# 853.21 Loi sur la politique de la jeunesse

853.21

# Loi sur la politique de la jeunesse

du 22 novembre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant¹),

vu les articles 11 et 67 de la Constitution fédérale²),

vu l'article 74 de la loi scolaire du 20 décembre 1990³),

vu les articles premier et 12 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle⁴),

vu les articles 2, lettres d et e, et 21, alinéa 1, chiffre 4, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales⁵),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

**Champ d'application**

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi s'applique à la jeunesse domiciliée ou résidant dans le canton du Jura.

**Définitions**

## Art. 2 {#art_2}

¹ La jeunesse comprend les enfants et les jeunes.

² Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.

³ Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de 18 ans révolus et de moins de 25 ans.

⁴ Demeurent réservées les prescriptions particulières d'autres législations.

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Egalité entre les sexes

## Art. 3 {#art_3}

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Buts

## Art. 4 {#art_4}

La présente loi poursuit notamment les buts suivants :

a) promouvoir les conditions propres à favoriser un développement harmonieux de la jeunesse;
b) soutenir les projets intéressant la jeunesse ou conçus par elle;
c) soutenir les organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, en particulier les associations socio-culturelles et sportives;
d) prévenir les situations et les facteurs sources de danger pour la jeunesse et promouvoir les comportements responsables, favorables à la santé;
e) veiller à l'existence d'un système efficace de protection de la jeunesse.

Principes

## Art. 5 {#art_5}

¹ La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.

² Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.

³ L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

# SECTION 2 : Des diverses mesures

Promotion de la jeunesse

## Art. 6 {#art_6}

¹ En vue de promouvoir la jeunesse, l'État, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

² La promotion de la jeunesse comprend :

a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;

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Soutien aux activités de jeunesse

b) l'encouragement des activités sortant du cadre scolaire, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;
c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.
² Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
³ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi de prestations financières en faveur de ces organismes. Les règles en matière de subventionnement des institutions sociales demeurent réservées.

Prévention, programmes

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'Etat met sur pied et organise des mesures et des programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques ou propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger de la jeunesse dans son développement physique ou psychique.
² Il organise également des mesures et programmes de sensibilisation et de formation à l'intention des personnes s'occupant de la jeunesse.
³ Peuvent en particulier bénéficier du soutien de l'Etat les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et des autres formes de dépendances, dans la mesure où ils concernent la jeunesse.
⁴ Demeurent réservées les règles applicables aux mesures et aux programmes soumis à d'autres réglementations, en particulier dans les domaines de la santé publique, de l'action sociale, de l'éducation et de la formation.

Espaces de dialogue

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'Etat encourage la création d'un espace de dialogue dans les établissements de la scolarité obligatoire et dans les établissements de formation du degré secondaire II.
² Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports édicte les directives nécessaires à ce sujet.

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Lieux de rencontres

## Art. 10 {#art_10}

1 L'Etat et les communes veillent à l'existence de lieux de rencontres pour la jeunesse dans chaque district.
2 L'encadrement y est assuré par des animateurs socio-culturels.

Protection de la jeunesse

## Art. 11 {#art_11}

1 La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés œuvrant dans ce domaine, de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.¹⁰
2 L'aide volontaire, ponctuelle ou suivie, est apportée à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, par les services sociaux régionaux et les organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle, dans le cadre de leurs attributions.
3 Les mesures de droit civil sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et par les tribunaux civils; elles sont exécutées par les services sociaux régionaux et les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales et, le cas échéant, par les privés désignés à cet effet. Demeurent réservées les compétences d'autres organismes dans les cas d'urgence.¹⁰
4 Les mesures de droit pénal sont ordonnées et exécutées par le Tribunal des mineurs, en collaboration, le cas échéant, avec les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales.

Droit d'aviser

## Art. 12 {#art_12}

¹⁰ Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour présumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, a le droit d'en informer l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Obligation de signaler

## Art. 13 {#art_13}

1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, est tenu d'en informer l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou son supérieur hiérarchique à l'intention de cette dernière.¹⁰

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2 La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.

3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.¹⁰)

4 Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction.

## SECTION 3 : Organisation

**Gouvernement**

## Art. 14 {#art_14}

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'application de la présente loi.

**Département de la Santé et des Affaires sociales**

## Art. 15 {#art_15}

¹ Le Département de la Santé et des Affaires sociales prend les mesures utiles en vue de promouvoir et de soutenir les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.

² Il veille à une collaboration efficace avec le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, ainsi qu'entre les autorités et les organismes qui œuvrent en faveur de la jeunesse, en particulier entre les autorités administratives cantonales et communales, les autorités scolaires, le corps enseignant, les associations d'aide à l'enfance, les organisations de jeunesse, les associations socio-culturelles et sportives, les associations de parents, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, les services sociaux régionaux, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, les autorités judiciaires, le Centre médico-psychologique, l'Office de la culture, l'Office des sports, la Police, les infirmières scolaires, les professionnels de la santé et les autres services spécialisés privés ou publics.¹⁰)

³ Il informe la population sur les organismes publics et privés qui sont actifs dans le domaine de la jeunesse et fournissent des mesures d'aide.

⁴ Il exerce toutes les tâches découlant de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

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## Art. 16 — à 19¹¹) {#art_16}

Délégué à la jeunesse

## Art. 20 {#art_20}

¹ Il est créé un poste de délégué à la jeunesse. Ce dernier est rattaché au Service de l'action sociale.

² Le délégué a notamment les attributions suivantes :

a) il sensibilise et informe le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants;
a bis)¹²) il sensibilise et informe les jeunes en matière de droits politiques;
b) il exerce des fonctions d'ombudsman;
c) il se tient à la disposition de la jeunesse, des parents ou d'autres adultes pour les informer et les conseiller, par les moyens de communication usuels ou lors d'entretiens, sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, il dirige les intéressés vers les services ou les organismes susceptibles d'apporter le soutien nécessaire;
d) il organise des débats, des séminaires ou d'autres manifestations concernant la jeunesse;
e) il exécute les tâches que lui confie le Département de la Santé et des Affaires sociales.

³ Le délégué à la jeunesse consacre une part prépondérante de son temps à des activités dans le terrain. Il est en particulier en lien étroit avec les lieux de rencontres implantés dans les districts.¹³)

Collaboration intercantonale

## Art. 21 {#art_21}

¹³) Le poste de délégué à la jeunesse peut être institué dans le cadre de collaborations intercantonales et transfrontalières.

Commission de coordination

## Art. 22 {#art_22}

¹ Il est institué une commission de coordination.

² La commission assure la liaison entre les services publics et les organismes privés s'occupant de la jeunesse. Elle veille à la cohérence des actions entreprises.

³ Elle est à l'écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes de la jeunesse du Canton.¹³)

⁴ Elle peut formuler des propositions à l'intention des départements concernés et du Gouvernement.

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5 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable.⁹⁾¹³⁾
6 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.
7 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission.

## SECTION 4 : Financement

### Financement

## Art. 23 {#art_23}

¹ Les mesures et l'organisation prévues dans la présente loi sont financées de la même manière que les institutions sociales soumises à la législation en la matière. Les frais de fonctionnement de la commission de coordination sont supportés intégralement par l'Etat.¹³⁾
² Les subventions versées à cet effet sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière. En ce qui concerne les lieux de rencontres pour la jeunesse, seuls sont admis les frais de rémunération du personnel d'animation.
³ Demeurent réservées les subventions versées sur la base d'autres législations.

## SECTION 5 : Dispositions finales

### Exécution

## Art. 24 {#art_24}

¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Il édicte les dispositions nécessaires.

### Modification du droit en vigueur

## Art. 25 {#art_25}

La loi d'introduction du Code civil suisse⁶⁾ est modifiée comme il suit :

## Art. 26 {#art_26}

...⁷⁾

### Référendum

## Art. 26 {#art_26}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸) de la présente loi.

Delémont, le 22 novembre 2006

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RS 0.107
2) RS 101
3) RSJU 410.11
4) RSJU 413.11
5) RSJU 850.11
6) RSJU 211.1
7) Texte inséré dans ladite loi
8) 1er février 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
10) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
11) Abrogés par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2015
12) Introduite par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2015
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2015