raison de trois heures par jour et de trois demi-journées par semaine.

Colonies et camps de vacances

## Art. 25 {#art_25}

¹ L'organisateur d'une colonie et/ou d'un camp de vacances est tenu d'annoncer ceux-ci à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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2 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte exerce la surveillance des conditions d'accueil des enfants et ordonne les mesures de protection indispensables, en ce qui concerne notamment l'équipement et l'aménagement des bâtiments, ainsi que les conditions de sécurité et d'hygiène.

## SECTION 7 : Dispositions finales

Exécution

## Art. 26 {#art_26}

Le Département édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d'enfants est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

Delémont, le 12 novembre 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 210
2) RS 211.222.338
3) RSJU 850.11