# 873.261 Contrat concernant l'application de l'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura

873.261

# Contrat concernant l'application de l'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura

du 8 février 2010

Entre les compagnies d'assurance contre l'incendie (mentionnées dans l'avenant et désignées ci-après par "les compagnies") travaillant dans la République et Canton du Jura et représentées dans ce canton par la Mobilière Suisse Société d'assurances à Berne en tant que compagnie gérante

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, il est passé le contrat suivant en vertu de la loi¹ et de l'ordonnance² sur l'assurance mobilière contre l'incendie :

## Art. 1 {#art_1}

¹ Les compagnies secondent les autorités cantonales et communales dans l'accomplissement des obligations que leur imposent la loi et l'ordonnance.

² Elles veillent en particulier à ce que les assujettis à l'assurance fournissent à l'autorité compétente le certificat d'assurance exigé par l'article 4 de la loi, notamment dans les cas suivants :

a) lors de la conclusion de nouveaux contrats;
b) à l'occasion du transfert des choses assurées dans une autre commune du Canton;
c) en cas de changement de propriétaire des objets assurés;
d) lors de la résiliation ou de l'annulation des contrats.

³ Le certificat d'assurance contient :

a) le nom et l'adresse de l'assuré;
b) le lieu d'assurance lorsque celui-ci diffère du lieu de domicile;
c) le genre de choses assurées (inventaire du ménage, inventaire agricole, inventaire et marchandises de commerces);
d) le nom et l'attestation de l'assureur.

## Art. 2 {#art_2}

Les compagnies s'engagent en outre à annoncer les risques assurés par elles à l'autorité compétente lorsque celle-ci décide de faire un sondage à une date fixe.

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## Art. 3 {#art_3}

1. Les compagnies s'engagent à ne déclarer caduque aucune assurance, ni à la suspendre, au cas où la prime ne serait pas payée à temps, mais à procéder de la façon suivante :
1. si l'assuré est en retard, il sera poursuivi en recouvrement, et cela jusqu'à parfait paiement ou délivrance d'un acte de défaut de biens;
2. si l'assuré est au bénéfice d'un sursis concordataire judiciaire ou d'une autre mesure de ce genre, le paiement de la prime sera requis de l'administrateur ou du commissaire au sursis.

2. Dans le cas spécifié sous chiffre 1, la compagnie avisera la commune sur le territoire de laquelle se trouve le mobilier assuré, en produisant l'acte de défaut de biens. Cette commune devra alors payer à l'assureur la prime ainsi que les émoluments et les frais de poursuite, moyennant subrogation aux droits de la compagnie contre l'assuré. Si une poursuite apparaît d'emblée infructueuse, la compagnie en informe la commune. Elle n'actionne l'assuré que si la commune refuse de payer.

3. Si, dans le cas visé sous chiffre 2, le commissaire ou l'administrateur ne règle pas la prime à première réquisition, la commune sur le territoire de laquelle se trouve le mobilier assuré est tenue, à la demande de l'assureur, de payer la prime ainsi que les émoluments et frais, moyennant subrogation aux droits de la compagnie contre l'assuré.

## Art. 4 {#art_4}

1. Si pendant la durée du présent contrat, une assurance mobilière passée auprès d'une des compagnies contractantes est résiliée, ou n'est pas renouvelée, ou encore n'est pas contractée à nouveau ailleurs, elle ne cesse de déployer ses effets qu'à l'expiration de deux mois à partir du jour où le contrat s'est trouvé résilié. L'assureur doit faire connaître cette résiliation à l'autorité communale dans les huit jours.

2. La prime due pour ledit délai de deux mois sera payée par l'assuré, soit par la commune dans le cas prévu à l'article 3 ci-dessus.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux assurances d'une durée inférieure à une année.

## Art. 5 {#art_5}

1. Afin d'assurer les risques "non garantis", c'est-à-dire le mobilier des assujettis dont il est établi qu'ils ne sont pas à même de payer la prime, les compagnies constituent une "communauté d'assurance" qui assume la garantie intégrale de ces risques.

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2 Si une commune entend conclure un contrat collectif pour un risque non garanti, les compagnies conviennent alors entre elles de leur participation au risque. Faute d'entente, elles participent au risque en question proportionnellement aux sommes d'assurance-incendie assurées par elles dans la République et Canton du Jura durant l'année précédant la prise en charge dudit risque.

3 La compagnie gérante pourvoit aux affaires de la communauté, représente celle-ci tant judiciairement qu'extrajudiciairement envers les assurés, les communes et les créanciers gagistes, et répond des droits découlant de l'assurance.

## Art. 6 {#art_6}

¹ Les compagnies d'assurances contre l'incendie travaillant dans la République et Canton du Jura, qui ne participent pas encore à la présente convention, peuvent y adhérer pour le commencement d'une année civile. La déclaration y relative sera faite trois mois d'avance à la compagnie gérante qui pourvoira au nécessaire.

2 La compagnie gérante informe sans délai le Département de la Justice de toute modification dans la liste des compagnies adhérentes.

## Art. 7 {#art_7}

¹ Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2010 pour une durée de cinq ans. Sauf résiliation donnée par écrit au moins six mois avant son échéance, il se renouvelle tacitement d'année en année.

2 Il abroge le contrat du 23 février 1999 concernant l'application de l'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura.

Delémont et Berne, le 8 février 2010

AU NOM DES COMPAGNIES
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
TRAVAILLANT DANS LA REPUBLIQUE
ET CANTON DU JURA :

MOBILIÈRE SUISSE
Société d'assurances

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ET CANTON DU
JURA

Le président : Charles Juillard

(Suivent les signatures)

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# Annexe

Liste des compagnies d'assurance adhérentes au contrat concernant l'assurance mobilière dans la République et Canton du Jura³)

ACE Assurances (Suisse) SA Zurich
AIG Europe, Courbevoie Zurich
Alba, Compagnie d'Assurances Générales Bâle
Allianz Suisse Société d'Assurances Zurich
Appenzeller Versicherungen Appenzell
AXA Art Assurance SA Opfikon
AXA Assurances SA Winterthur
AXA Corporate Solutions Assurance Winterthur
Chubb Insurance Company of Europe, Woluwé-Siant-Lambert Zurich
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse Bâle
CSS Assurance SA Lucerne
Emmentalische Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft (emmental Versicherung) Konolfingen
Européenne Assurances Voyages SA Bâle
GAN Incendie Accidents compagnie française d'assurance Pully
GENERALLI Assurances Générales SA Nyon
Groupe Mutuel Assurances GMA SA Martigny
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Hannover
Niederlassung Zurich Zurich
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA St-Gall
La Bâloise, Compagnie d'Assurances Bâle
Mobilière Suisse Société d'assurance SA Berne
Phenix, compagnie d'assurances Lausanne
Smile direct sa Wallisellen
TSM Compagnie d'Assurances La Chaux-de-Fonds
VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA Lausanne
XL Assurances Suisse SA Zurich
Zurich Compagnie d'Assurances SA Zurich

1) RSJU 873.21
2) RSJU 873.211
3) état 2009