# 943.11 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)

943.11

# Ordonnance
d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie
(Ordonnance sur la prostitution, OProst)

du 18 novembre 2025

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2025 concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)¹,

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance règle les dispositions d'exécution de la loi sur la prostitution¹.

### Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## SECTION 2 : Exercice de la prostitution

### Personnes exerçant la prostitution

## Art. 3 {#art_3}

¹ Toute personne exerçant la prostitution doit s'annoncer immédiatement auprès du Service de l'économie et de l'emploi au moyen du formulaire mis à sa disposition.

² Elle doit fournir les renseignements ou documents suivants :

a) nom, prénom, nom de jeune fille, pseudonyme;
b) lieu et date de naissance;
c) lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité, titre de séjour et autorisation de travail;
d) état civil;
e) domicile (adresse complète);
f) numéro de téléphone privé;
g) copie des papiers d'identité.

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## Demande relative aux activités soumises à autorisation (art. 9 à 13 LProst)

## Art. 4 {#art_4}

¹ La demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un salon ou d'une agence est adressée aux autorités communales compétentes conformément à l'article 11 de la loi sur la prostitution¹⁾, accompagnée des documents et renseignements suivants :

a) nom du salon ou de l'agence, notamment l'adresse exacte, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique;
b) identité et coordonnées de la personne responsable;
c) extrait du casier judiciaire de la personne responsable datant de moins de 6 mois;
d) pour les personnes étrangères, copie du titre de séjour et, le cas échéant, document attestant du droit d'exercer une activité indépendante;
e) pour les personnes morales, extrait du registre du commerce et, le cas échéant, document justifiant les pouvoirs de représentation et de gestion conférés à la personne physique assumant la fonction de personne responsable.

² La demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un salon doit également contenir un descriptif des lieux, détaillant en particulier le nombre de chambres, de salles de bain, de cuisines et de locaux communs disponibles.

## Contenu du registre (art. 16 LProst)

## Art. 5 {#art_5}

¹ Le registre prévu à l'article 16 de la loi sur la prostitution¹⁾ est tenu sur papier ou selon un autre système admis par le Service de l'économie et de l'emploi. Il contient les rubriques suivantes :

a) identité de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le salon ou dans l'agence (nom, prénom, éventuel pseudonyme, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité, dates de début et de fin d'activité dans le salon ou l'agence);
b) détail des prestations fournies aux personnes exerçant la prostitution (mise à disposition et utilisation de locaux, d'installations sanitaires et d'équipements, prestations ménagères, services de publicité, etc.);
c) contre-prestations versées par les personnes exerçant la prostitution afin de bénéficier des prestations visées par la lettre b.

² Les données mentionnées à l'alinéa 1 doivent être conservées durant une année, dès leur inscription dans le registre, au sein du salon ou de l'agence. À l'issue de cette durée de conservation, elles sont détruites ou effacées.

³ En cas de fermeture définitive du salon ou de l'agence, les données mentionnées à l'alinéa 1 doivent être transmises au Service de l'économie et de l'emploi, qui se charge de les détruire ou de les effacer à l'issue de l'année suivant la fermeture.

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4 Pour le surplus, les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel² sont applicables.

## SECTION 3 : Collaboration et protection des données

## Art. 6 {#art_6}

1 La police cantonale et le Service de l'économie et de l'emploi enregistrent les informations recueillies en application de la législation sur la prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour accomplir leur mission.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi est l'entité responsable de la base de données commune visée à l'alinéa 1.
3 La base de données répertorie les données collectées en vertu des articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 1, lettres a et b, et 5, alinéa 1, lettre a, de la présente ordonnance.
4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.
5 Les données répertoriées sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. Dans tous les cas, elles sont effacées après 5 ans.
6 Les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel² s'appliquent pour le surplus.

## SECTION 4 : Contrôles des salons, mesures sanitaires et d'hygiène

Intervention du Service de la santé publique et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires

## Art. 7 {#art_7}

1 Lorsque les conditions sanitaires et d'hygiène dans un salon sont telles que la santé de personnes est menacée, le Service de la santé publique est compétent pour prendre toutes mesures utiles, y compris proposer au département auquel il est rattaché de procéder à la fermeture immédiate d'un salon, conformément à l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990³.
2 Sur demande de la police cantonale ou du Service de l'économie et de l'emploi, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue des analyses d'eau en cas de présence de spas, de saunas ou d'autres installations de ce type dans un salon.

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Mesures
minimales
d'hygiène
(art. 17, al. 1,
lettre b, LProst)

## Art. 8 {#art_8}

A l'intérieur des salons, les mesures minimales d'hygiène suivantes doivent être respectées :

a) les locaux et le mobilier doivent être quotidiennement entretenus avec un produit désinfectant adapté aux différentes surfaces traitées et de façon conforme aux normes sanitaires en vigueur; les personnes exerçant la prostitution doivent avoir à disposition de la literie propre; tous les locaux doivent prévoir un système d'aération, naturel ou mécanique; un registre de nettoyage doit être tenu à jour, précisant les dates et heures d'intervention;
b) des installations sanitaires adéquates doivent être mises à disposition à l'intérieur du salon, comprenant au minimum une douche, un lavabo et un WC par tranche de quatre personnes exerçant simultanément dans l'établissement;
c) l'établissement doit mettre à disposition gratuitement ou à prix coûtant des préservatifs masculins et féminins de qualité certifiés conformes aux exigences en vigueur fixées dans la législation européenne, ainsi que du gel lubrifiant à base d'eau; ce matériel doit être accessible en quantité suffisante dans chaque espace de travail;
d) chaque personne exerçant dans l'établissement doit disposer d'un espace de travail privatif de dimension suffisante pour limiter la promiscuité; cet espace doit être équipé d'un éclairage suffisant et d'un accès aux installations sanitaires.

Loyers excessifs

## Art. 9 {#art_9}

¹ Est notamment considéré comme un moyen de pression au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la prostitution¹⁾ le fait d'imposer aux personnes qui se prostituent un loyer excessif.

² Les autorités chargées du contrôle des salons peuvent exiger la production de tout document établissant le montant du loyer.

# SECTION 5 : Commission consultative

## Composition

## Art. 10 {#art_10}

La commission consultative est composée de huit membres au maximum, dont font partie la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes, la personne déléguée aux affaires communales, un représentant de la police cantonale, un représentant du Service de l'économie et de l'emploi ainsi qu'un représentant choisi au sein d'associations concernées par les questions en lien avec l'exercice de la prostitution.

## Tâches

## Art. 11 {#art_11}

La commission a notamment les tâches suivantes :

a) veiller à assurer la coordination entre les unités administratives de l'État chargées d'appliquer la loi sur la prostitution¹⁾ et la présente ordonnance;

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b) appuyer et conseiller les unités administratives dans l'exécution des tâches qui leur sont dévolues par la loi sur la prostitution¹;
c) collaborer avec les associations qui viennent en aide aux personnes exerçant la prostitution;
d) préaviser les questions concernant l'exercice de la prostitution qui lui sont soumises par le Gouvernement ou les départements;
e) formuler toute proposition utile à l'intention du Gouvernement.

Nomination

## Art. 12 {#art_12}

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.

Présidence

## Art. 13 {#art_13}

La commission est présidée par la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes.

Fonctionnement

## Art. 14 {#art_14}

¹ La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

² Le secrétariat est assuré par le personnel affecté à la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes.
³ La commission peut délibérer si quatre de ses membres au moins sont présents.

Secret de fonction

## Art. 15 {#art_15}

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat⁴.

Indemnisation

## Art. 16 {#art_16}

Les membres qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁵.

# SECTION 6 : Dispositions finales

Abrogation

## Art. 17 {#art_17}

L'ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie du 6 mars 2012 est abrogée.

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Entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Delémont, le 18 novembre 2025

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 943.1
2) RSJU 170.41
3) RSJU 810.01
4) RSJU 173.11
5) RSJU 172.356