# 857.1 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

857.1

# Décret sur la répartition des dépenses de l'action sociale

du 21 novembre 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 68 à 71 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale¹),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### Principes

## Art. 1 {#art_1}

⁵)⁶) Les dépenses de l'action sociale, y compris celles du service dentaire scolaire, sont réparties entre l'État et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière³).

### Répartition entre les communes

## Art. 2 {#art_2}

²) ¹ La répartition entre les communes s'effectue par année civile selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière³).

² La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.

### Dépenses des communes

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les conditions d'admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l'État.

### Dépenses de l'État

## Art. 4 {#art_4}

⁴) L'État porte à la répartition des dépenses de l'action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d'aide sociale individuelles, des contrats d'insertion, des demandes d'aide aux victimes d'infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d'adoption et de la surveillance des enfants placés.

857.1

# SECTION 2 : Procédure de répartition

Décomptes annuels des communes

## Art. 5 {#art_5}

1. Les communes établissent chaque année le décompte de leurs dépenses en matière d'action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l'action sociale.
2. Le Service de l'action sociale procède aux apurements nécessaires.

Montant à répartir et quotes-parts

## Art. 6 {#art_6}

1. Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes de l'État approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l'État et de chaque commune.
2. La décision du Département est accompagnée du décompte final.

Acomptes

## Art. 7 {#art_7}

1. Le Service de l'action sociale fixe les montants et les échéances des acomptes dus par les communes. Il tient compte des prestations directement versées par ces dernières.
2. Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou dans le règlement du décompte final sont tenues de verser un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque année.

# SECTION 3 : Dispositions finales

Clause abrogatoire

## Art. 8 {#art_8}

Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé.

857.1

Entrée en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Delémont, le 21 novembre 2001

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 850.1
2) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 14, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005
3) RSJU 651
4) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

857.1