# 921.111 Décret sur les forêts

921.111

# Décret sur les forêts

du 20 mai 1998

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 20 mai 1998 sur les forêts (LFOR)¹),

arrête :

## SECTION 1 : Constatation de la forêt

**Dépôt public**

## Art. 1 {#art_1}

Le dossier de constatation de la forêt est déposé publiquement durant 30 jours au secrétariat communal. Il comprend le plan provisoire de constatation de la forêt.

**Opposition**

## Art. 2 {#art_2}

¹ Des oppositions peuvent être formées pendant la durée du dépôt public contre le projet de constatation. Elles sont adressées au secrétariat communal à l'intention de l'Office de l'environnement¹²).

² L'Office de l'environnement convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.

³ Lorsque la constatation de la nature forestière est établie conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les forêts, l'opposition est régie par les dispositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

⁴ La qualité d'opposant telle que définie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie. L'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage²) demeure réservé.

**Décision**

## Art. 3 {#art_3}

¹ La décision de constatation est rendue par l'Office de l'environnement qui statue en outre sur les oppositions.

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2 Lorsque la constatation de la nature forestière est ordonnée à l'occasion d'une procédure relevant de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire (art. 14, al. 2, LFOR), le Service de l'aménagement du territoire transmet les oppositions à l'Office de l'environnement. Celui-ci communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans et prescriptions.

Mise à jour des plans

## Art. 4 {#art_4}

Dès l'entrée en force de la décision de constatation de la forêt, l'Office de l'environnement requiert du géomètre d'arrondissement la mise à jour des plans.

Emoluments et débours

## Art. 5 {#art_5}

¹ Les émoluments et les débours résultant de la constatation de la forêt et de l'établissement des plans sont supportés par celui qui en a fait la demande.

² Lorsque la constatation est liée à un plan de zones ou à un plan spécial, les émoluments et les débours incombent à la commune. Celle-ci peut les reporter sur les propriétaires intéressés.

³ Lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, les émoluments et les débours sont supportés par le requérant du défrichement.

# SECTION 2 : Circulation des véhicules à moteur

Plan de signalisation
a) Directives du Département

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le Département de l'Environnement et de l'Equipement précise dans des directives les conditions auxquelles la circulation publique peut être autorisée ainsi que les exigences auxquelles doit répondre le plan de signalisation.

b) Elaboration

² Le conseil communal établit le plan de signalisation après avoir recueilli les avis et les propositions des propriétaires et des personnes intéressées. Ceux-ci sont consignés dans un procès-verbal. Il peut recourir aux conseils de l'arrondissement forestier.

Examen préalable

## Art. 7 {#art_7}

¹ Le conseil communal transmet le plan de signalisation avec son rapport et les procès-verbaux à l'Office de l'environnement.

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2 L'Office de l'environnement requiert le préavis des services concernés, en fait la synthèse et les coordonne; il dresse un rapport d'examen préalable à l'intention du conseil communal.

Dépôt public, opposition

## Art. 8 {#art_8}

¹ Le plan de signalisation des routes forestières est déposé publiquement, pendant 30 jours, au secrétariat communal.

² Des oppositions peuvent être formulées pendant la durée du dépôt public contre le plan de signalisation.

³ Le conseil communal convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.

⁴ L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³ s'applique par analogie à la définition de la qualité d'opposant.

Approbation

## Art. 9 {#art_9}

Le conseil communal transmet le plan avec toutes les pièces utiles à l'Office de l'environnement à l'intention du Département de l'Environnement et de l'Equipement pour approbation. Ce dernier peut, au besoin, exiger la signalisation d'autres routes forestières.

Autorisations spéciales

## Art. 10 {#art_10}

Pour des motifs importants et après avoir consulté la commune, l'Office de l'environnement peut accorder, pour une durée limitée, des autorisations spéciales de circuler avec des véhicules à moteur.

## SECTION 3 : Prestations de l'État, des communes et des tiers intéressés

Principes

## Art. 11 {#art_11}

¹ Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les forêts, le Canton et les communes participent aux frais résultant des mesures qu'ils imposent aux propriétaires de forêts.

² Les tiers bénéficiaires de prestations d'une forêt participent aux frais du propriétaire dans une mesure équitable (art. 59, al. 2, lettre d LFOR).

³ L'État supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour les tâches de la police forestière, le martelage des coupes et la vulgarisation (art. 60, al. 1 LFOR).

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Conditions quant à la participation aux frais

## Art. 12 {#art_12}

⁸⁾¹¹⁾ ¹ Un propriétaire ne peut prétendre à une participation aux frais que lorsqu'un secteur de sa forêt se voit attribuer une fonction sociale ou une fonction de protection de la nature et du paysage, et que des mesures d'intérêt public allant au-delà des exigences d'une sylviculture proche de la nature sont imposées par l'État ou la commune. L'article 59, alinéa 3, de la loi sur les forêts est réservé pour le surplus.

² Les articles 26, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi sur les forêts s'appliquent quant à la participation aux frais dans les secteurs de forêt exerçant une fonction de protection contre les dangers naturels.

Procédure

## Art. 13 {#art_13}

¹¹⁾ ¹ Avant d'imposer une mesure d'intérêt public correspondant aux critères de l'article 12, alinéa 1, l'autorité compétente informe par écrit les propriétaires de forêts, les communes et les tiers bénéficiaires des dispositions qui peuvent avoir des incidences financières.

² Dans la mesure du possible, des arrangements écrits sont passés entre les parties concernées. Si nécessaire, il peut être fait appel à un expert indépendant.

Communes mixtes et communes avec sections

## Art. 14 {#art_14}

Dans les communes mixtes et dans les communes avec sections, les accords prévus à l'article 13 et qui concernent des forêts appartenant à la bourgeoisie ou à la section, doivent avoir reçu l'aval préalable de l'assemblée bourgeoise, respectivement de l'assemblée des ayants droit de la section.

Dédommagement pour les tâches accomplies par délégation par le garde forestier

## Art. 15 {#art_15}

¹ L'indemnité due par l'État pour les activités des gardes forestiers de triage au titre de la conservation de l'aire forestière, de la garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l'exercice de la police forestière, se détermine en fonction de la surface soumise à la législation forestière.⁸⁾

² L'indemnité due pour les activités des gardes forestiers de triage dans les martelages et dans la vulgarisation se détermine en fonction des volumes moyens de bois exploités par catégories de propriétaires, la possibilité servant de référence dans les forêts soumises à l'obligation du plan de gestion.⁸⁾

³ …¹³⁾

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4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le mode de détermination du dédommagement à verser aux triages forestiers.

5 La contribution de l'Etat aux triages forestiers ne peut en aucun cas dépasser un tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers et des charges sociales obligatoires de l'employeur.

6 Le montant des indemnités est fixé par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Celui-ci adapte les montants à l'évolution des salaires et des prestations sociales du personnel de l'Etat. Tous les cinq ans, il procède à une revision des indemnités, sauf changements majeurs intervenus entre-temps.

7 Le versement des indemnités n'est exigible que pour les triages approuvés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Il peut être conditionné au respect des exigences formulées par l'ingénieur forestier d'arrondissement dans le cadre de la surveillance des triages.

## SECTION 4 : Subventions cantonales

Formation professionnelle et organisations forestières

## Art. 16 {#art_16}

¹ L'Etat participe à la couverture des dépenses nécessitées par la formation et le perfectionnement professionnels, ainsi qu'à celles des dépenses des organisations forestières en vertu des articles 63 et 64 de la loi sur les forêts.

² Les subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires.

Projets forestiers et autres mesures

## Art. 17 {#art_17}

L'Etat encourage les projets et mesures suivants⁸) :

a) la création de jeunes peuplements protecteurs, ainsi que la construction et la remise en état d'ouvrages et d'installations de protection;

b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte;

c) la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts par les éléments naturels;

d) la restauration de forêts protectrices menacées;

e) l'élaboration des bases de l'aménagement forestier;

f)⁸) les mesures temporaires de sylviculture, notamment les soins aux jeunes forêts;

g) la desserte des forêts;

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h) l'amélioration des conditions de gestion, telle que la création de communautés forestières et de syndicats de gestion;
i) les aménagements sylvo-pastoraux et la réglementation du parcours du bétail;
j)8) la création et l'entretien de réserves forestières ainsi que les mesures en faveur de la biodiversité en forêt;
k)8) la mise en place de la signalisation des routes forestières;
l)9) d'autres mesures d'améliorations forestières, favorisant notamment les fonctions paysagère ou sociale de la forêt.

Taux de la subvention, critères

## Art. 188 {#art_188}

) ¹ Le taux de subvention est de 80 % au maximum des dépenses pour les projets et mesures mentionnés à l'article 17.

² L'article 66, alinéa 1, de la loi sur les forêts¹) est réservé.

³ Les subventions peuvent être versées forfaitairement ou sur la base de coûts effectifs. Les taux de subvention sont fixés, dans les limites des alinéas 1 et 2, en fonction de l'intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de difficulté des travaux et de la participation qui peut être exigée des différents bénéficiaires de la mesure, notamment en fonction de leurs moyens.

⁴ L'Office de l'environnement pondère les critères pour chaque type de projet et de mesure.

Octroi des subventions

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les subventions prévues à l'article 17, lettres a à d, sont arrêtées lors de l'approbation du projet par le Gouvernement ou par le Département de l'Environnement et de l'Equipement selon leurs compétences pour engager les dépenses.

² Les subventions prévues à l'article 17, lettres e à l, sont octroyées par l'autorité ayant la compétence pour engager les dépenses en fonction des montants à allouer.⁸)

³ Dans tous les cas, les limites posées par l'article 66 de la loi sur les forêts demeurent réservées.

Conditions

## Art. 20 {#art_20}

¹ Les travaux d'exécution ne doivent pas débuter avant que le projet ait été approuvé. Dans des cas urgents et avec l'accord de la Confédération, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut autoriser le début anticipé des travaux. L'autorisation est accordée sous réserve de l'approbation ultérieure du projet et sans préjudice du taux de subvention.

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2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte des directives pour les différentes catégories de projets et de mesures (élaboration du projet, décomptes, délais, obligation d'entretien, etc.).

## SECTION 5 : Crédits d'investissement

### Bénéficiaires

## Art. 21 {#art_21}

Peuvent bénéficier de crédits d'investissement selon les articles 70 et suivants de la loi sur les forêts :

a) les propriétaires de forêts;
b) les triages forestiers et les communautés forestières;
c) les associations et les syndicats de propriétaires de forêts;
d) les entreprises forestières professionnelles.

### Affectation et montant des crédits

## Art. 22 {#art_22}

¹ Les crédits sont octroyés :

a) comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction;
b)⁸ pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36, 37 et 38a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les forêts¹⁰;
c) pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillage forestiers, jusqu'à 80 % des frais;
d) pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.

² Il n'est pas accordé de prêt inférieur à 10 000 francs.

### Intérêts

## Art. 23 {#art_23}

¹ Les prêts sont généralement alloués sans intérêts.

² Si la charge totale grevant le requérant le permet, un taux d'intérêt convenable est exigé.

### Durée, remboursement et restitution

## Art. 24 {#art_24}

La durée, le remboursement et la restitution des prêts sont réglés par l'article 64 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts⁴.

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## Conditions d'octroi

## Art. 25 {#art_25}

1. Les crédits d'investissement sont octroyés aux conditions suivantes :
a) l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, pour l'endiguement forestier des torrents et pour l'entretien et l'exploitation des forêts;
b) la situation financière des requérants l'exige;
c) des garanties suffisantes sont fournies quant au remboursement du prêt et au paiement des intérêts.

2. Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

3. Il n'existe aucun droit direct à l'octroi de crédits d'investissement. Un tel droit naît seulement au moment où la décision accordant le crédit est prise.

## Compétences

## Art. 26 {#art_26}

1. L'autorité compétente en matière financière décide de l'octroi des crédits et en fixe les conditions.

2. Le Gouvernement précise, dans une ordonnance, les modalités d'octroi des crédits.

3. L'Office de l'environnement :
a) examine les requêtes et les préavise;
b) gère les crédits de la Confédération;
c) conclut les contrats avec les bénéficiaires en fixant les garanties à fournir.

## SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

### Modification du droit en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990⁵⁾ est modifié comme il suit :

## Art. 58 {#art_58}

...⁶⁾

## Art. 59 — , alinéa 2 {#art_59}

...⁶⁾

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Entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

¹ Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷ du présent décret.

² Le dédommagement dû aux triages sera déterminé la première fois conformément à l'article 15, alinéas 1 à 3, dès le 1ᵉʳ janvier 2002. Jusqu'à cette date, l'ancien barème reste applicable.

Delémont, le 20 mai 1998

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 921.11
2) RS 451
3) RSJU 701.1
4) RS 921.01
5) RSJU 172.111
6) Texte inséré dans ledit décret
7) 1ᵉʳ janvier 1999
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2008
9) Introduite par le ch. I du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2008
10) RS 921.0
11) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 avril 2008, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2009
12) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2008 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent décret
13) Abrogé par le ch. I du décret du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2015


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