# 935.211.1 Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme (OTour)

935.211.1

# Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme (OTour)

du 29 novembre 2022

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 23 de la loi du 22 juin 2022 sur le tourisme (LTour)¹),

arrête :

But

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi sur le tourisme¹).

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Taxe de séjour
a) Autorité de taxation et de perception

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'Association Jura Tourisme est l'autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.

² L'Association Jura Tourisme assume notamment les tâches suivantes :

a) tenue et mise à jour d'un registre des exploitants d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping, d'une résidence secondaire mise en location ou de toute autre forme d'hébergement, tenus d'encaisser la taxe de séjour;
b) veille, contrôle, recherche et suivi des nouveaux hébergeurs;
c) suivi de l'utilisation de la plateforme en ligne pour l'enregistrement des données et apport d'un support technique;
d) contrôle des décomptes et des informations transmises et suivi des montants à payer par chaque responsable de l'encaissement de la taxe de séjour;
e) encaissement de la taxe de séjour;
f) établissement du décompte provisoire du montant revenant aux communes, conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le tourisme¹), au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année considérée; le décompte final doit être transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année considérée;
g) établissement de décomptes trimestriels, du décompte final provisoire au 15 janvier de l'année suivant l'année considérée et du montant net final à verser dans le fonds du tourisme, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année considérée;
h) établissement des statistiques en lien avec la taxation et la perception de la taxe de séjour et communication à ce sujet.

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b) Procédure

## Art. 4 {#art_4}

⁵) ¹ Le responsable de l'encaissement de la taxe de séjour introduit quotidiennement dans la plateforme en ligne mise à disposition les données mentionnées à l'article 31, alinéa 1, de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)⁶ et à l'article 27, alinéa 1, de l'ordonnance du 30 juin 1999 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges)⁷.

² En dérogation à l'alinéa 1, lorsque l'établissement n'est pas soumis à patente, le responsable de l'encaissement a seulement l'obligation d'introduire les données relatives à l'identité des hôtes conformément à l'article 27, alinéa 1, de l'ordonnance sur les auberges⁷, l'adresse de ceux-ci ainsi que les dates d'arrivée et de départ.

³ Il dispose d'un délai jusqu'au cinquième jour du mois pour valider les données liées à la taxe de séjour du mois précédent.

⁴ La durée de conservation des données est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai.

c) Décision de taxation

## Art. 5 {#art_5}

L'Association Jura Tourisme contrôle chaque mois les données transmises au moyen de la plateforme en ligne, instruit le dossier et notifie une décision de taxation au responsable de l'encaissement de la taxe de séjour.

d) Encaissement

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision de taxation.

² La procédure d'encaissement et de poursuite est régie par l'ordonnance du 29 novembre 2016 concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'État².

³ La décision de taxation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite³.

e) Taxation forfaitaire

## Art. 7 {#art_7}

¹ Sur demande dûment justifiée et documentée, un propriétaire d'une résidence secondaire mise à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour peut demander à être taxé de manière forfaitaire en fonction de la surface des locaux mis en location.

² Le requérant doit notamment fournir les informations suivantes :

a) surface totale en mètres carrés des locaux mis à disposition en prenant en considération les chambres à coucher, la cuisine, les sanitaires, le séjour ainsi que les couloirs;

b) les capacités d'hébergement (nombres de chambres et de lits).

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3 Le taux forfaitaire par mètre carré mis à disposition s'élève à 10.80 francs par année, le montant minimal par résidence secondaire étant fixé à 1 000 francs par année.

4 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi est compétent pour statuer sur les requêtes de taxation forfaitaire. Les décisions du département sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative⁴).

5 La taxe forfaitaire est encaissée auprès du propriétaire une fois par année.

f) Informations en lien avec la taxation d'office

## Art. 8 {#art_8}

Le Service de l'économie et de l'emploi communique à l'Association Jura Tourisme, au terme de chaque trimestre, les informations relatives aux procédures de taxation d'office nécessaires à l'établissement du décompte de la taxe de séjour.

g) Versement du produit brut de la taxe de séjour à l'Etat

## Art. 9 {#art_9}

L'Association Jura Tourisme verse le produit brut de la taxe de séjour au Service de l'économie et de l'emploi sur la base des décomptes trimestriels.

Gestion du fonds du tourisme

## Art. 10 {#art_10}

Le Service de l'économie et de l'emploi est chargé de la gestion du fonds du tourisme.

Infraction pénale

## Art. 11 {#art_11}

L'Association Jura Tourisme est tenue de signaler au Service de l'économie et de l'emploi toutes les infractions basées sur l'article 22 de la loi sur le tourisme¹), en vue d'une dénonciation à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Disposition transitoire

## Art. 12 {#art_12}

Si la plateforme en ligne n'est pas opérationnelle à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les responsables de l'encaissement de la taxe de séjour peuvent transmettre les indications requises au moyen de décomptes de nuitées en format papier en attendant sa mise en activité.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

Sont abrogés :

1. l'ordonnance du 16 février 1982 sur l'encouragement du tourisme;
2. l'arrêté du 31 janvier 2006 fixant les lignes directrices de la politique du tourisme 2005-2010;
3. l'ordonnance du 2 avril 1991 sur la taxe de séjour;
4. l'arrêté du 25 août 1992 fixant la répartition du produit de la taxe de séjour.

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Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Delémont, le 29 novembre 2022

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 935.211
2) RSJU 611.2
3) RS 281.1
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
6) RSJU 935.11
7) RSJU 935.111