# 910.11 Décret sur le développement rural

910.11

# Décret sur le développement rural

du 20 juin 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),

vu la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural²),

arrête :

## SECTION 1: Dispositions générales

### But

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture d'assumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral.

² Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la loi sur le développement rural.

³ Il applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de développement rural par des mesures cantonales.

### Mesures

## Art. 2 {#art_2}

Le but du présent décret est réalisé en :

a) diversifiant la production et en encourageant les spécialités régionales;
b) diversifiant les activités;
c) favorisant la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles;
d) encourageant une agriculture productive et ménageant l'environnement;
e) améliorant la capacité concurrentielle de l'agriculture;
f) valorisant la qualité de la production;
g) favorisant la collaboration entre agriculteurs;
h) favorisant la collaboration entre les diverses branches d'activité économique concernées par la production, la transformation, la fabrication et la vente de denrées alimentaires.

### Autorités compétentes

## Art. 3 {#art_3}

¹ Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.

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2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.

## Collaboration

## Art. 4 {#art_4}

Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération et avec les organisations professionnelles quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural.

## SECTION 2 : Subventions et prêts

## Principe

## Art. 5 {#art_5}

1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des sections 4 à 9.
2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la Confédération n'en accorde pas.

## Exigences de formation

## Art. 6 {#art_6}

L'article 25 de la loi sur le développement rural²⁾ fixant des exigences de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'amélioration des structures est réservé.

## Priorités

## Art. 7 {#art_7}

Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural, de leur urgence et de la politique agricole cantonale.

## Fixation des taux

## Art. 8 {#art_8}

1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des critères suivants :
a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural;
b) zones du cadastre de la production;
c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;
d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.

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Taux des subventions ou des prêts

## Art. 9 {#art_9}

Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant :

a) zone de plaine : 40 % du devis de base;
b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;
c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.

Mise en chantier

## Art. 10 {#art_10}

La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.

Révocation de la subvention et du prêt

## Art. 11 {#art_11}

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention ou de prêt :

a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
b) si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés.

Versement des subventions et des prêts

## Art. 12 {#art_12}

¹ Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

² Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.

Ressources financières

## Art. 13 {#art_13}

⁹) Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret sont inscrits au budget.

Compétence pour l'octroi des prêts

## Art. 13a {#art_13a}

¹⁰)¹ Les organes désignés par le décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural³ sont également compétents pour octroyer les prêts.

² Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.

SECTION 3 : ...¹¹)

## Art. 14 — à 16¹¹) {#art_14}

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# SECTION 4 : Diversification des productions et spécialités régionales

## Principe

## Art. 17 {#art_17}

L'Etat favorise la diversification des productions et la production de spécialités régionales.

## Affectation des prêts

## Art. 18 {#art_18}

Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des productions et à la production de spécialités.

## Projets encouragés

## Art. 19 {#art_19}

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets ayant pour but de développer :

- a) des productions à des fins non alimentaires;
- b) des productions liées à la mise en valeur de sous-produits;
- c) des productions nouvelles dans une entreprise agricole;
- d) des productions de spécialités.

## Bénéficiaires

## Art. 20 {#art_20}

1. Les personnes exploitant une entreprise agricole à titre personnel, principal ou accessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
2. Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des productions et des spécialités régionales.

# SECTION 5 : Diversification des activités

## Principe

## Art. 21 {#art_21}

1. L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture.
2. L'Etat encourage la création et le maintien d'emplois complémentaires à l'agriculture dans les régions rurales.

## Affectation des prêts

## Art. 22 {#art_22}

1. Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des activités.
2. Ils le sont dans la mesure où ils ne faussent pas le jeu de la libre concurrence dans la région concernée.

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Projets encouragés

## Art. 23 {#art_23}

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants :

a) tourisme rural;
b) artisanat;
c) services.

Bénéficiaires

## Art. 24 {#art_24}

¹ Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions.

² Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des activités.

# SECTION 6 : Mise en valeur et écoulement de produits agricoles

Principe

## Art. 25 {#art_25}

¹ L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles.

² Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en vue d'en faciliter l'écoulement.

Marque de garantie avec indication de provenance

## Art. 26 {#art_26}

¹ L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".

² La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

³ Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des charges établi pour chaque produit et pour chaque service.

Commission des marques

## Art. 27 {#art_27}

¹ En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.

² La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.

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3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.¹²)

4 La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées :

a) la promotion de l'identification des produits agricoles et des produits agricoles transformés, notamment les indications géographiques, les appellations d'origine et les dénominations traditionnelles;
b) l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14, 15 et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture¹);
c) la définition ou la reconnaissance du cahier des charges de chaque produit;
d) l'octroi du droit d'usage de la marque;
e) la tenue du registre des produits agricoles, des denrées alimentaires et des services dont les marques ont été déposées;
f) la promotion globale de la marque;
g) le contrôle du respect du cahier des charges pour chaque produit et pour chaque service;
h) la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées;
i) la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement.

5 Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.⁸)

Commercialisation

## Art. 28 {#art_28}

¹ L'État peut soutenir la création d'infrastructures de commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.

2 Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement de la production agricole par l'octroi de subventions.

# SECTION 7 : Production ménageant l'environnement et sauvegarde des espèces

Principe

## Art. 29 {#art_29}

¹ L'État favorise la production ménageant l'environnement.

2 Il prend des mesures visant à :

a) sauvegarder les espèces animales et végétales menacées;
b) réduire les nuisances occasionnées par les activités agricoles aux éléments naturels;
c) maintenir la beauté et la diversité des paysages.

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Agriculture biologique

## Art. 30 {#art_30}

L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique.

Utilisation durable des ressources naturelles

## Art. 30a {#art_30a}

¹³) ¹ L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.

² Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

# SECTION 8 : Mesures de politique agricole fédérale

Principe

## Art. 31 {#art_31}

¹⁴) ¹ Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions.

² Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions, pour déterminer le mode d'enregistrement des données et les délais d'annonce ainsi que pour rendre les décisions nécessaires.

Contrôle et inspections des exploitations

## Art. 31a {#art_31a}

¹⁵) ¹ Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit aux aides individuelles.

² A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.¹⁹)

³ Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris en ligne, aux données en sa possession à :

a) d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;

b) des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;

c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne concernée, dans la mesure où ladite autorisation le permet.¹⁹)


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Coordination

## Art. 31b {#art_31b}

¹⁵) Le Service de l'économie rurale assure la coordination avec les inspections qui doivent être réalisées en vertu d'autres dispositions légales, notamment en matière de protection des animaux et de protection des eaux.

Collaboration et délégation
a) Principe

## Art. 32 {#art_32}

¹⁴) ¹ Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres cantons ou d'autres instances.

² Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces tâches à des organismes de contrôle.¹⁷)

b) Indemnisation

## Art. 32a {#art_32a}

¹⁵) Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les exploitants, les tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en fonction du temps de travail et des frais effectifs, ou au moyen d'un forfait calculé sur cette base.

## Art. 33 — ¹⁸) {#art_33}

Financement
a) Exploitants

## Art. 33a {#art_33a}

¹⁵) ¹ Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments perçus directement auprès des exploitants.

² Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants.
³ Les frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.
⁴ Ils peuvent, avec l'accord des exploitants, être directement déduits des contributions octroyées.

## Art. 33b — ¹⁸) {#art_33b}

SECTION 9 : Dispositions particulières

Collaborations extérieures

## Art. 34 {#art_34}

L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le développement rural.

Activités culturelles

## Art. 35 {#art_35}

Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par l'Etat.

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# SECTION 10 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales

Voies de droit

## Art. 36 {#art_36}

Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁶). L'article 16, alinéa 2, demeure réservé.

## Art. 37 — ¹⁸) {#art_37}

Abrogation

## Art. 38 {#art_38}

Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 39 {#art_39}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷) du présent décret.

Delémont, le 20 juin 2001

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RS 910.1
2) RSJU 910.1
3) RSJU 914.1
4) RS 910.13
5) RS 910.91
6) RSJU 175.1
7) 1er septembre 2001
8) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur depuis le 1er août 2004
9) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
10) Introduit par le ch. I du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005


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11) Abrogé(e)(s) par le ch. I du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
12) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
13) Introduit par le ch. I du décret du 21 novembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
14) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
15) Introduit par le ch. II de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
16) Abrogé par le ch. II de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2021
18) Abrogé par le ch. I du décret du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2021
19) Introduit par le ch. I du décret du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023