103.11
# Ordonnance sur les publications officielles
(OPO)
Du 23.06.1993 (état au 01.06.2024)

## 1 Recueil officiel des lois bernoises (ROB)

### **Art. 1** Publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--1}

1. Le Recueil officiel des lois bernoises est publié sur Internet dans les deux langues officielles l’avant-dernier mercredi de chaque mois.
2. Sa consultation sur Internet est gratuite.
3. Les actes législatifs sont numérotés par année dans l'ordre de leur publication.
4. Chaque publication est accompagnée d’un répertoire.

### **Art. 1a** Authenticité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--1a}

1. Pour garantir l’authenticité du Recueil officiel des lois bernoises, le personnel compétent désigné dans le règlement de la Chancellerie d’Etat appose le cachet électronique réglementé de l'administration cantonale sur les documents.

### **Art. 2** Date de la publication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--2}

1. Les modifications de la Constitution cantonale sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises le plus rapidement possible après leur acceptation par le peuple. Lorsque la date d’entrée en vigueur doit encore être fixée, la publication a lieu le plus rapidement possible après l’adoption de l’arrêté y relatif.
2. Les lois sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises,
   a lorsqu’il y a eu vote populaire, le plus rapidement possible après leur acceptation par le peuple;
   b lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de référendum, le plus rapidement possible après l’adoption de l’arrêté y relatif;
   c lorsque la date d'entrée en vigueur doit encore être fixée, le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.
3. Les décrets dont l'entrée en vigueur doit encore être fixée sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.
4. Les actes législatifs qui sont publiés sous la forme d'un renvoi (art. 5 LPO) sont disponibles dans les deux langues officielles à la date où ils sont publiés.

### **Art. 3** Date d&#39;entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--3}

1. La publication mentionne la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif.

## 2 Feuille officielle du canton de Berne&nbsp;<strong>*</strong>

## 2.1 &hellip;

### **Art. 4** Parution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--4}

1. La Feuille officielle du canton de Berne (Feuille officielle) paraît une fois par semaine.
2. Elle est exclusivement publiée sous forme électronique.
3. Sa consultation sur Internet est gratuite.
4. La Feuille officielle est publiée sur la plateforme de publication exploitée par la Confédération en vertu de l'article 5, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC, OFOSC).

### **Art. 4a** Langues {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--4a}

1. La Feuille officielle comprend des publications en allemand et en français.
2. Les avis (art. 4b) sont publiés dans la langue officielle dans laquelle ils parviennent à la plateforme de publication.
3. Une publication dans les deux langues officielles nécessite un avis par langue.

### **Art. 4b** Avis {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--4b}

1. Est réputé avis un texte officiel, en allemand ou en français, qui forme un tout à publier en tant que tel.

### **Art. 5–7** &hellip; {#art_5–7 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--5–7}

## 2.2 &hellip;

### **Art. 7a** Services d&#39;annonce {#art_7a omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7a}

1. Les services d'annonce sont des organes publics ou des personnes privées habilités à publier des avis dans la Feuille officielle ou tenus de le faire. En font partie
   a les organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités,
   b les organes des communes, de leurs établissements et d'autres collectivités, pour autant qu'elles soient soumises à la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo),
   c les organes de la Confédération, d'autres cantons ou de communes extracantonales,
   d les personnes privées, lorsqu'elles agissent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par le canton ou par les communes ou lorsqu'elles sont tenues, en vertu du droit fédéral, du droit cantonal ou du droit communal, d'effectuer des publications.

### **Art. 7b** Responsabilité {#art_7b omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7b}

1. Les services d'annonce sont responsables du contenu et de la forme des avis.

### **Art. 7c** Procédure d&#39;annonce, 1. Principe de l&#39;enregistrement {#art_7c omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7c}

1. Les services d'annonce s'enregistrent eux-mêmes sur la plateforme de publication.
2. L'exploitant de la plateforme habilite les services d'annonce à accéder à la plateforme. En cas de doute, il consulte préalablement le service compétent de la Chancellerie d'Etat.
3. Les services d'annonce enregistrés déposent leurs avis électroniquement sur la plateforme de publication.

### **Art. 7d** 2. Exception {#art_7d omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7d}

1. Les services d'annonce qui n'effectuent que sporadiquement des publications dans la Feuille officielle peuvent déroger au principe de l'enregistrement et, ainsi, se passer d'un accès à la plateforme.
2. Ils remettent leurs avis au service compétent de la Chancellerie d'Etat.

### **Art. 7e** Sécurité des données {#art_7e omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7e}

1. Les données de la Feuille officielle sont pourvues d'une signature ou d'un cachet électroniques en vertu de l'article 8, alinéa 2 OFOSC.
2. La Chancellerie d'Etat conserve en lieu sûr les données des avis publiés que l'exploitant de la plateforme lui remet régulièrement.

### **Art. 7f** Emolument {#art_7f omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7f}

1. L'émolument de publication est de 20 francs par avis.
2. Il est perçu auprès
   a des services d'annonce selon l'article 7a, alinéa 1, lettres b à d,
   b des organes des établissements et des collectivités du canton selon l'article 7a, alinéa 1, lettre a,
   c des organes du canton selon l'article 7a, alinéa 1, lettre a, lorsqu'ils peuvent répercuter l'émolument sur un tiers.

### **Art. 7g** Accès aux avis {#art_7g omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7g}

1. L'accès aux avis sur Internet au moyen de la fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée, pour autant que les services d'annonce ne la limitent pas.
2. Si un avis est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille officielle, la durée d'accès est régie par l'article 11 OFOSC.

### **Art. 7h** Accès aux avis contenant des données personnelles {#art_7h omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--7h}

1. Si l'avis contient des données personnelles, le service d'annonce réduit la durée de l'accès sur Internet au moyen de la fonction de recherche, cette durée ne devant toutefois pas être inférieure à un mois. Les avis restent accessibles au moyen de la fonction de recherche jusqu'à ce que la publication ait atteint son but.

### **Art. 8–10** &hellip; {#art_8–10 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--8–10}

## 2.3 &hellip;

### **Art. 11–15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--11–15}

## 3 Recueil systématique des lois bernoises (RSB)

### **Art. 16** Mise à jour {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--16}

1. Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour chaque mois.

### **Art. 17** Publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--17}

1. Le Recueil systématique est publié sur Internet.
2. Sa consultation sur Internet est gratuite.

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--18}

## 4 &hellip;

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--19}

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 20** Contrats existants {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--20}

1. Les contrats valables au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le restent jusqu'au 31 décembre 1994.
2. Ils peuvent être prolongés conformément à l'article 6, 2e alinéa.

### **Art. 21** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--21}

1. L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les Feuilles officielles cantonales et les feuilles officielles d'avis des districts est abrogée.

### **Art. 22** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--103.11--22}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.