# 910.14 Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage

910.14

# Ordonnance
relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage

du 24 juin 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 61 à 64 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; OPD)¹),

vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural²),

vu l'article 31 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural³),

arrête :

## Principe

## Art. 1 {#art_1}

Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs¹), l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD).

## Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Compétence

## Art. 3 {#art_3}

Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement.

## Tâches du Service de l'économie rurale

## Art. 4 {#art_4}

Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions suivantes :

a) gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce, l'examen du droit aux contributions et la conclusion des contrats avec les exploitants;
b) gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires;
c) contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des contributions.

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Tâches de l'Office de l'environnement

## Art. 5 {#art_5}

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :

a) examen des projets de mise en réseau;
b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets.

Détermination des projets
a) Mise en réseau

## Art. 6 {#art_6}

1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité.
2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton.
3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale.

b) Qualité du paysage

## Art. 7 {#art_7}

1 Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage.
2 L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée.

Approbation des demandes

## Art. 8 {#art_8}

Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur financement est assuré.

Montant des contributions

## Art. 9 {#art_9}

1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs¹).
2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées.
3 S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de l'environnement.

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée.

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Entrée en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

Delémont, le 24 juin 2014

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

1) RS 910.13
2) RSJU 910.1
3) RSJU 910.11


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