105.42-1
# Concordat sur la modification territoriale résultant du transfert de la commune municipale bernoise de Clavaleyres au canton de Fribourg
Du 13.03.2019 (état au 01.01.2022)

## A. Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--1}

1. Le présent concordat sur la modification territoriale définit le transfert de la commune municipale de Clavaleyres du canton de Berne à celui de Fribourg et en règle les modalités de mise en œuvre de même que les effets.
2. L’aire géographique concernée par la modification correspond au territoire communal de Clavaleyres (carte de l’annexe 1).

### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--2}

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent concordat.
   a. Commune municipale de Clavaleyres: commune politique du canton de Berne avant le changement de canton et la fusion avec la commune de Morat.
   b. Commune de Morat: commune du canton de Fribourg avant la fusion avec la commune municipale de Clavaleyres.
   c. Modification territoriale: changement prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent concordat.
   d. Nouvelle commune de Morat: commune du canton de Fribourg issue de la fusion de la commune municipale de Clavaleyres avec la commune de Morat.
   e. Localité de Clavaleyres: village sis dans la nouvelle commune de Morat correspondant au territoire de la commune municipale de Clavaleyres.
   f. Commune bourgeoise de Morat: collectivité de droit communal fribourgeois.

### **Art. 3** Délégation de compétences pour l’édiction des dispositions d’exécution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--3}

1. Les deux gouvernements sont habilités à conclure d’autres accords portant notamment sur les aspects techniques, financiers, administratifs et légaux concernant
   a. les registres, données et en particulier les géodonnées,
   b. les archives,
   c. les subventions, les aides financières et les contributions de remplacement,
   d. la péréquation financière et la compensation des charges,
   e. la coopération intercommunale (notamment les conventions relatives à la scolarité et à la formation),
   f. le transfert et la modification des rapports juridiques existants (notamment les décisions assorties d’effets durables, contrats, concessions, autorisations),
   g. la sylviculture et l’agriculture,
   h. le domaine des poursuites et des faillites,
   i. l’aménagement du territoire (plans d’affectation, ouvrages de protection),
   j. la conservation des monuments historiques,
   k. les transports publics,
   l. les routes, la répartition du réseau électrique, le Programme Bâtiments,
   m. la promotion économique,
   n. la circulation routière et la navigation (transfert des admissions, autorisations et licences, imposition),
   o. les affaires sociales, la protection de l’enfant et de l’adulte, le domaine de la prise en charge et des soins aux personnes âgées, l’assurance-maladie,
   p. les Suisses de l’étranger.
2. Les autorités des deux cantons s’engagent à collaborer et à échanger les données nécessaires à l’élaboration des autres accords. Les personnes et organes communaux concernés sont préalablement informés et entendus de manière appropriée.

## B. Champs d’application

## 1. Territoire et population

### **Art. 4** Territoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--4}

1. Le territoire de la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante du territoire fribourgeois à la date d’entrée en vigueur du présent concordat.

### **Art. 5** Population {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--5}

1. Les habitantes et habitants de Clavaleyres deviennent résidents du canton de Fribourg et de la nouvelle commune de Morat.
2. Les citoyennes et citoyens de Clavaleyres obtiennent le droit de cité du canton de Fribourg et de la nouvelle commune de Morat.
3. Les personnes disposant d’un droit de bourgeoisie au sens du droit bernois acquièrent le statut de bourgeois de Morat conformément aux dispositions du droit fribourgeois.

## 2. Organisation

### **Art. 6** Statut de Clavaleyres quant à l’organisation territoriale du canton de Fribourg {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--6}

1. A l’entrée en vigueur du présent concordat, la commune municipale de Clavaleyres devient une localité de la nouvelle commune de Morat dont elle partage le statut juridique dans l’organisation territoriale du canton de Fribourg.

### **Art. 7** Statut de Clavaleyres quant aux Eglises reconnues par le canton de Fribourg {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--7}

1. Les communautés des Eglises réformée évangélique et catholique romaine sises sur le territoire de la commune municipale de Clavaleyres intègrent l’ordre juridique du canton de Fribourg dès la fusion.
2. Elles s’organisent conformément à leurs statuts et aux dispositions de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE).

## 3. Droit

### **Art. 8** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--8}

1. A l’entrée en vigueur du présent concordat, le territoire et la population de la localité de Clavaleyres relèvent de l’ordre juridique du canton de Fribourg.
2. Les seules dérogations au principe sont celles prévues par le présent concordat ou la convention d’exécution intercantonale.

## 4. Règles de conflits de lois pour les requêtes ou procédures pendantes

### **Art. 9** Procédures en cours devant les autorités bernoises en matière civile, pénale et de droit public {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--9}

1. Les procédures en matière civile, pénale et de droit public pendantes devant les autorités bernoises à la date du transfert se poursuivent devant celles-ci jusqu'à la décision entrée en force, pour autant que la législation fédérale ne prévoie pas une autre compétence.

### **Art. 10** Rapports juridiques existants (assortis d’effets durables) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--10}

1. Les décisions rendues par le canton de Berne ou la commune municipale de Clavaleyres pour régler des rapports juridiques d’une certaine durée, tels que des autorisations, patentes et certificats de capacité, conservent leur validité pour autant qu’elles ne doivent être ni renouvelées ni modifiées selon le droit bernois. Elles sont réputées conformes au droit fribourgeois. Le droit fribourgeois s’applique aux renouvellements et modifications.
2. Les concessions peuvent, sous réserve des droits acquis par le ou la concessionnaire, être adaptées au droit fribourgeois.
3. La convention d’exécution intercantonale peut prévoir des dispositions spéciales pour chaque type de décision.

### **Art. 11** Droit de cité et droits politiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--11}

1. La durée de résidence dans la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante de la période prescrite pour l’obtention du droit de cité fribourgeois.
2. La durée de résidence des personnes de nationalité étrangère qui bénéficient d’un droit d’établissement dans la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante de la période prescrite pour l’exercice des droits politiques dans la nouvelle commune de Morat.

### **Art. 12** Aménagement du territoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--12}

1. L’aménagement local actuel est repris sous réserve du droit cantonal. L’aménagement local demeure valable jusqu’à la prochaine révision totale de l’aménagement local de la nouvelle commune de Morat.

### **Art. 13** Appellation d’origine contrôlée (AOC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--13}

1. L’appellation Berne AOC du vignoble situé à Oberer Hubel appartenant à la commune municipale de Clavaleyres reste régie par la législation bernoise.

## 5. Finances

### **Art. 14** Partage des biens entre les cantons {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--14}

1. La route cantonale (parcelle feuillet n° 6) passe de manière extratabulaire et sans compensation financière du canton de Berne au canton de Fribourg. Au moment du transfert, elle ne doit présenter aucun défaut.
2. Egalement au moment du transfert, dans une deuxième étape, la route cantonale (parcelle feuillet n° 6) passe en application de la loi fribourgeoise sur les routes du 15 avril 1968 (LR) de manière extratabulaire et sans compensation financière du canton de Fribourg à la nouvelle commune de Morat et devient une route communale.

### **Art. 15** Impôts cantonal, communal et paroissial et impôt fédéral direct (impôts directs) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--15}

1. Dès la date de la modification territoriale, les personnes physiques et morales contribuables à Clavaleyres sont assujetties à la législation fiscale du canton de Fribourg. Le canton de Fribourg règle la perception des acomptes pour ces périodes fiscales.
2. Le canton de Berne reste compétent pour l’année précédant la modification territoriale. La taxation et les éventuelles réclamations et procédures de recours (commission de recours, Tribunal administratif) ressortissent aux autorités du canton de Berne, de même que la perception des impôts.

### **Art. 16** Valeur fiscale et valeur locative des biens immobiliers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--16}

1. Pour la dernière année avant la modification territoriale, la valeur fiscale (valeur officielle) des biens immobiliers reste inchangée. La taxation fiscale pour l'impôt sur la fortune et la contribution immobilière se fera par les autorités du canton de Berne.
2. Le canton de Fribourg détermine la nouvelle valeur fiscale, de même que la valeur locative jusqu'à la fin de l'année suivant la modification territoriale.

### **Art. 17** Contribution immobilière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--17}

1. La commune de Morat est compétente pour percevoir la contribution immobilière à partir de la période fiscale débutant dès la date de la modification territoriale.
2. La contribution immobilière due pour la période fiscale débutant dès la date de la modification territoriale est fixée sur la base de la dernière valeur fiscale arrêtée par les autorités du canton de Berne.

### **Art. 18** Taxes causales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--18}

1. Le canton de Berne perçoit les taxes causales résultant de prestations fournies avant la modification territoriale.
2. Les taxes causales directement liées à la modification territoriale ne sont pas perçues.

## C. Dispositions finales

### **Art. 19** Clause générale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--19}

1. Lorsqu’une règle ne peut être déduite ni du présent concordat ni de la convention d’exécution intercantonale, les autorités cantonales compétentes s’entendent sur la procédure.
2. Si les deux autorités compétentes n’arrivent pas à se mettre d’accord, les deux gouvernements cantonaux s’emploient directement à trouver une solution conjointe.

### **Art. 20** Procédure de règlement des différends {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--20}

1. Les deux cantons s’efforcent de régler par voie de négociation ou médiation tout différend né de l’application du présent concordat ou de la convention d’exécution intercantonale.
2. Si aucune solution consensuelle n’est trouvée dans un délai raisonnable, chaque gouvernement peut requérir l’intervention de la Confédération en qualité de médiatrice.
3. La Confédération invite, en qualité de médiatrice, les représentants des deux cantons à une discussion.
4. Si la médiation ne peut aboutir à un accord dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la demande, chaque canton a la possibilité de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral en ouvrant action au sens de l’article 120, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF).

### **Art. 21** Procédure d’approbation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--21}

1. Après sa signature par les deux gouvernements et l’entrée en vigueur définitive du résultat des votations communales de Morat et Clavaleyres sur la convention intercommunale de fusion, le présent concordat est soumis à l’approbation des deux parlements cantonaux.
2. Il est soumis à votation populaire dans les deux cantons. Le scrutin se déroule à la même date dans les deux cantons. Les deux gouvernements la fixent d’un commun accord.
3. Après l’adoption du présent concordat par les citoyens des deux cantons, les gouvernements soumettent la modification territoriale à l’approbation de l’Assemblée fédérale, conformément à l’article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale.

### **Art. 22** Abrogation et adaptation des conventions intercantonales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--22}

1. Les gouvernements des deux cantons peuvent adapter ou abroger les conventions intercantonales qui ont été signées pour la commune municipale de Clavaleyres.

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--105.42-1--23}

1. Les gouvernements des deux cantons fixent la date d’entrée en vigueur du présent concordat.