105.31
# Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur la protection des armoiries
(OiLPAP)
Du 09.11.2016 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--1}

1. La présente ordonnance
   a règle les compétences dans le domaine des armoiries du canton et des armoiries des communes municipales et des communes mixtes;
   b définit les armoiries du canton;
   c règle l’exécution, par les autorités cantonales, de la législation fédérale sur la protection des armoiries.

### **Art. 2** Compétences pour la définition des armoiries {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--2}

1. Le Conseil-exécutif définit les armoiries du canton.
2. Les communes municipales et les communes mixtes conservent leurs armoiries. Elles peuvent les modifier avec l’approbation du Conseil-exécutif.

### **Art. 3** Armoiries du canton&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--3}

1. Les armoiries du canton sont fixées comme suit: de gueules à la bande d’or chargée d’un ours passant de sable langué, armé et vilené de gueules.
2. Elles sont coiffées de la couronne de souveraineté, par distinction avec les armoiries de la commune municipale de Berne (avec couronne murale).
3. …

### **Art. 4** Registres des armoiries des communes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--4}

1. …
2. Les armoiries des communes municipales et des communes mixtes sont répertoriées dans le registre des armoiries des communes.
3. La tenue de ce registre incombe aux Archives de l’Etat.

### **Art. 5** Qualité pour agir (art. 22, al. 3 LPAP) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--5}

1. Le canton de Berne, agissant par la Chancellerie d’Etat, a la qualité pour agir en cas d’usage illicite de ses signes publics protégés ou de ses désignations officielles.
2. Les communes municipales et les communes mixtes ont la qualité pour agir en cas d’usage illicite de leurs signes publics protégés ou de leurs désignations officielles.

### **Art. 6** Tribunal compétent (art. 24 LPAP) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--6}

1. Le Tribunal de commerce connaît en instance cantonale unique des actions civiles en vertu de la loi fédérale sur la protection des armoiries.

### **Art. 7** Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 18, al. 3 LPAP) {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--7}

1. Les Archives de l’Etat communiquent à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle les armoiries du canton ainsi que des communes municipales et des communes mixtes.

### **Art. 8** Droit de poursuivre l’usage (art. 35, al. 5 LPAP) {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--8}

1. Les communes et corporations bourgeoises qui utilisaient jusqu’à présent les armoiries d’une commune municipale ou d’une commune mixte sont habilitées à poursuivre cet usage.
2. L’article 35, alinéas 1 à 4 LPAP s’applique par analogie à la poursuite de l’usage des armoiries du canton, des districts, des communes municipales et des communes mixtes.
3. La Chancellerie d’Etat est l’autorité cantonale compétente pour autoriser la poursuite de l’usage des armoiries.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--9}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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### **Art. 1-1** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.31--1-1}