103.1
# Loi sur les publications officielles
(LPO)
Du 18.01.1993 (état au 01.12.2021)

## 1 Recueil officiel des lois bernoises (ROB)

## 1.1 Dispositions générales

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--1}

1. Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.
2. Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

### **Art. 2** Droit cantonal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--2}

1. Sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises
   a la Constitution cantonale,
   b les lois,
   c les décrets,
   d les ordonnances du Conseil-exécutif,
   e les autres actes législatifs contenant des règles de droit promulgués par des autorités cantonales, des établissements ou des collectivités publics autonomes auxquels sont confiées des tâches cantonales et
   f les conventions collectives de travail conclues par le Conseil-exécutif.

### **Art. 3** Droit intercantonal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--3}

1. Les traités intercantonaux auxquels le canton a adhéré sont également publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.
2. Les actes législatifs promulgués par des organes intercantonaux et contenant des règles de droit sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sauf si les organes concernés en assurent eux-mêmes la publication officielle sous forme électronique selon les règles qu’ils se sont fixées.
3. Les actes législatifs publiés par les organes intercantonaux eux-mêmes selon l’alinéa 2 font l’objet d’une publication sous la forme d’un renvoi dans le Recueil officiel des lois bernoises (art. 5).

### **Art. 4** Droit international {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--4}

1. Le droit international est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises
   a lorsqu'il est directement applicable dans le canton et
   b qu'il n'a pas été publié par la Confédération.

### **Art. 5** Publication sous la forme d&#39;un renvoi {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--5}

1. La publication d'un acte législatif peut être limitée à l'indication du titre et d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu si, en raison de son caractère particulier, il ne se prête pas à la publication intégrale dans le Recueil officiel des lois bernoises.
2. C'est notamment le cas
   a lorsque l'acte législatif ne touche qu'un nombre restreint de personnes;
   b lorsqu'il présente un caractère technique et ne s'adresse qu'à des spécialistes;
   c lorsqu’il doit être publié dans un autre format que celui du Recueil officiel des lois bernoises pour des raisons techniques;
   d lorsqu'une loi l'ordonne expressément.
3. Le texte est publié dans un autre organe de publication. Les dispositions concernant la publication dans le Recueil officiel des lois bernoises s'appliquent par analogie.

## 1.2 Publication ordinaire

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--6}

1. Les actes législatifs au sens de l'article 2 sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur, le cas échéant, après leur approbation obligatoire par la Confédération.
2. Le 1er alinéa s'applique dans la mesure du possible aux actes législatifs énoncés aux articles 3 et 4.

## 1.3 Publication extraordinaire

### **Art. 7** Conditions {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--7}

1. Un acte législatif peut être publié au préalable d'une autre manière si la publication ordinaire dans le Recueil officiel des lois bernoises est impossible avant la date d'entrée en vigueur pour cause d'urgence ou de circonstances extraordinaires.
2. L'autorité compétente ordonne expressément la publication extraordinaire en mentionnant spécialement la date de l'entrée en vigueur.
3. L'acte législatif est publié dès que possible dans le Recueil officiel des lois bernoises.

### **Art. 8** Formes de la publication {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--8}

1. La publication extraordinaire a lieu
   a sur internet,
   b par la voie de la presse, de la radio et de la télévision,
   c …
   d par voie de circulaires envoyées aux personnes visées par l'acte législatif, dans la mesure où elles peuvent être désignées nommément, ou
   e par la notification de l'acte législatif conjointement à la décision rendue en application dudit acte.

## 1.4 ...&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--9}

## 1.5 Effets juridiques de la publication

### **Art. 10** Effets juridiques pour les particuliers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--10}

1. Les actes législatifs ne sont réputés connus et ne lient les particuliers que s'ils sont publiés conformément aux dispositions de la présente loi.
2. Si un acte législatif est publié sous une forme autre que l'insertion dans le Recueil officiel des lois bernoises, la personne concernée peut apporter la preuve qu'elle n'en a pas eu connaissance et qu'elle ne pouvait en avoir connaissance malgré l'attention qu'elle devait porter aux circonstances.

### **Art. 11** Texte déterminant {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--11}

1. La version française et la version allemande des actes législatifs cantonaux publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises font également foi.
2. Le texte auquel il est renvoyé fait foi lorsque la publication d'un acte législatif a lieu sous la forme d'un renvoi.
3. La version des textes du droit intercantonal ou du droit international qui fait foi est déterminée respectivement par le droit intercantonal ou par le droit international.

## 1.6 ...&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--12}

## 2. Feuille officielle cantonale&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13** Publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--13}

1. L'organe officiel de publication du canton est la «Feuille officielle du canton de Berne» (ci-après feuille officielle cantonale).
2. La Chancellerie d’Etat publie la feuille officielle cantonale. Elle peut en charger des tiers.
3. La feuille officielle cantonale est publiée sous forme électronique.
4. …
5. La feuille officielle est soumise à la surveillance de la Chancellerie d’Etat.
6. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

### **Art. 14** Contenu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--14}

1. La législation spéciale détermine l'objet des publications.
2. Les publications officielles se font par la voie de la feuille officielle cantonale si la présente loi ou la législation spéciale ne prévoient pas de disposition contraire.

### **Art. 15** Effet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--15}

1. Le contenu d'une publication officielle est réputé connu dès la parution de celle-ci.

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--16}

## 3 ...&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 17–19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--17–19}

## 4 Recueil systématique des lois bernoises (RSB)

### **Art. 20** Contenu {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--20}

1. Le Recueil systématique des lois bernoises est une collection, ordonnée par matière, des actes législatifs en vigueur et publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.
2. Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sous la forme d'un renvoi sont insérés de la même manière dans le Recueil systématique des lois bernoises.
3. Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil-exécutif peut décider de ne pas insérer des actes législatifs dont la durée de validité est brève.
4. Le Recueil systématique des lois bernoises est édité dans les deux langues officielles.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--21}

## 5 &hellip;

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--22}

## 6 Forme de la publication et consultation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23** Forme de la publication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--23}

1. Le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises sont publiés sous forme électronique.
2. Le Recueil officiel des lois bernoises est la version déterminante.

### **Art. 23a** Sécurité et authenticité des publications électroniques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--23a}

1. Le Conseil-exécutif prend les mesures nécessaires à la sécurité des publications électroniques et à la garantie de leur authenticité.

### **Art. 23b** Consultation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--23b}

1. Toute personne peut, auprès de la Chancellerie d’Etat,
   a consulter les Recueils officiel et systématique des lois bernoises;
   b consulter et obtenir le texte des actes législatifs qui ont fait l’objet d’une publication extraordinaire et n’ont pas encore paru dans le Recueil officiel des lois bernoises;
   c consulter la feuille officielle cantonale.
2. La consultation est gratuite.
3. Une copie sur papier des textes consultés dans les Recueils officiel et systématique des lois bernoises (al. 1, lit. a) peut être obtenue contre paiement d’un émolument.
4. Toute personne peut consulter ou obtenir le texte intégral des actes législatifs publiés sous la forme d’un renvoi auprès de l’organisme indiqué à cet effet dans le renvoi.

## 7 Mise à jour et rectifications

## 7.1 Mise à jour

### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--24}

1. Sont abrogés les lois et les décrets qui ne figurent pas dans les volumes I à V du Recueil officiel des lois, décrets et ordonnances du canton de Berne et qui ont été édictés avant le 1er janvier 1941.

## 7.2 Rectifications

### **Art. 25** Lois et décrets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--25}

1. Lorsque des erreurs altérant manifestement le sens d'un acte législatif adopté par le Grand Conseil sont constatées, la Commission de rédaction peut ordonner les corrections nécessaires.
2. Si la rectification est décidée avant la publication de l'acte législatif concerné dans le Recueil officiel des lois bernoises, les corrections seront indiquées dans les recueils des lois bernoises.
3. Si elle est décidée après la publication de l'acte législatif, la rectification est insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

### **Art. 26** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--26}

### **Art. 27** Actes législatifs selon l&#39;article 2, lettres d et e {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--27}

1. Les erreurs altérant manifestement le sens du texte constatées dans les actes législatifs énoncés à l'article 2, lettres d et e sont rectifiées par l'autorité qui a édicté l'acte concerné.
2. Si la correction intervient après la publication de l'acte législatif, le texte corrigé est également publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

## 8 Consultation prévue par le droit fédéral

### **Art. 28** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--28}

1. Toute personne peut consulter gratuitement le Recueil officiel du droit fédéral, le Recueil systématique du droit fédéral ainsi que la Feuille fédérale auprès de la Chancellerie d’Etat.

## 9 Exécution, dispositions transitoires et finales

## 9.1 Exécution

### **Art. 29** Conseil-exécutif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--29}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

### **Art. 30** Chancellerie d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--30}

1. La Chancellerie d'Etat est compétente pour
   a publier le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises;
   b exercer la surveillance de la feuille officielle cantonale;
   c procéder à la publication extraordinaire et
   d décider si un acte législatif sera publié sous la forme d'un renvoi.

## 9.2 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 31** Validité des actes législatifs publiés antérieurement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--31}

1. Les actes législatifs qui ont été publiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les feuilles officielles et dans le Bulletin des lois, décrets et ordonnances sont réputés publiés conformément à l'article 10.

### **Art. 32** Modification d&#39;actes législatifs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--32}

1. Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
   1. Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP):
   2. Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil:
   3. Loi du 25 avril 1991 portant adhésion du canton de Berne au concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments (Loi d'adhésion au concordat sur les médicaments):
   4. Loi du 11 février 1982 sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques (Loi sur l'hôtellerie et la restauration):

### **Art. 33** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--33}

1. L'arrêté du Conseil-exécutif du 13 juin 1941 concernant l'édition d'un nouveau Bulletin cantonal des lois est abrogé.

### **Art. 34** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.1--34}

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.