# 943.516.1 Ordonnance portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets

943.516.1

# Ordonnance
portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),

vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978³) sur l'introduction du Code pénal suisse,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.

## Art. 2 {#art_2}

⁵) Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

943.516.1

1) Ordonnance du 7 décembre 1965 portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets (RSB 943.516.1)
2) RSJU 930.1
3) RSJU 311
4) 1er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XXII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007