# 916.51 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

916.51

Ordonnance
portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux¹⁸

du 9 décembre 1997

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 1ᵉʳ juillet 1966 sur les épizooties (LFE)¹⁾,

vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)²⁾,

vu l'ordonnance fédérale du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)³⁾,¹⁹⁾

vu l'ordonnance fédérale du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)⁴⁾,

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et autorités compétentes

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ La présente ordonnance règle l'application des dispositions fédérales en matière :

a) d'épizooties;
b) de sous-produits animaux²⁰⁾.

²⁾ Sont considérées comme épizooties, les maladies animales transmissibles désignées par la législation fédérale (art. 1 LFE et 2 à 5 OFE).

³⁾ Le Gouvernement peut décider d'appliquer les dispositions de la présente ordonnance, en tout ou partie, à d'autres maladies transmissibles particulièrement dangereuses.

⁴⁾ Sont réputés sous-produits animaux²⁰⁾, les cadavres d'animaux et autres déchets désignés à l'article 3 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux³⁾.

Haute surveillance

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des épizooties et l'élimination des sous-produits animaux²⁰⁾.

916.51

Surveillance

## Art. 3 {#art_3}

La surveillance et la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du Département de l'Economie, de même que la surveillance de l'élimination des sous-produits animaux²⁰.

Application

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le Service vétérinaire est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Laboratoires d'analyses
² Les laboratoires d'analyses désignés par le Service vétérinaire sont seuls compétents en matière d'analyses bactériologiques, virologiques et parasitologiques relevant de la police des épizooties.

Relations avec d'autres services

## Art. 5 {#art_5}

Le Service vétérinaire est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux, les autorités cantonales, communales et judiciaires, la police et la gendarmerie cantonales, les associations, syndicats ou corporations et les particuliers.

Caisse des épizooties

## Art. 6 {#art_6}

Pour remplir ses obligations financières découlant de la législation sur les épizooties, le Canton instaure une Caisse des épizooties.

# CHAPITRE II : Organes de la police des épizooties

# SECTION 1 : Attributions des organes de la police des épizooties

Département de l'Economie

## Art. 7 {#art_7}

Le Service vétérinaire, les organes de la police des épizooties et la Caisse des épizooties sont soumis à la surveillance du Département de l'Economie.

Vétérinaire cantonal
a) Nomination

## Art. 8 {#art_8}

¹ La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.

² Le vétérinaire cantonal et son suppléant sont nommés par le Gouvernement.

b) Tâches

## Art. 9 {#art_9}

Le vétérinaire cantonal :

a) dirige le Service vétérinaire;
b) nomme :
1. les inspecteurs du bétail et leurs suppléants (art. 13, al. 2);
2. les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants (art. 21, al. 2);

916.51

c) édicte les dispositions relatives :
1. à l'estivage et à l'hivernage;
2. au commerce du bétail;

d) exerce la surveillance :
1. des vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
2. des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants;
3. de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers;
4. des maréchaux-ferrants et des pareurs d'onglons;
5. des équarrisseurs, des centres collecteurs de sous-produits animaux²⁰⁾, ainsi que des éventuels clos d'équarrissage;
6. des caisses d'assurance du bétail;
7. du trafic des animaux, du commerce du bétail, du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d'accords particuliers et du transport d'animaux et des matières animales;
8. de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons;

e) exécute toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale sur les épizooties et accomplit toutes les autres tâches prévues par cette législation non attribuées expressément à un autre organe;
f) accorde les autorisations et fixe les conditions pour les marchés et expositions de bétail, les expositions canines, félines, cuniculicoles et avicoles;
g) organise les cours à l'intention des inspecteurs du bétail et des ruchers, des maréchaux-ferrants, pareurs d'onglons et équarrisseurs;
h) délivre les autorisations en matière d'élimination des sous-produits animaux²⁰⁾, organise cette élimination et exerce la surveillance nécessaire;
i) exerce toute autre tâche confiée par le Département de l'Economie.

Vétérinaires officiels

## Art. 10 {#art_10}

¹ Le Département de l'Economie nomme un vétérinaire officiel et un suppléant par district, sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation de la Société des vétérinaires jurassiens.

² Le vétérinaire officiel exécute les tâches que lui impose la législation fédérale en matière d'épizooties.
³ Le vétérinaire cantonal peut le charger d'autres tâches.

Vétérinaires de contrôle

## Art. 11 {#art_11}

¹ Sur proposition du vétérinaire cantonal, le Département de l'Economie désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des animaux à onglons ou plus de cinquante poules.

² Le vétérinaire de contrôle exerce les tâches prescrites par la législation fédérale.

916.51

3 Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.

4 Le vétérinaire cantonal nomme les vétérinaires chargés du contrôle des animaux destinés à l'exportation.

Vétérinaires non officiels

## Art. 12 {#art_12}

1 Les vétérinaires non officiels accomplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation fédérale, notamment celle d'annoncer les cas d'épizooties qu'ils constatent.

2 Dans les limites de leurs possibilités, ils sont tenus d'accepter les tâches qui leur sont confiées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties.

Inspecteurs du bétail
a) Nomination et formation

## Art. 13 {#art_13}

1 Le territoire de la République et Canton du Jura est divisé en cercles d'inspection du bétail par le vétérinaire cantonal.

2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur du bétail et un suppléant, sur proposition des autorités de police locale. [22] [32]

3 Le suppléant peut aussi être nommé en la personne de l'inspecteur du cercle voisin.

4 Au cas où le poste d'un inspecteur du bétail devient vacant, le vétérinaire cantonal peut décider la fusion de son cercle d'inspection avec un cercle voisin et son attribution à l'inspecteur de ce dernier.

5 Les inspecteurs du bétail et les suppléants sont tenus, avant d'entrer en fonction, de suivre un cours d'introduction et, par la suite, les cours complémentaires de formation.

b) Attributions

## Art. 14 {#art_14}

L'inspecteur du bétail exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la législation fédérale. Il est notamment chargé :

a) ... [5]
b) ... [5]
c) de rédiger les rapports, de donner tous les renseignements qui lui sont demandés par le Service vétérinaire ou les autres organes de la police des épizooties et de collaborer avec eux dans leurs vacations officielles;

916.51

d) de procéder chaque année lors du recensement fédéral :
1. au recensement de tous les animaux mentionnés à l'article 71, alinéa 1, de la présente ordonnance;
2. ...28)
e) de communiquer à la caisse locale d'assurance du bétail tous les renseignements utiles et remplir toutes les formules nécessaires à la bonne marche de la caisse.

## Art. 15 — ⁵) {#art_15}

Equarrisseurs
a) Nomination

## Art. 16 {#art_16}

La collectivité publique responsable du centre collecteur nomme un équarrisseur, préposé au centre collecteur; elle nomme en outre son suppléant.

b) Tâches

## Art. 17 {#art_17}

L'équarrisseur exécute les tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale.

Autorité de police locale

## Art. 18 {#art_18}

L'autorité de police locale exécute les prescriptions édictées par les organes de la police des épizooties et exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la législation fédérale.

SECTION 2 : Dispositions particulières concernant l'inspection des ruchers

Inspecteur cantonal des ruchers
a) Nomination

## Art. 19 {#art_19}

L'inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant sont nommés par le Département de l'Economie sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation de la Fédération d'apiculture du canton du Jura.

b) Tâches
1. En général

## Art. 20 {#art_20}

¹ L'inspecteur cantonal des ruchers exécute les tâches que lui impose la législation fédérale qui ne sont pas confiées à l'inspecteur régional. En particulier, il organise et coordonne, sous la direction du vétérinaire cantonal, l'inspection des ruchers et la lutte contre les épizooties des abeilles dans tout le Canton.

2. Déclaration de séquestre
² Il déclare l'apparition d'épizooties et propose au Service vétérinaire, après enquête, le séquestre sur des ruchers isolés ou le séquestre de régions déterminées.

916.51

3. Instructions aux inspecteurs régionaux

3 Il donne les instructions aux inspecteurs régionaux, ordonne et surveille les traitements préventifs et curatifs ainsi que la désinfection ou la destruction des colonies malades.

4. Décomptes

4 Il contrôle les rapports et les décomptes des indemnités à verser pour les dommages aux ruchers ainsi que les honoraires des inspecteurs régionaux et de leurs suppléants. Il transmet les rapports et décomptes au Service vétérinaire, au plus tard le 30 octobre de chaque année.

Inspecteurs régionaux des ruchers

a) Nomination et formation

## Art. 21 {#art_21}

¹ Chaque district forme un cercle régional d'inspection des ruchers.

² Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur régional et, suivant le nombre des colonies d'abeilles, un ou plusieurs suppléants, après consultation de l'inspecteur cantonal et de la société d'apiculture intéressée.

³ Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus, avant d'entrer en fonction, de suivre, aux frais de l'État, un cours d'introduction et, par la suite, les cours complémentaires de formation donnés sous la direction de la Section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de Liebefeld. Un certificat de capacité leur est délivré par le Service vétérinaire.

b) Tâches

## Art. 22 {#art_22}

L'inspecteur régional doit :

a) ...⁵)
b) ...⁵)
c)⁶) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier vérifier le "contrôle d'effectif";
d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque année;
e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le commerce des abeilles;
f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures appropriées aux circonstances;
g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral;
h) ...⁵);

916.51

i) ...28)

## Art. 23 — ⁵) {#art_23}

Trafic d'abeilles
a) Identification des ruchers

## Art. 24 {#art_24}

Le Service vétérinaire peut décider d'attribuer un numéro d'ordre à chaque rucher. Dans ce cas, l'apiculteur doit le faire figurer bien en vue. Le Service vétérinaire est en droit de disposer des ruchers sans numéro.

b) Transfert d'abeilles, de ruchers et de matériel apicole

## Art. 25 {#art_25}

¹...⁵)

² Le transfert d'abeilles aussi bien à l'intérieur d'un cercle d'inspection qu'à l'intérieur du Canton doit être annoncé à l'inspecteur régional des ruchers au moins dix jours à l'avance.

³ Le transfert de ruchers et de matériel apicole est soumis à l'autorisation de l'inspecteur cantonal des ruchers.

c) Contrôle sanitaire

## Art. 26 {#art_26}

Avant de délivrer un laissez-passer, l'inspecteur effectue un contrôle sanitaire du rucher lorsque celui-ci n'a pas été contrôlé durant la saison en cours.

d) Apiculture pastorale 1. Autorisation

## Art. 27 {#art_27}

¹ Les propriétaires de ruches désirant pratiquer l'apiculture pastorale ou florale doivent en demander l'autorisation jusqu'au 1er mai de chaque année à l'inspecteur cantonal, en indiquant le lieu de stationnement.

² L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle opéré aux frais du requérant, selon le tarif des honoraires prévu à l'article 36 de la présente ordonnance. Cette autorisation attestera que les colonies sont saines et que le lieu de stationnement n'est pas sous séquestre.

³ ...⁵)

e) Mesures à observer

## Art. 28 {#art_28}

¹ Les transferts de ruchers d'un cercle d'inspection dans un autre ne sont autorisés que dès la nuit tombée.

² Lors de tout déplacement d'abeilles, les apiculteurs doivent assurer solidement la fermeture des récipients et des ruches.

916.51

Essaims et pièges

## Art. 29 {#art_29}

Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite.

Nettoyage et désinfection

## Art. 30 {#art_30}

¹ Les apiculteurs doivent se conformer aux ordres et instructions du Service vétérinaire et des inspecteurs des ruchers et mettre à leur disposition le personnel et le matériel nécessaires au contrôle, à l'assainissement, au nettoyage et à la désinfection des ruchers.

² S'ils refusent ou négligent de se soumettre aux mesures prévues à l'alinéa premier, celles-ci seront prises d'office, aux frais des apiculteurs récalcitrants.

Rucher inoccupé ou contaminé

## Art. 31 {#art_31}

¹ Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons seront fermés de manière à ce que les abeilles ne puissent y pénétrer.

² Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher inoccupé depuis plus de six mois ou dans un rucher contaminé, avant qu'il ait été désinfecté et contrôlé par l'inspecteur régional.

Nourriture pour abeilles

## Art. 32 {#art_32}

¹ Toute acquisition de miel étranger ou de miel provenant de l'extérieur de l'exploitation, pour nourrir les abeilles et fabriquer des pâtes ou gâteaux destinés à leur alimentation, est interdite.

² La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu'avec du miel provenant de ruches indigènes contrôlées et trouvées indemnes d'épizooties.

SECTION 3 : Dispositions particulières concernant l'inspection des piscicultures

Piscicultures

## Art. 33 {#art_33}

¹ L'inspecteur cantonal responsable de la pêche exerce la surveillance de la police des épizooties sur les piscicultures du Canton.

² Il est à disposition du vétérinaire cantonal pour toutes les mesures à prendre en matière de police des épizooties.


916.51

3 Il contrôle les effectifs des exploitations piscicoles (art. 276, al. 3, OFE).

## SECTION 4 : Autres prescriptions concernant les organes de la police des épizooties

### Droit d'accès

## Art. 34 {#art_34}

¹ Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle, les inspecteurs du bétail, l'inspecteur cantonal et les inspecteurs régionaux des ruchers ainsi que l'inspecteur de la pêche ont accès en tout temps, dans l'exercice de leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l'exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité requérir l'aide des agents de la force publique.

### Assistance de la police

² Les agents de la police et de la gendarmerie assistent tous les organes de la police des épizooties.

### Durée des fonctions

## Art. 35 {#art_35}

¹ La durée des fonctions des vétérinaires officiels, des vétérinaires de contrôle, des inspecteurs du bétail, de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers et de leurs suppléants, ainsi que des estimateurs du bétail correspond à la législature.²⁵

² …²⁶

³ Les personnes mentionnées à l'alinéa premier ne peuvent être reconduites dans leurs fonctions au-delà de la période de fonction au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans.

⁴ Les personnes désignées à l'alinéa premier doivent être assermentées par le chef du Département de l'Economie avant d'entrer en fonction.

### Honoraires et indemnités

## Art. 36 {#art_36}

¹ Les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle et les vétérinaires non officiels chargés de tâches en matière de police des épizooties par le vétérinaire cantonal, sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités⁷.

² Les inspecteurs du bétail reçoivent une indemnisation annuelle pour leur travail de recensement et de perception; les montants en sont fixés par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties; l'indemnisation de leur suppléant est à leur charge.⁶

916.51

3 Les équarrisseurs sont indemnisés selon le règlement de la collectivité publique dont ils relèvent.

4 Les indemnités versées à l'inspecteur cantonal des ruchers, aux inspecteurs régionaux des ruchers, à leurs suppléants et à leurs aides, ainsi qu'aux autres personnes exerçant leur activité à titre accessoire sont fixées par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties.

5 En règle générale, les indemnités sont basées sur les traitements des fonctionnaires employés à plein temps par l'État et dont les fonctions sont comparables, et calculées proportionnellement au degré d'occupation.

6 Les indemnités suivantes sont versées pour la participation à des cours :

a) cours de perfectionnement pour vétérinaires officiels et vétérinaires de contrôle : selon l'ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités;

b) cours pour inspecteurs du bétail :

la Caisse des épizooties prend à sa charge la rémunération du corps enseignant et la fourniture du matériel d'instruction;

les communes versant aux participants une indemnité journalière équitable et leur remboursent leurs frais effectifs;

c) cours pour les inspecteurs des ruchers :

les participants sont indemnisés selon les alinéas 4 et 5 du présent article et l'article 21, alinéa 3, de la présente ordonnance.

Résiliation

## Art. 37 {#art_37}

Les agents de la police des épizooties qui n'ont pas qualité de fonctionnaire peuvent en tout temps résilier, par écrit, leurs rapports de service, pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'avertissement de trois mois.

Sanctions disciplinaires

## Art. 38 {#art_38}

En cas de faute ou négligence, ils s'exposent aux sanctions disciplinaires prévues aux articles 30 et suivants de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura⁸).

916.51

# CHAPITRE III : Trafic d'animaux, produits animaux, semences et embryons

Animaux à onglons
a) Registre

## Art. 39 {#art_39}

Le détenteur d'animaux à onglons tient un registre de contrôle de l'effectif des animaux présents sur son exploitation conformément à l'article 8 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

b) Identification

## Art. 40 {#art_40}

⁶) ¹ Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

² Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur déplacement du lieu de naissance.

³ Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE).

Trafic des animaux à onglons

## Art. 41 {#art_41}

⁶) ¹ Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux à onglons qui quittent l'exploitation, conformément à l'article 12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

Marchés, concours, expositions

² Pour les marchés, concours et expositions, les articles 27, 28 et 30 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont applicables.

Abeilles

## Art. 42 {#art_42}

Le trafic des abeilles est réglementé par les articles 20 et suivants de l'ordonnance fédérale et les articles 24 et suivants de la présente ordonnance.

Volailles, perroquets, poissons vivants et écrevisses

## Art. 43 {#art_43}

¹ Les personnes faisant commerce de volailles ou de perroquets et celles qui achètent, vendent ou immergent en d'autres eaux des poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des œufs ou semences de poissons doivent tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

² Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier individuellement, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.


916.51

Chiens

## Art. 44 {#art_44}

Les chiens doivent être identifiés par l'implantation d'une puce électronique ou par tout autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution technologique, conformément à la législation sur la taxe des chiens¹⁵),¹⁶)

## Art. 45 {#art_45}

Il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

Morsures

## Art. 46 {#art_46}

Les organes de police des épizooties doivent établir et adresser sans délai un rapport au vétérinaire cantonal dans tous les cas où ils ont connaissance de blessures ou morsures par des animaux.

Transport d'animaux a) Surveillance

## Art. 47 {#art_47}

Le vétérinaire officiel surveille, sur le territoire de sa circonscription, le transport des animaux.

b) Mention dans le permis de circulation

## Art. 48 {#art_48}

¹ L'utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour les transports réguliers d'animaux vivants au sens :

a) de l'article 74 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière⁹),
b) de l'article 93 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques pour les véhicules routiers (OETV)¹⁰),
c) de l'article 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux¹¹),
d) des articles 52 à 56 de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux¹²)

doit faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports.

² La mention est faite par l'Office des véhicules.¹⁶)

³ L'Office des véhicules contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux.

⁴ La mention, dans le permis de circulation, n'est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs détenteurs, d'animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d'engraissement.


916.51

c) Nettoyage et désinfection des véhicules

## Art. 49 {#art_49}

¹ Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux doivent être nettoyés avec soin après chaque usage; ils seront en outre désinfectés après chaque transport d'animaux malades ou suspects de l'être, ainsi que sur ordre des organes de la police des épizooties.

² Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux aux abattoirs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter les abattoirs publics et privés. La surveillance du nettoyage et de la désinfection est effectuée par la personne qui réceptionne les animaux, aussi bien dans les abattoirs publics que privés.

³ Les abattoirs publics et privés doivent mettre à disposition une place de lavage.

Commerce de bétail

## Art. 50 {#art_50}

Le commerce de bétail est réglementé par les dispositions :

a) de la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail¹³;

b) de l'article 20 de la loi fédérale sur les épizooties;

c) des articles 34 à 37 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties;

d) des articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des animaux;

e) des articles 45 à 51a de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux.

Trafic frontalier

## Art. 51 {#art_51}

Le trafic frontalier est régi par l'ordonnance fédérale concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.

Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

## Art. 52 {#art_52}

¹ Les marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables sont réglés par les articles 27 à 31 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

² L'autorité de police locale prend les mesures nécessaires afin que l'amenée des animaux et le marché du bétail puissent être surveillés par le vétérinaire officiel. Elle veille notamment à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.

Estivage, hivernage et transhumance

## Art. 53 {#art_53}

¹ Le vétérinaire cantonal édicte les dispositions relatives à l'estivage et à l'hivernage, de même qu'au pacage franco-suisse.

² Le transhumance des troupeaux est réglée par l'article 33 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.


916.51

Animaux de boucherie et abattoirs

## Art. 54 {#art_54}

Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances, directives et règlements en la matière demeurent réservés.

# CHAPITRE IV : Elimination des sous-produits animaux²⁰)

## Principe

## Art. 55 {#art_55}

1 L'élimination des sous-produits animaux²⁰ s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux³.
2 L'État conclut les conventions nécessaires avec les entreprises d'élimination.

## Centres collecteurs

## Art. 56 {#art_56}

1 Les communes créent des centres collecteurs régionaux en vue d'assurer l'entreposage des sous-produits animaux²⁰; elles peuvent également dans ce but conclure des conventions avec un centre collecteur privé.
2 Les sous-produits animaux²⁰ doivent être acheminés et entreposés dans les centres collecteurs à moins que l'enfouissement n'en soit autorisé (art. 61) ou que leur élimination ne soit assurée par leur détenteur conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux³.
3 Les centres collecteurs sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal.
4 Lorsque les communes négligent leurs obligations en la matière, le Gouvernement peut, après sommation, prendre par substitution les mesures nécessaires aux frais des communes concernées.

## Frais d'élimination

## Art. 57 {#art_57}

1 Les frais d'élimination, comprenant notamment ceux qui sont facturés au Canton en vertu de conventions qui le lient à des entreprises d'élimination, sont supportés, proportionnellement à la quantité de sous-produits animaux²⁰ entreposés :
a) par les communes rattachées au centre collecteur, s'il s'agit de cadavres de petits animaux de compagnie;
b) par l'État s'il s'agit d'animaux sauvages;
c) par la Caisse des épizooties s'il s'agit de cadavres d'animaux mentionnés à l'article 73, et pour lesquels des cotisations ont été versées à la caisse;
d) par le détenteur de sous-produits animaux²⁰ dans les autres cas.


916.51

2 Demeurent réservées les taxes mentionnées à l'article 59.

Frais d'exploitation

## Art. 58 {#art_58}

Les frais d'exploitation des centres collecteurs sont supportés par les communes qui leur sont rattachées, sous réserve des taxes prévues à l'article 59.

Taxes
a) Animaux de compagnie

## Art. 59 {#art_59}

¹ Une taxe peut être exigée des détenteurs de cadavres de petits animaux de compagnie pour couvrir les frais d'élimination et les frais d'exploitation des centres collecteurs.

b) Sous-produits animaux²⁰

² Les frais d'élimination et d'exploitation relatifs aux sous-produits animaux²⁰ mentionnés à l'article 57, lettre d, sont couverts par le biais d'une taxe d'élimination et d'une taxe d'exploitation perçues auprès des détenteurs.

c) Tarifs

³ Les taxes d'élimination sont fixées par le Département de l'Economie; les centres collecteurs fixent leurs taxes d'exploitation et les font approuver par le Département de l'Economie.

Obligations des exploitants des centres collecteurs

## Art. 60 {#art_60}

¹ Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre des quantités et de la provenance des sous-produits animaux²⁰ pris en charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service vétérinaire.

² Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit de déposer des sous-produits animaux²⁰ dans les récipients prévus à cet effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants répondent de l'entreposage conforme des déchets.

Enfouissement

## Art. 61 {#art_61}

¹ L'enfouissement de cadavres d'animaux est régi par l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux³.

² Un plan désigne les emplacements appropriés pour l'enfouissement éventuel de cadavres d'animaux. Il est intégré au plan de gestion des déchets.


916.51

Elimination de déchets de cuisine, de restes de repas et d'autres déchets d'origine animale

## Art. 62 {#art_62}

1 Les déchets de cuisine, les restes de repas et les autres déchets d'origine animale doivent être valorisés ou éliminés conformément aux articles 40 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'octroi des autorisations exigées.

## CHAPITRE V : Désignation des épizooties et mesures de lutte

## SECTION 1 : Désignation et annonce des épizooties

### Epizooties

## Art. 63 {#art_63}

1 Les épizooties sont celles citées aux articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

### Annonce

2 L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément à l'article 61 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

## SECTION 2 : Mesures de lutte

### Généralités

## Art. 64 {#art_64}

1 L'application des mesures prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise, si nécessaire, le maire de la commune contaminée et les maires des communes voisines.
2 Le vétérinaire cantonal ouvre immédiatement une enquête concernant le trafic des animaux. Elle a pour but de préciser aussi bien l'origine de l'infection que d'établir les possibilités de dissémination de l'épizootie et l'éventuelle responsabilité du détenteur.
3 Afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte, selon les circonstances, les mesures nécessaires en application de la législation fédérale.
4 Le préjudice éventuel causé par les mesures officielles décrétées ne peut en aucun cas faire l'objet d'indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l'État. Demeurent réservés l'article 32, alinéa 1, lettres b à d, de la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que les dispositions cantonales sur la responsabilité des fonctionnaires.


916.51

Mesures concernant le lait

## Art. 65 {#art_65}

1. La livraison et l'utilisation du lait provenant de troupeaux suspects sont régies par le vétérinaire officiel, en liaison avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, ainsi qu'avec le service sanitaire porcin et caprin et le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente.
2. La livraison et l'utilisation éventuelle du lait suspect de contenir des substances pathogènes ou des germes de zoonoses sont réglées par le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le médecin cantonal, conjointement avec le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente.

Nettoyage et désinfection

## Art. 66 {#art_66}

1. Le nettoyage et la désinfection selon les prescriptions de la police des épizooties doivent être effectués conformément aux ordres du vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers et sous leur surveillance.
2. L'exploitant et le personnel d'un domaine contaminé sont tenus de participer aux travaux de nettoyage et de désinfection, sans demande d'indemnité à la Caisse des épizooties.
3. Les excréments liquides et solides provenant d'exploitations contaminées doivent être détruits d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature lorsqu'une utilisation agricole est exclue.

Lutte

## Art. 67 {#art_67}

1. La lutte contre les différentes épizooties est régie par les articles 99 à 291 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

Compétences

2. L'autorité cantonale citée dans ces dispositions est le Service vétérinaire.

# CHAPITRE VI : Caisse des épizooties, indemnités, subventions

Comité de gestion de la Caisse des épizooties

## Art. 68 {#art_68}

1. Le Gouvernement nomme un comité de gestion de la Caisse des épizooties comprenant le vétérinaire cantonal, deux représentants de l'État et deux représentants de la Chambre d'agriculture. Il en désigne le président.
2. Le comité de gestion a les attributions suivantes :
a) fixation des cas dans lesquels des indemnités pour pertes d'animaux sont dues au-delà des exigences de la législation fédérale (art. 33 et 35 LFE);


916.51

b) fixation des cotisations (art. 72);
c) contrôle des dépenses à la charge de la Caisse (art. 70);
d) gestion de la fortune de la Caisse;
e) à la demande du Département de l'Economie et du vétérinaire cantonal, donner son préavis sur les questions relevant de la police des épizooties;
f) toute autre attribution confiée par le Département de l'Economie.

3 ...30)

## Produits

## Art. 69 {#art_69}

La Caisse des épizooties est alimentée par :

a) les cotisations des propriétaires d'animaux (art. 71);
b) ...5)
c)31) la participation du Canton (art. 75, al. 2);
d) les amendes selon les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties;
e) le produit des intérêts de la fortune de la Caisse;
f) les autres recettes provenant de la police des épizooties.

## Charges

## Art. 70 {#art_70}

La Caisse des épizooties prend à sa charge :

a) les indemnités pour perte d'animaux, pour lesquels des cotisations ont été payées, à verser en vertu de la législation fédérale sur les épizooties ainsi que dans les cas fixés par le comité de gestion de la Caisse (art. 68, al. 2 lettre a) ou par le Gouvernement (art. 1, al. 3);
b) les frais de lutte et de prévention des épizooties;
c) les frais d'élimination des sous-produits animaux20) mentionnés à l'article 57, alinéa 1, lettre c;
d) d'autres dépenses dans les cas prévus par une disposition spéciale.

## Cotisations

## Art. 71 {#art_71}

1 Chaque propriétaire d'animaux stationnant à titre permanent sur le territoire de la République et Canton du Jura et appartenant aux espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que chaque propriétaire de lapins, colonies d'abeilles et de volailles domestiques, doit verser des cotisations annuelles à la Caisse des épizooties, indépendamment de son lieu de domicile.

2 Les personnes détenant des lapins et des volailles pour leurs besoins personnels ne peuvent prétendre au versement d'indemnités pour perte d'animaux que pour autant qu'elles se soient annoncées à la Caisse des épizooties et aient versé les cotisations correspondantes.16)

916.51

3 Les exploitants ou propriétaires d'une pisciculture située dans le canton du Jura sont astreints à l'obligation de cotiser à la Caisse des épizooties.⁶)

Fixation du montant

## Art. 72 {#art_72}

Le comité de gestion fixe chaque année le montant des cotisations pour chaque espèce animale assurée en prenant notamment en compte l'état de la fortune de la Caisse et le risque lié à chaque espèce animale.

Perception des cotisations

## Art. 73 {#art_73}

²²)²⁹) ¹ Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires se charge de la perception des cotisations pour les animaux des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, pour les lapins et la volaille et pour les colonies d'abeilles.

² L'effectif résultant du recensement est déterminant pour la fixation de la cotisation à verser par chaque propriétaire d'animaux.

Indemnisation de la commune

## Art. 74 {#art_74}

Le Département de l'Economie fixe chaque année, après consultation du comité de gestion, l'indemnité à laquelle la commune a droit pour son activité en matière d'épizooties.

Participation de l'Etat

## Art. 75 {#art_75}

¹ L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.³¹)

² L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles mentionnées à la lettre c de cette disposition.

Indemnités

## Art. 76 {#art_76}

¹ Lors de perte d'animaux et de colonies d'abeilles, les propriétaires ont droit à une indemnité comprise entre le 60 et le 90 % de la valeur d'estimation officielle, produit de la vente des parties utilisables compris, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les épizooties et de la présente ordonnance. Le pourcentage d'indemnisation est fixé chaque année par le Département de l'Economie, après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties.

² Une attestation de laboratoire doit être produite pour toutes les épizooties dont le diagnostic peut être confirmé par des examens de laboratoire.


916.51

3 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la perte de bétail se trouvant momentanément en estivage en France pour autant qu'ils aient observé les directives y relatives.

4 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la perte de bétail se trouvant momentanément en estivage dans un autre canton pour autant qu'ils aient payé les cotisations à la Caisse des épizooties.

Suppression et réduction

## Art. 77 {#art_77}

L'indemnité pour perte d'animaux est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties.

Personnel accompagnant et auxiliaire

## Art. 78 {#art_78}

Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition le personnel accompagnant et auxiliaire, dont les vétérinaires chargés de la vaccination ont besoin, en cas de vaccination préventive d'urgence.

Achat-vente d'animaux

## Art. 79 {#art_79}

Les examens effectués lors de l'achat ou de la vente d'animaux ne donnent pas droit à des prestations de la Caisse des épizooties.

Estimateurs

## Art. 80 {#art_80}

Le Département de l'Economie nomme, sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation par ce dernier de la Chambre jurassienne d'agriculture, des estimateurs en cas d'épizootie.

Procédure d'estimation

## Art. 81 {#art_81}

¹ Lorsqu'une épizootie donnant lieu à indemnité se déclare ou qu'un animal périr, le propriétaire requiert du vétérinaire cantonal ou, si celui-ci est empêché, du vétérinaire officiel, une estimation immédiate.

² En principe, l'estimation est faite en présence du propriétaire, par le vétérinaire cantonal ou le vétérinaire officiel, qui doivent être assistés d'un estimateur cantonal, ou par deux estimateurs cantonaux. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant la formule officielle.

³ Le vétérinaire cantonal prend, dans tous les cas, une décision formelle sujette à opposition.

Réalisation

## Art. 82 {#art_82}

Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux conditions du marché par les soins du vétérinaire cantonal.

916.51

Autres biens à détruire; estimation

## Art. 83 {#art_83}

Dans les cas où il est nécessaire de détruire ou d'endommager d'autres biens que du bétail pour empêcher la propagation d'une épizootie, le vétérinaire cantonal désigne ce qui doit être détruit ou endommagé et, de cas en cas, les experts compétents chargés de l'estimation.

# CHAPITRE VII : Voies de droit, dispositions pénales, dispositions finales

Recours

## Art. 84 {#art_84}

¹ Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et recours, conformément au Code de procédure administrative¹⁴).

² L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité administrative ou de recours.

Dispositions pénales
a) Application du droit fédéral

## Art. 85 {#art_85}

¹ Celui qui enfreint les dispositions de la législation fédérale sur les épizooties ou de la présente ordonnance, ainsi que les décisions particulières fondées sur ces dispositions, sera puni conformément aux articles 47 et suivants de la loi fédérale sur les épizooties.

² Le contrevenant peut être astreint en outre à restituer les indemnités pour perte d'animaux touchées sans droit et à payer tout émolument qu'il aurait éludé.

## Art. 86 — ²⁷ {#art_86}

Abrogation

## Art. 87 {#art_87}

L'ordonnance du 15 mars 1983 portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 88 {#art_88}

¹ La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1998, sous réserve de l'alinéa 2.

916.51

2 L'article 39 entrera en vigueur en même temps que l'article 8 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties et l'article 40, alinéa 3, en même temps que l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

Delémont, le 9 décembre 1997

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RS 916.40
2) RS 916.401
3) RS 916.441.22
4) RS 916.443.11
5) Abrogée par le ch. I de l'ordonnance du 7 mars 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 mars 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
7) RSJU 811.941
8) RSJU 173.11
9) RS 741.11
10) RS 741.41
11) RS 455
12) RS 455.1
13) RSJU 916.71
14) RSJU 175.1
15) RSJU 645.1 et RSJU 645.11
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 avril 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 février 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2003
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005
19) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005
20) Nouvelle terminologie selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005
21) RSJU 910.1


916.51

22) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005
23) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005
24) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
25) Nouvelle teneur selon le ch. XXVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
26) Abrogé par le ch. XXVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
27) Abrogé par l'article 24 de l'ordonnance du 29 janvier 2013 portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RSJU 455.1)
28) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 13 janvier 2015
29) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 janvier 2015
30) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 7 octobre 2014
31) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 octobre 2014
32) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er avril 2021


916.51