105.235.1-1
# Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant la paroisse réformée évangélique de Moutier
(Accord d'exécution n° 1)
Du 27.11.2024 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--1}

1. Le présent accord contient les dispositions réglant les effets du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura ») sur l’Église nationale réformée évangélique du Canton de Berne et l’Église réformée évangélique de la République et Canton du Jura (ci-après : « les Églises ») ainsi que sur la paroisse réformée évangélique de Moutier (ci-après : « la paroisse réformée de Moutier »).
2. Il prévoit, en particulier, que les Églises concluent une convention sous leur propre responsabilité.

### **Art. 2** Convention {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--2}

1. Les Églises règlent, dans une convention, les effets du transfert de la commune de Moutier sur la paroisse réformée de Moutier.
2. Cette convention est soumise à l’approbation du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura.
3. Au besoin, certaines de ses dispositions peuvent entrer en vigueur dès l’entrée en vigueur du présent accord.

### **Art. 3** Forme et circonscription territoriale de la paroisse {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--3}

1. À partir de la date du transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (ci-après : « la date du transfert »), la paroisse réformée de Moutier est constituée sous la forme d’une paroisse transfrontalière.
2. Elle est composée des personnes de confession réformée évangélique des communes suivantes :
   a du canton du Jura : commune municipale de Moutier;
   b du canton de Berne : communes mixtes de Belprahon et Roches, communes municipales de Perrefitte, Seehof et Schelten.

### **Art. 4** Droit applicable {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--4}

1. Le droit jurassien s’applique à l’organisation et au régime financier de la paroisse réformée de Moutier dès la date du transfert, l’article 9 étant réservé.
2. Les Églises déterminent dans la convention prévue à l’article 2 le droit applicable au droit de vote et d’éligibilité ainsi qu’aux rapports de service des pasteures et pasteurs.
3. Le droit applicable à la surveillance cantonale de la paroisse réformée de Moutier dépend du droit applicable à la thématique surveillée.

### **Art. 5** Principes en matière fiscale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--5}

1. Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes physiques domiciliées sur la partie du territoire de la paroisse réformée de Moutier qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés à la paroisse réformée de Moutier.
2. Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes morales sises sur la partie du territoire de la paroisse réformée de Moutier qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés respectivement à la paroisse réformée de Moutier et à l’Église réformée évangélique de la République et Canton du Jura.
3. La part des impôts paroissiaux bernois et jurassiens des personnes morales est déterminée en tenant compte de la confession de l’ensemble des paroissiennes et paroissiens de chaque commune.

### **Art. 6** Quotité et taux d’imposition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--6}

1. Le taux d’impôt de la partie jurassienne et la quotité d’impôt de la partie bernoise de la paroisse réformée de Moutier sont déterminés séparément par l’organe compétent selon la législation cantonale applicable.
2. Lors de la détermination du taux et de la quotité d’impôt, il convient de veiller à ce que la charge fiscale soit globalement équivalente dans les deux cantons.

### **Art. 7** Sorties de l’Église {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--7}

1. Pour les sorties de l’Église annoncées avant la date du transfert, le droit bernois en la matière est applicable et les autorités bernoises sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.
2. Pour les sorties de l’Église annoncées dès la date du transfert, le droit jurassien en la matière est applicable et les autorités jurassiennes sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.

### **Art. 8** Voies de droit {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--8}

1. Les voies de droit suivent le droit applicable.

### **Art. 9** Démarches anticipées {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--9}

1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la paroisse réformée de Moutier est en droit, avec entrée en vigueur au plus tôt à la date du transfert, d’adapter son règlement d’organisation et d’adopter son plan financier et son budget selon le droit déterminant prévu à l’article 4, alinéa 1. Le droit de vote, la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la paroisse réformée de Moutier est en droit de procéder à l’élection de ses propres autorités et de ses membres à l’Assemblée de l’Église réformée évangélique de la République et Canton du Jura selon le droit déterminant prévu à l’article 4, alinéa 2. Celles-ci peuvent entrer en fonction au plus tôt à la date du transfert. Le droit de vote et d’éligibilité, la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.
3. Sous réserve de l’alinéa 2, les membres des autorités de la paroisse réformée de Moutier poursuivent leur mandat et sont réputés valablement élus selon le droit jurassien jusqu’à l’échéance de leur période de fonction en cours à la date du transfert.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.235.1-1--10}

1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.