# 901.62 Directives concernant l’octroi de contributions financières visant à favoriser la création, l’extension, l’implantation d’entreprises industrielles ou de services ainsi qu’à promouvoir l'innovation et la commercialisation des produits et services de l’économie jurassienne

901.62

# Directives

concernant l'octroi de contributions financières visant à favoriser la création, l'extension, l'implantation d'entreprises industrielles ou de services ainsi qu'à promouvoir l'innovation et la commercialisation des produits et services de l'économie jurassienne⁶)

du 9 juin 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 18 juin 2025 sur la promotion économique¹),

vu l'article 5 de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes²),

vu l'ordonnance du 27 juin 2006 relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières accordées au titre de la promotion économique³),⁹)

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

⁷) ¹ Des contributions financières peuvent être octroyées pour favoriser la création, l'extension, l'implantation d'entreprises industrielles ou de services ainsi que pour promouvoir l'innovation et la commercialisation des produits et services de l'économie jurassienne.

² Elles peuvent être octroyées aux entreprises inscrites au registre du commerce du canton du Jura ainsi qu'aux établissements stables situés sur le territoire jurassien.

## Art. 2 {#art_2}

¹ Peuvent bénéficier de ces contributions, les projets qui s'inscrivent dans les intentions et les objectifs du Gouvernement figurant dans le message sur la promotion économique.¹⁰)

² Elles peuvent être octroyées aux entreprises inscrites au registre du commerce du canton du Jura ainsi qu'aux établissements stables situés sur le territoire jurassien.

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3 Les entreprises bénéficiant du statut de nouvelle entreprise innovante obtiennent un renforcement des soutiens au titre de la promotion économique, conformément à la loi concernant les nouvelles entreprises innovantes².

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les contributions sont accordées aux entreprises viables qui créent ou qui réorientent des emplois. Leurs projets sont caractérisés par les éléments suivants :

- innovation;
- valeur ajoutée élevée;
- marché final qui s'étend au-delà de la région;
- respect du développement durable.

² L'innovation peut prendre quatre formes :

- l'innovation-produit qui porte sur la création d'un nouveau produit (bien ou service) ou sur l'amélioration d'un produit existant;
- l'innovation-processus qui concerne la mise en place d'une nouvelle technique de production (automatisation complète du processus de production d'un produit par exemple) ou l'amélioration de certains éléments de ce processus (fiabilité du contrôle de qualité par exemple);
- l'innovation-organisation qui a trait aux améliorations stratégiques apportées aux structures et au fonctionnement de l'entreprise;
- l'innovation-marché qui porte sur la manière originale de commercialiser son produit ou ses services.

³ Aucune aide financière n'est en principe accordée pour les projets pouvant manifestement être réalisée sans l'aide de l'Etat ou pour les projets soutenus de manière significative par d'autres services de l'Etat.

⁴ L'importance des projets se détermine notamment en fonction des critères suivants :

- nombre et qualité d'emplois créés ou dont la création est planifiée;
- ampleur des investissements planifiés;
- ampleur des achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la région;
- collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet;
- synergies avec le tissu économique régional;
- type d'entreprise soutenue (start-up, PME, grande PME)⁵.

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## Art. 4 {#art_4}

Les activités pouvant bénéficier du soutien de l'Etat sont mentionnées dans l'annexe "mesures incitatives en faveur des PME jurassiennes". Cette annexe⁵) fait partie intégrante des présentes directives.

## Art. 5 {#art_5}

⁷) ¹ Les coûts déterminants pris en considération sont :

a) frais de personnel qualifié;
b) frais de loyers;
c) frais de constitution de la société;
d) frais de propriété intellectuelle;
e) charges d'intérêts bancaires;
f) charges d'exportation (p. ex. salons et expositions);
g) autres charges d'exploitation telles que les frais relatifs aux processus internes ou externalisés de recherche et développement.

² La contribution financière est calculée sur un pourcentage des coûts déterminants figurant à l'alinéa 1.

³ Les frais d'amortissement et de dépréciation ne peuvent pas être pris en considération dans les coûts déterminants.

## Art. 6 {#art_6}

Le Service de l'économie et de l'emploi est chargé d'appliquer les présentes directives.

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les requêtes sont adressées, par écrit, au délégué à la promotion économique, accompagnées des documents demandés par celui-ci.

² Une attestation formelle du respect de l'égalité salariale hommes-femmes est incluse dans les documents fournis par l'entreprise.

## Art. 8 {#art_8}

Le délégué à la promotion économique soumet par la voie hiérarchique ses propositions pour décision à l'autorité compétente.

## Art. 9 {#art_9}

Le délégué à la promotion économique applique les décisions rendues et veille à ce que les conditions fixées soient respectées.

## Art. 10 {#art_10}

La contribution définitive est déterminée par le délégué à la promotion économique, sur présentation du décompte et/ou du rapport finals.

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## Art. 11 {#art_11}

1 En cas de non-respect des conditions fixées et conformément à l'ordonnance relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières accordées au titre de la promotion économique³), le Service de l'économie et de l'emploi fixe au bénéficiaire concerné un délai pour corriger la situation. Le versement de l'aide est suspendu durant ce délai.¹⁰)
2 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, le Service de l'économie et de l'emploi supprime l'aide et, lorsqu'elle a déjà été versée en tout ou partie, en ordonne la restitution.

## Art. 12 {#art_12}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2015.

Delémont, le 9 juin 2015

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

1) RSJU 901.1
2) RSJU 901.6
3) RSJU 901.61
4) ...
5) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le Journal officiel 2020, n° 38, p. 792-794. Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I des directives du 21 mars 2023, en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2023; cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le Journal officiel 2023, n° 14, p. 297-298. Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I des directives du 18 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avril 2025; cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le Journal officiel 2025, n° 12, p. 298. Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I des directives du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2025; cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le Journal officiel 2025, n°35, p. 865.
6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I des directives du 22 septembre 2020, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2020
7) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 22 septembre 2020, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2020
8) Introduit par le ch. I des directives du 22 septembre 2020, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2020
9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I des directives du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2025
10) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2025