# 916.611.1 Ordonnance sur l'assurance du bétail

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# Ordonnance sur l'assurance du bétail¹⁾

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu l'article 36 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'assurance du bétail²⁾,

arrête :

# SECTION 1 : Fondation et organisation des caisses d'assurance du bétail; affiliation

Engagement de la procédure de fondation

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ Une caisse d'assurance peut être fondée lorsqu'au moins dix détenteurs de l'espèce des animaux à assurer en font la demande par écrit au conseil communal compétent.

²⁾ Si le cercle d'assurance prévu comprend moins de vingt détenteurs, il faut que la demande soit signée par le tiers des détenteurs au moins.
³⁾ Les requérants présentent en même temps un projet des statuts, un budget ainsi qu'une proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance.
⁴⁾ Le budget fait état des ressources nécessaires et des taux des cotisations.
⁵⁾ Le projet des statuts, le budget et la proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance sont soumis à l'examen préalable du Service vétérinaire avant d'être présentés.
⁶⁾ Lorsque plusieurs communes politiques sont incluses totalement ou partiellement dans le cercle d'assurance, le Service vétérinaire désigne par procédure préalable le conseil communal chargé de préparer la fondation.

Travaux préliminaires à la charge du conseil communal

## Art. 2 {#art_2}

¹⁾ Le conseil communal établit une liste de tous les détenteurs de bétail du cercle d'assurance.

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2 Il dépose publiquement pendant vingt jours le projet des statuts, le budget, la proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance et la liste des détenteurs de bétail.

3 Le dépôt est publié dans la Feuille d'Avis officielle; si celle-ci fait défaut, d'une autre manière appropriée.

4 La publication fait état de la possibilité de former opposition et comprend la convocation à l'assemblée de fondation de tous les détenteurs de bétail concernés ainsi que l'ordre du jour.

5 Si la fondation est décidée par voie de collecte de signatures, il y a lieu de le mentionner dans la publication.

6 Une copie de la publication doit être adressée sous pli recommandé à tous les détenteurs de bétail connus.

7 Si le cercle d'assurance proposé comprend plusieurs communes, le conseil communal chargé de préparer la fondation de l'assurance avertit les autres communes et établit, avec leur aide, la liste des détenteurs de bétail; les communes veillent aux publications requises sur leur territoire.

Opposition contre le cercle d'assurance

## Art. 3 {#art_3}

¹ Peut former opposition contre le cercle d'assurance proposé, celui qui peut faire valoir un intérêt.

2 Ce droit d'opposition appartient également aux communes.

3 Les oppositions doivent être présentées par écrit, pendant le délai de dépôt, au secrétariat de la commune chargée de préparer la fondation de l'assurance; elles doivent être motivées.

Assemblée de fondation

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'assemble de fondation est conduite par un délégué de la commune.

2 La commune désigne aussi le secrétaire des procès-verbaux.

3 L'assemblée se prononce sur la fondation, les statuts et le budget.

4 Elle procède aux élections requises.

5 Si la caisse est fondée par voie de collecte de signatures, il y a lieu de convoquer une assemblée constitutive qui se prononce sur les statuts, le budget et les élections.

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6 Les statuts et le plan du cercle d'assurance sont soumis à l'approbation du Département de l'Economie publique (dénommé ci-après : "Département"), en double exemplaire.

7 Au dossier d'approbation sont joints :
- a) le procès-verbal de l'assemblée de fondation ou de l'assemblée constitutive;
- b) les oppositions formées contre le cercle d'assurance accompagnées d'un corapport du conseil communal; le cas échéant, une attestation du secrétariat communal certifiant qu'aucune opposition n'a été présentée;
- c) une attestation du juge administratif compétent certifiant qu'aucun recours n'a été déposé contre la décision de l'assemblée de fondation ou de l'assemblée constitutive au sens de l'article 29, alinéa 5, de la loi sur l'assurance du bétail ou contre des décisions passées en force sur de tels recours;
- d) le cas échéant, la liste des signatures.

Organisation, statuts

## Art. 5 {#art_5}

¹ Les caisses d'assurance définissent leur organisation dans leurs statuts.

² Les organes de la caisse sont :
- a) l'assemblée générale, y compris l'assemblée de fondation ou l'assemblée constitutive;
- b) le comité de la caisse;
- c) la commission d'estimation;
- d) les vérificateurs des comptes;
- e) les inspecteurs du bétail.

³ Les principes suivants sont applicables :
- a) tous les membres ont le même droit de vote, indépendamment de l'importance de leur cheptel vif et pour autant que la loi sur l'assurance du bétail et les actes législatifs y afférents ne prévoient pas d'exceptions;
- b) chaque membre peut se faire représenter, moyennant procuration écrite, par un autre assuré ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils;
- c) un membre n'a le droit de représenter qu'un seul autre membre;
- d) lorsque des animaux sont en propriété commune, les propriétaires doivent désigner par écrit un représentant commun choisi parmi les intéressés qui aura une voix; demeure réservé l'article 602, alinéa 3, du Code civil suisse;
- e) à l'exception du secrétaire et du caissier, seuls des membres de la caisse peuvent être élus au comité;
- f) les estimateurs font partie du comité;

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g) le droit de participation aux décisions et le droit de contrôle des membres doivent être assurés;
h) l'adhésion à la caisse d'assurance et la qualité de membre ne doivent pas être limitées plus que ne le prévoient la loi sur l'assurance du bétail et les actes législatifs y afférents.

4 Le Département met les statuts-types à la disposition des caisses d'assurance.

Qualité de membre
a) Acquisition

## Art. 6 {#art_6}

¹ Les détenteurs d'animaux soumis à l'assurance obligatoire acquièrent la qualité de membre conformément aux prescriptions de la loi sur l'assurance du bétail.

² Si la caisse assure d'autres espèces d'animaux au sens de l'article 9, elle est tenue d'assurer les animaux de cette espèce provenant du cercle d'assurance et d'admettre tous les détenteurs qui désirent s'affilier.
³ Cette obligation tombe lorsque les détenteurs ne remplissent pas les conditions énumérées dans la loi et la présente ordonnance ou lorsqu'il existe des motifs d'exclusion.
⁴ Quant à l'admission d'autres preneurs d'assurance facultative, les organes compétents de la caisse décident librement et souverainement dans le cadre de la décision de principe prise par l'assemblée générale; demeure réservée l'obligation d'admettre les détenteurs provenant de caisses d'assurance divisées.
⁵ Le comité est compétent, sauf disposition contraire des statuts ou de la décision de principe prise par l'assemblée générale.
⁶ Chaque caisse tient un registre des animaux assurés, conformément aux instructions du Service vétérinaire.
⁷ La mention d'un détenteur dans le registre des animaux assurés présuppose sa qualité de membre.

b) Perte

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale.

² L'exclusion d'un membre est admise en particulier,
- lorsqu'il n'est plus possible de bien surveiller les animaux en raison d'un trop grand éloignement du siège de la caisse ou lors de fréquents changements de lieux, ou
- lorsqu'il y a un risque de perte particulièrement élevé parce que les animaux sont mal traités ou sont l'objet d'une surveillance insuffisante.

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3 Seule l'assemblée générale peut réadmettre des membres qui ont été exclus.

## SECTION 2 : L'assurance facultative

### Preneurs d'assurance rattachés

## Art. 8 {#art_8}

¹ Les caisses d'assurance obligatoire peuvent aussi assurer des animaux dont les détenteurs sont domiciliés en dehors du cercle d'assurance, mais dans le même district ou dans une commune voisine.

² Cette assurance n'est toutefois permise que si le détenteur n'habite dans aucun cercle d'assurance ou s'il a reçu l'autorisation de s'assurer ailleurs.

### Branche d'assurance complémentaire

## Art. 9 {#art_9}

¹ Les caisses d'assurance des bovins peuvent également assurer des chèvres ou des moutons lorsque les détenteurs de ces animaux sont domiciliés dans ce cercle d'assurance, dans le même district ou dans une commune voisine, à condition que l'assurance obligatoire des chèvres et des moutons ne puisse pas être introduite au domicile du détenteur (assurance complémentaire).

² Les caisses d'assurance des chèvres peuvent aussi assurer les moutons aux mêmes conditions, et vice versa.

### Dispositions générales

## Art. 10 {#art_10}

¹ D'autres preneurs d'assurance ou d'autres branches d'assurance ne doivent être affiliés à la caisse que si l'assemblée générale a donné son accord de principe.

² Les preneurs d'assurance rattachés sont membres de la caisse d'assurance; ils n'ont toutefois pas le droit de vote dans les affaires qui concernent l'état de la caisse, telles que la dissolution et autres choses semblables.

³ Les preneurs d'assurance d'une branche d'assurance complémentaire sont membres de la caisse d'assurance; dans les affaires qui touchent à l'assurance initiale ou à l'état de la caisse d'assurance, ils ne peuvent toutefois pas voter.

⁴ Les preneurs d'assurance facultative doivent faire assurer tous les animaux assurables.

⁵ Les preneurs d'assurance facultative ont le droit de quitter la caisse d'assurance à la fin de chaque exercice, en observant un délai de résiliation de trois mois.

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6 Les caisses d'assurance peuvent annuler l'assurance complémentaire (art. 9) à la fin de l'exercice, par décision prise par l'assemblée générale.

7 Les branches d'assurance complémentaire doivent être gérées de façon à couvrir elles-mêmes leurs dépenses au sein de la caisse d'assurance.

8 Par ailleurs, les prescriptions de la loi et des actes législatifs y relatifs sont applicables par analogie; demeurent toutefois réservées les prescriptions particulières concernant les subventions fédérales et cantonales en faveur de l'assurance facultative.

Assurances purement facultatives, assurance additionnelle

## Art. 11 {#art_11}

Les assurances purement facultatives d'animaux et l'assurance additionnelle sont régies par les prescriptions de la Confédération, la loi cantonale portant introduction de la loi sur l'agriculture³⁾, l'ordonnance d'exécution relative à cette loi introductive et la réglementation fixée par les caisses d'assurance elles-mêmes.

## SECTION 3 : Inscription des animaux à l'assurance

Inscription

## Art. 12 {#art_12}

¹ Il faut annoncer les jeunes animaux qui sont propres à être assurés.

² Tous les autres animaux doivent être annoncés immédiatement dès
- qu'ils sont arrivés dans l'étable du nouveau détenteur, ou
- que la qualité de détenteur a changé, ou
- que le détenteur est arrivé dans son nouveau domicile.

³ Le détenteur annonce les animaux à l'inspecteur du bétail.

⁴ Pour ce faire, il lui suffit de délivrer le laissez-passer.

⁵ Il incombe au comité de décliner l'assurance d'animaux qui ne sont pas propres à être assurés.

⁶ Le changement de détenteur et les mutations dans le cercle d'assurance sont signalés immédiatement au secrétaire.

⁷ Les caisses d'assurance procèdent, à charge du détenteur, au marquage et à l'enregistrement des animaux assurés.

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# SECTION 4 : L'indemnité

Dommages dus aux éléments, accident

## Art. 13 {#art_13}

S'il y a doute entre un dommage causé par les éléments ou un accident, la caisse verse les prestations en cas d'accident, réduites du montant des prestations éventuelles de l'assurance en cas de dommages dus aux éléments.

Faute personnelle

## Art. 14 {#art_14}

Par faute personnelle, on entend aussi l'inobservation des instructions du vétérinaire ou du comité de la caisse, dans la mesure où il en résulte la perte de l'animal ou son abattage.

Estimation, indemnité, utilisation

## Art. 15 {#art_15}

¹ L'estimation maximale des diverses catégories d'animaux est fixée chaque année en décembre par l'assemblée générale pour le nouvel exercice et communiquée au Département.

² Le Département peut, après avoir consulté la caisse, modifier les estimations maximales manifestement trop élevées ou trop basses.

³ Ces dispositions s'appliquent aussi aux caisses qui fixent non pas une estimation maximale, mais le maximum de l'indemnité à verser (compléments) en plus du produit de la vente en cas de sinistre.

⁴ Lors de l'estimation ou de la fixation du complément en vertu de l'alinéa 3, on tiendra compte de la valeur de rente, de l'âge, du poids, de l'état de nutrition et de gestation de l'animal.

⁵ Les statuts fixent le montant de l'indemnité en cas de sinistre et règlent la prise en charge des frais d'utilisation.

⁶ L'indemnité ne dépassera pas 80% et ne sera pas inférieure à 60% de la valeur d'estimation; demeure réservé l'article 19, alinéa 2, de la loi sur l'assurance du bétail.

⁷ Le produit de la vente de la viande fait aussi partie de l'indemnité ainsi que, au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi sur l'assurance du bétail, le prix de la viande fixé par la caisse.

⁸ Quand le produit de la vente dépasse 80 % de la valeur d'estimation, il n'est versé aucune indemnité, mais le produit appartient alors entièrement à l'assuré.

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9 Le service vétérinaire arrête des instructions concernant l'utilisation, par les caisses d'assurance du bétail, de la viande provenant d'abattages d'urgence et concernant les maladies qui entraînent une diminution de la valeur, mais ne nécessitent pas d'abattage d'urgence.

## SECTION 5 : Comptabilité

### Recettes

## Art. 16 {#art_16}

Sont réputés recettes des caisses d'assurance :

a) les cotisations des assurés;
b) les intérêts de la fortune;
c) la subvention cantonale;
d) la subvention fédérale dans les limites de la législation fédérale;
e) les subventions éventuelles des communes ainsi que les donations;
f) les autres rentrées et revenus.

### Subventions fédérales et cantonales; recensement du bétail

## Art. 17 {#art_17}

¹ L'effectif des animaux assurés relevé à fin mai sert de règle pour le calcul des subventions de la Confédération et du Canton.

² Dans des cas motivés, le recensement peut être avancé. Pour le résultat du recensement, on tient compte des augmentations et des diminutions jusqu'à fin mai.

³ Les résultats du recensement, consignés dans deux listes identiques, sont annoncés au Département jusqu'au 15 juin.

⁴ La subvention cantonale est versée à une nouvelle caisse à condition qu'elle ait commencé son activité avant le 1ᵉʳ juin et que ses statuts aient été préalablement approuvés par le Département.

### Tenue de la comptabilité

## Art. 18 {#art_18}

¹ Pour les caisses d'assurance, l'exercice se termine le 30 novembre.

² Le compte, après avoir été revisé, est soumis à l'assemblée générale pour approbation.

³ Puis le compte, établi en deux exemplaires et accompagné de toutes les pièces justificatives, est soumis à l'approbation du Département, jusqu'au 31 décembre au plus tard.

⁴ Le Département n'approuve pas le compte, en particulier, lorsque la caisse d'assurance est surendettée et lorsqu'on a omis de réclamer les versements supplémentaires pour couvrir les pertes au bilan.

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5 Le capital mis à la disposition des caisses ne doit pas être détourné de sa destination.

6 Les montants substantiels dont on n'a pas besoin pour l'exploitation courante font l'objet d'un placement sûr.

7 La tenue des livres et la comptabilité doivent être uniformes pour les caisses du même genre.

## SECTION 6 : Dissolution et liquidation

Droit du Département d'arrêter des instructions

## Art. 19 {#art_19}

Selon les circonstances, le Département peut, dans chaque cas d'espèce, arrêter des instructions concernant la procédure à suivre en cas de dissolution, suppression de l'assurance complémentaire, division ou extension d'une assurance.

Liquidation

## Art. 20 {#art_20}

¹ Les prescriptions du Code des obligations⁴) régissant les sociétés coopératives sont applicables par analogie à la procédure en cas de liquidation de la fortune d'une caisse dissoute ou divisée.

² Pour les transferts de fortune en cas de reprise ou de fusion de caisses, sont de même applicables par analogie les prescriptions imposées pour la fusion de sociétés coopératives.

³ Lorsque des branches d'assurance complémentaire sont supprimées, la liquidation se limite au constat des excédents éventuels de fortune ou pertes au bilan et de la part à la fortune de la branche d'assurance complémentaire supprimée.

⁴ Si des pertes au bilan sont constatées dans la branche d'assurance supprimée, les preneurs d'assurance concernés les couvriront au moyen de versements supplémentaires.

⁵ La caisse répond à l'égard des créanciers des engagements qu'elle a pris pour la branche d'assurance supprimée.

⁶ L'article 26, alinéa 3, de la loi sur l'assurance du bétail (remise de l'excédent de fortune déposé) est aussi valable lors de la réintroduction d'une branche d'assurance complémentaire supprimée auparavant ou lors de la fondation d'une caisse qui correspond à cette branche d'assurance.

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## SECTION 7 : Mesures des autorités de surveillance

**Administration extraordinaire**

## Art. 21 {#art_21}

¹ L'administration extraordinaire est ordonnée en particulier lorsqu'un ou plusieurs organes de la caisse doivent cesser leur activité et que la bonne marche de l'entreprise paraît du même coup compromise.

² Les prescriptions de la loi sur les communes⁵) concernant l'administration extraordinaire sont applicables par analogie.

**Département de l'Economie publique**

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le Département peut prendre des mesures, en particulier :

- lorsque des irrégularités sont constatées dans l'expédition des affaires de l'assurance, la tenue de la caisse et de la comptabilité;
- lorsque la situation financière de la caisse est compromise;
- lorsque les membres de la caisse sont exposés à des charges élevées;
- lorsque les organes de la caisse, les fonctionnaires ou les mandataires ne s'acquittent pas de leurs obligations légales ou statutaires ou les violent de toute autre manière;
- lorsque des prescriptions légales impératives sont enfreintes.

² Lorsque le Département convoque une assemblée générale, son délégué en assume la présidence.

## SECTION 8 : Dispositions finales

**Instructions**

## Art. 23 {#art_23}

¹ Le vétérinaire cantonal arrête des instructions sur :

- le registre des animaux assurés et le recensement;
- l'utilisation des contrôles et des formulaires;
- les principes de la comptabilité;
- la remise de la caisse;
- le versement des indemnités.

² Les autres instructions et les statuts-types sont arrêtés par le Département sur proposition du vétérinaire cantonal.

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Entrée en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée vigueur⁶ de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

1) Ordonnance du 8 mai 1974 sur l'assurance du bétail (RSB 916.611.1)
2) RSJU 916.61
3) RSJU 910.1
4) RS 220
5) RSJU 190.11
6) 1er janvier 1979