# 923.21 Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura

923.21

# Arrêté
concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura

du 4 mars 2003

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 5b de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche¹),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton.

## Art. 2 {#art_2}

Font exception les plans d'eau suivants :

a) Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares :

- Etang du milieu
Commune de Bonfol (579 000 / 257 800);
- Etangs sur les Vouènaies
Commune de Lugnez (575 675 / 259 560);
- Etangs du Bois au Maire
Commune de Vendlincourt (579 300 / 255 700);
- Etang Mamie
Commune de Alle (577 600 / 252 700);
- Etang de la Montoie
Commune de Cornol (579 900 / 251 400);
- Etangs de Courtemautruy
Commune de Courgenay (577 200 / 249 300);
- Etang de Bollement
Commune de St-Brais (576 200 / 239 300);
- Etangs de la Réselle
Commune de Soyhières (595 200 / 250 500);
- Etangs des Lavoirs
Commune de Boécourt (585 200 / 245 700).

b) Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche :

- Etang des Saignes
Commune des Breuleux (565 350 / 229 050);

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- Etang des Pommerats
Commune des Pommerats (566 400 / 235 900);
- Etang de la Gruère
Commune de Saignelégier (570 300 / 232 050);
- Etang de Plain-de-Saigne
Commune de Montfaucon (573 100 / 236 600);
- Etang de la Combe
Commune de la Chaux-des-Breuleux (570 200 / 230 600).

## Art. 3 {#art_3}

L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à l'article 2 est liée aux conditions suivantes :

a) les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la bouche;
b) ils doivent appartenir à des espèces indigènes qui sont présentes dans le plan d'eau en question;
c) ils ne peuvent être employés qu'avec des lignes dormantes.

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 4 mars 2003

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RS 923.01