107.1
# Loi sur l'information et l'aide aux médias
(LIAM)
Du 02.11.1993 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

## 1.1 Objet et but&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** Objet&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--1}

1. La présente loi règle
   a l'information du public sur l'activité des autorités,
   b la communication avec le public,
   c le droit d'accéder aux informations officielles,
   d l'aide aux médias,
   e la promotion des compétences médiatiques,
   f la promotion de la formation politique.

### **Art. 1a** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--1a}

1. La présente loi a pour but
   a d'assurer la transparence de l'action de l'Etat;
   b de promouvoir la libre formation de l'opinion et l'exercice des droits politiques;
   c de faciliter le contrôle de l'action de l'Etat.

## 1.2 Domaine d&#39;application

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--2}

1. La présente loi s'applique à toutes les autorités du canton, des communes et des Eglises nationales.
2. Sont réputés autorités
   a les organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités,
   b les organes des communes, de leurs établissements et des collectivités soumises à la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo),
   b1 les organes des Eglises nationales et de leurs entités régionales, ainsi que
   c les personnes privées, lorsqu'elles agissent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées.
3. Pour les procédures devant les autorités de justice, les dispositions particulières des prescriptions procédurales applicables au domaine en question sont réservées.

## 1.3 Définitions&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2a** Information {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--2a}

1. Est considéré comme information au sens de la présente loi tout enregistrement concernant l’accomplissement d’une tâche publique, indépendamment de sa présentation ou de son support.
2. Ne sont pas visés par l'alinéa 1 les enregistrements à l'état de projet ou destinés à un usage exclusivement personnel.

### **Art. 2b** Média {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--2b}

1. Est considéré comme média au sens de la présente loi, indépendamment du modèle d'affaires, toute personne ou organisation proposant une offre d'information
   a accessible au grand public,
   b élaborée selon des principes rédactionnels et éditoriaux et
   c élaborée dans le respect des règles de la pratique journalistique.

## 2 Publicité des séances

## 2.1 Grand Conseil

### **Art. 3** Séances plénières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--3}

1. Les séances et les documents faisant l’objet des délibérations du Grand Conseil sont en principe publics.

### **Art. 4** Séances des commissions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--4}

1. Les séances et les documents faisant l’objet des délibérations des commissions et d’autres organes du Grand Conseil ne sont en principe pas publics.

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--5}

### **Art. 6** Information&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--6}

1. Les dispositions spéciales de la législation sur le Grand Conseil relatives à l'information par le Grand Conseil sont réservées.

## 2.2 Conseil-exécutif et commissions par lui instituées

### **Art. 7** Conseil-exécutif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--7}

1. Les séances du Conseil-exécutif et de ses comités ainsi que les procédures de prise de décision immédiatement antérieures aux réunions ne sont pas publiques.

### **Art. 8** Commissions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--8}

1. Les séances des commissions instituées par le Conseil-exécutif ne sont en principe pas publiques.
2. Sont publiques
   a les séances de commissions d'experts en relation avec des révisions de la Constitution et
   b les séances d'autres commissions dont le Conseil-exécutif arrête le caractère public.
3. Il appartient aux commissions de veiller à la protection de la personnalité et au maintien du secret de fonction. Elles peuvent prendre l'avis de l'autorité de surveillance de la protection des données.

## 2.3 Autorités de justice&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--9}

1. Les audiences devant les autorités de justice sont publiques, à moins que la législation spéciale ne prévoie le huis clos.

## 2.4 Assemblées et autorités communales

### **Art. 10** Assemblées communales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--10}

1. Les assemblées communales sont publiques.
2. La décision d'autoriser les prises de vue et de sons ou leurs retransmissions appartient à l'assemblée communale. Toute personne ayant le droit de vote peut exiger que ses interventions et ses votes ne soient pas enregistrés.

### **Art. 11** Séances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--11}

1. Les séances du conseil général ou du conseil de ville ainsi que celles de l'assemblée régionale d'une conférence régionale sont publiques.
2. Les prises de vues et de sons ou leurs retransmissions par le conseil lui-même ou par les journalistes sont autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats du conseil.
3. Ne sont pas publics, sauf dispositions contraires d'un acte législatif communal ou décision de l'autorité d'institution,
   a les séances du conseil communal ainsi que la procédure de prise de décision immédiatement antérieure à celles-ci,
   b les séances du directoire et du secrétariat d'une conférence régionale,
   c les séances des commissions,
   d les procès-verbaux des délibérations des séances selon les lettres a à c.

### **Art. 12** Documents {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--12}

1. Les communes garantissent l'accès aux documents servant de base de décision des assemblées communales, du conseil général, du conseil de ville ou de l'assemblée régionale d'une conférence régionale.

## 2.5 Groupements de communes

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--13}

1. Les organes des groupements de communes sont assujettis aux mêmes principes de publicité que les communes.

## 2.6 Eglises nationales&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--13a}

1. Les organes des Eglises nationales et de leurs entités régionales sont assujettis aux mêmes principes de publicité que les organes du canton.

## 3 Information du public&nbsp;<strong>*</strong>

## 3.1 Principes

### **Art. 14** Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--14}

1. Les autorités informent le public sur leurs activités, créant ainsi les conditions d'une libre formation de l'opinion.
1a. Elles assurent la communication avec la population dans les limites de leurs possibilités.
2. Les autorités cantonales prennent en compte les besoins régionaux et les exigences découlant du caractère bilingue du canton.
3. L'information est fournie d'office ou sur demande.

### **Art. 14a** Accessibilité et accès sans obstacles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--14a}

1. Dans la mesure du possible et pour autant que cela soit opportun, l'accessibilité et l'intelligibilité des informations et des offres de communication doivent également être garanties pour les personnes en situation de handicap et les personnes aux connaissances linguistiques limitées.
2. L'accessibilité des prestations numériques est régie par la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique (LAN).

### **Art. 15** Besoins des médias {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--15}

1. Dans leurs relations avec les médias, les autorités respectent le principe de l'égalité de traitement.
2. Lors du choix de la date et de la nature de l'information, elles prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins des médias.
3. Dans la mesure du possible, elles soutiennent les recherches des journalistes et des partis représentés dans les parlements.

### **Art. 15a** Accréditation de journalistes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--15a}

1. Les journalistes ne sont soumis à aucune obligation d'accréditation. L'alinéa 3 est réservé.
2. Le service compétent de la Chancellerie d'Etat peut restreindre la participation à des conférences de presse aux représentantes et représentants des médias au sens de l'article 2b.
3. Les autorités de justice, les communes et les Eglises nationales peuvent régler de manière autonome l'accréditation de journalistes.

### **Art. 15b** Communication de données personnelles sur Internet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--15b}

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir leur mandat d'information selon l'article 16, alinéa 1, lettre a, les autorités sont habilitées à communiquer des données personnelles sous forme électronique et en particulier sur Internet.
2. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées.
3. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

## 3.2 Information d&#39;office

### **Art. 16** Principes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--16}

1. Les autorités
   a informent sur toutes les activités d'intérêt général dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose;
   b informent de manière adéquate, complète, claire et rapide, en fonction du contexte;
   c utilisent à cet effet des canaux appropriés, de préférence Internet.
2. Elles s'efforcent d'adapter leur langage textuel et iconographique au public cible et appliquent des principes reconnus en matière de langue non discriminatoire.
…

### **Art. 16a** Conseil-exécutif et administration cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--16a}

1. Le Conseil-exécutif et l'administration cantonale publient sur Internet les informations visées à l'article 16, alinéa 1, lettre a à moins que des dispositions légales ou des considérations d'efficacité ne s'y opposent.
2. Ils communiquent avec la population et prévoient des canaux d'échange interactif.
3. L'information et la communication s'appuient sur des textes, des images et du son.
4. Les informations qui concernent l'ensemble du canton sont, dans toute la mesure du possible, publiées simultanément dans les deux langues officielles. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

### **Art. 17** Alertes et communiqués urgents de la police&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--17}

1. Le Conseil-exécutif désigne les autorités et les services qui, en application de l'article 6 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), sont habilités à faire diffuser des alertes émanant des autorités et des communiqués urgents de la police.
2. Les communiqués urgents de la police sont régis par l'article 9, alinéa 1, lettre d de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol).

### **Art. 18** Grand Conseil {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--18}

1. Le public est informé des débats en séance plénière du Grand Conseil, en particulier par l'intermédiaire du Journal du Grand Conseil.
2. Il est informé des débats des commissions conformément aux dispositions de la législation sur le Grand Conseil.
3. L'article 16a, alinéa 3 s'applique par analogie.

### **Art. 19** Entreprises publiques et personnes privées accomplissant une tâche publique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--19}

1. Les entreprises publiques et les personnes privées accomplissant une tâche publique informent sur ce champ de leurs activités selon les mêmes critères que les autorités.
2. Avant des votations populaires les concernant directement, elles informent de manière objective et adaptée.
3. Elles s'interdisent d'exercer une quelconque influence lors d'élections et d'apporter un quelconque soutien à des partis, à des comités formés en vue des votations ou à d'autres groupes d'intérêt politiques.

### **Art. 20** Rapports, études et expertises&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--20}

1. Les rapports, études et expertises sont diffusés dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

### **Art. 21** Services d&#39;information {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--21}

1. Le service compétent de la Chancellerie d'Etat planifie et coordonne les activités d'information et de communication envers le public pour l'ensemble de l'administration cantonale en étroite collaboration avec les services compétents des Directions et les Services parlementaires.
2. La législation peut prévoir des services d'information officiels spécifiques pour des secteurs déterminés.

### **Art. 22** Autorités judiciaires et Ministère public {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--22}

1. Les autorités judiciaires et le Ministère public informent conformément aux prescriptions particulières de la présente loi, des prescriptions procédurales applicables au domaine en question et de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’article 29 est applicable par analogie.
2. Les tribunaux suprêmes informent le public sur leur jurisprudence. Les jugements sont en principe publiés sous une forme anonyme.
2a. Le traitement rédactionnel et la publication des arrêts de principe du Tribunal administratif peuvent être confiés à un organisme privé sur la base d'un contrat de prestations. L’utilisation des contenus ayant fait l’objet d’un traitement rédactionnel peut être soumise à une participation financière.
3. Les journalistes accrédités sont informés en temps utile des dates des audiences et des affaires dont les autorités judiciaires ont à connaître.

### **Art. 23** Procédures en cours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--23}

1. Les procédures en cours font l'objet d'une information si cela répond à un intérêt public particulier, notamment
   a lorsque la collaboration du public s'impose pour éclaircir une affaire délictueuse;
   b lorsque, en présence d'affaires particulièrement graves ou ayant un caractère sensationnel, une information immédiate est indiquée;
   c s'il est indiqué d'éviter la diffusion d'informations erronées ou de corriger de telles informations ou pour tranquilliser le public;
   d si la protection ou la mise en garde du public l'exigent.

### **Art. 24** Procédures closes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--24}

1. Après la clôture d'une procédure, le public est informé des décisions lorsque
   a l'information présente un intérêt public;
   b les décisions rendues revêtent un intérêt jurisprudentiel;
   c l'information est diffusée à des fins scientifiques.
2. La diffusion d’autres informations, dans les limites de l’article 22, alinéa 2, est réservée.

### **Art. 25** Police cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--25}

1. La Police cantonale informe le public des incidents dont l'intérêt public commande qu'ils soient rendus publics sans délai.
2. Les prérogatives des autorités judiciaires dans les procédures d'enquête préliminaire et d'instruction sont réservées.

### **Art. 26** Autorités communales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--26}

1. Les autorités communales informent sur les affaires communales dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1a. Les communications officielles et les informations publiées dans les feuilles officielles d'avis sont régies par la législation sur les communes.
2. Les communes s'organisent en fonction de leurs possibilités pour garantir l'information.

### **Art. 26a** Organes des Eglises nationales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--26a}

1. Les organes des Eglises nationales et de leurs entités régionales informent sur les affaires ecclésiastiques dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2. Ils s'organisent en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités pour garantir l'information.

## 3.3 Information sur demande

### **Art. 27** Principes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--27}

1. Toute personne a le droit d'accéder à des informations dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Est réservée la protection accrue des données personnelles prévue dans la législation spéciale.
1a. Lorsqu'une information est publiée dans un organe de publication officiel ou sur le site Internet d'une autorité, le droit d'accès au titre de l'alinéa 1 est réputé respecté. L'autorité peut se limiter à indiquer comment accéder à l'information.
2. Le droit d'accéder aux informations enregistrées ou gérées sur mandat de la Confédération est régi par la présente loi dans la mesure où le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
3. Les dispositions particulières de la procédure sont applicables aux procédures administratives et judiciaires non closes par une décision entrée en force.

### **Art. 28** Données personnelles particulièrement dignes de protection {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--28}

1. L'accès aux données personnelles particulièrement dignes de protection selon l'article 3 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) ne peut avoir lieu sans l'accord exprès de la personne concernée.

### **Art. 29** Intérêts prépondérants {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--29}

1. Des intérêts publics prépondérants sont en cause en particulier lorsque
   a la publication prématurée de documents de travail internes, de propositions ou de documents semblables est susceptible de perturber considérablement le processus de décision;
   b l'information nuirait d'autre manière au public, notamment en compromettant la sécurité publique;
   c le travail occasionné à l'autorité serait disproportionné.
2. Sont réputés intérêts privés prépondérants en particulier
   a la protection de données personnelles particulièrement dignes de protection selon l'article 3 LCPD;
   b la protection de la personnalité dans des procédures administratives ou judiciaires non closes par une décision entrée en force, sauf si l'accès aux informations se justifie en vertu des articles 23 ou 24 ou découle des prescriptions procédurales applicables au domaine en question;
   c le secret commercial ou le secret professionnel.
3. Ces exceptions se rapportent uniquement à la partie digne de protection d'une information et restent valables aussi longtemps que subsiste l'intérêt prépondérant motivant la confidentialité.

### **Art. 30** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--30}

1. Les demandes d'accès à des informations sont présentées par écrit.
2. L'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande occasionne un travail particulier.

### **Art. 31** Demandes informelles {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--31}

1. Des renseignements concernant les domaines d'activité de l'administration peuvent être demandés auprès des autorités du canton, des communes ainsi que des Eglises nationales et de leurs entités régionales.
2. Les réponses sont fournies aussi rapidement que possible.
3. Il n'est pas perçu d'émolument pour ce type de demande.

### **Art. 31a** Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--31a}

1. Est compétente pour le traitement des demandes d'accès à des informations et de demandes informelles l'autorité qui a enregistré les informations souhaitées ou qui les a reçues en qualité de destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2. Le Conseil-exécutif désigne, par voie d'ordonnance, l'autorité compétente pour les cas où plusieurs autorités détiennent les mêmes informations.
3. Les communes peuvent régler les compétences internes pour le traitement de demandes d'accès à des informations et de demandes informelles différemment de l'alinéa 1 par voie d'acte législatif.

## 4 &hellip;

## 4.1 &hellip;

### **Art. 32–34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--32–34}

## 4a Mesures de soutien dans les domaines des médias et de la formation politique&nbsp;<strong>*</strong>

## 4a.1 Mesures de soutien aux médias&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 34a** But {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34a}

1. Les mesures de soutien au bénéfice des médias facilitent la création et le maintien d'une offre d'informations diversifiée et de haute qualité sur des sujets cantonaux, régionaux et locaux présentant un intérêt politique.
2. Elles contribuent ainsi à la libre formation de l’opinion et facilitent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal, régional et local.

### **Art. 34b** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34b}

1. Le canton veille au principe de l'indépendance des médias lorsqu'il déploie des mesures de soutien aux médias.
2. L'aide directe à des médias ou à des offres médiatiques spécifiques est exclue. L'aide aux médias d'expression française au titre de la législation sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne est réservée.
3. Nul ne peut prétendre à bénéficier d'une aide.

### **Art. 34c** Mesures de soutien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34c}

1. L'aide aux médias peut prendre la forme d'aides financières accordées à
   a des institutions qui soutiennent les médias par le biais de contenus rédactionnels sur des sujets cantonaux, régionaux ou locaux;
   b des organismes responsables d'infrastructures numériques pour l'acquisition, la création, la diffusion ou l'accessibilité d'offres journalistiques sur des sujets cantonaux, régionaux ou locaux;
   c des institutions qui soutiennent des médias ou des journalistes, par exemple en contribuant à la formation ou au perfectionnement, en finançant des pourcentages de postes ou par des soutiens financiers de durée limitée à des offres médiatiques nouvelles ou liées à un projet;
   d des institutions qui mènent un projet de recherche axée sur la pratique et portant sur le potentiel de développement et d'innovation des médias cantonaux, régionaux ou locaux et sur la transition vers des offres médiatiques dans l'espace numérique et sur la mise en place de telles offres, pour autant que le projet de recherche ne relève pas d'un mandat de prestation du canton.

### **Art. 34d** Aides financières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34d}

1. Les aides financières sont octroyées sur demande et pour une durée limitée.
2. Elles sont déterminées sur la base d'un contrat de prestations pour les contributions d’exploitation et par une décision pour l'aide à des projets.

### **Art. 34e** Exécution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34e}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les modalités de détail des mesures de l'aide aux médias, en particulier les conditions, les bases de calcul et le montant des aides financières.
2. Les compétences ordinaires en matière d’autorisation de dépenses s’appliquent à l’octroi d’aides financières.
3. L'octroi d'aides financières est régi par la législation sur les subventions cantonales. L'article 7a de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) s'applique par analogie aux médias bénéficiaires finaux.

## 4a.2 Mesures de promotion des compétences médiatiques&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 34f** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34f}

1. Afin de promouvoir les compétences médiatiques, le canton peut adopter ou financer des mesures qui facilitent l'accès à des offres médiatiques.

## 4a.3 Mesures de promotion de la formation politique&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 34g** But {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34g}

1. Les mesures de promotion de la formation politique ont pour but de
   a contribuer à la transmission des connaissances sur la politique et la démocratie;
   b susciter l'intérêt pour l'action de l'Etat et pour les processus politiques;
   c faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à une participation active à la vie politique de la Confédération, du canton et des communes.

### **Art. 34h** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34h}

1. Les mesures de promotion de la formation politique doivent être ciblées et respecter la neutralité politique.
2. Elles tiennent compte en particulier des intérêts et des besoins des jeunes. La formation politique dans le cadre de l'enseignement scolaire relève de la législation spéciale.
3. Nul ne peut prétendre à la promotion de la formation politique.

### **Art. 34i** Mesures de promotion {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34i}

1. Le canton peut mettre en place ses propres offres de formation politique ou subventionner des offres d'information et des projets de tiers. Il tient compte à cet égard des besoins des personnes en situation de handicap.

### **Art. 34k** Aides financières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34k}

1. L'octroi d'aides financières est régi par l'article 34d.

### **Art. 34l** Exécution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34l}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités de détail de la promotion de la formation politique, en particulier les conditions, les bases de calcul et le montant des aides financières.
2. Les compétences ordinaires en matière d’autorisation de dépenses s’appliquent à l’octroi d’aides financières.

## 4a.4 Evaluation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 34m** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--34m}

1. Le Conseil-exécutif vérifie périodiquement l'économicité et l'efficacité des mesures de promotion visées aux sous-sections 4a.1 à 4a.3.
2. Il informe la commission compétente du Grand Conseil des mesures d'encouragement prises et des moyens engagés.

## 5 Procédure et voies de droit

### **Art. 35** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--35}

1. La procédure de recours et les compétences en la matière sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
2. Dans le cadre de la présente loi,
   a la Section civile de la Cour suprême connaît des recours contre les décisions des autorités de la juridiction civile;
   b la Section pénale de la Cour suprême connaît des recours contre les décisions des autorités de la juridiction pénale.
3. Les recours contre les décisions des établissements et des collectivités du canton ou de personnes privées qui assument des tâches publiques cantonales doivent être adressés à la Direction qui assume la surveillance ou à celle dont le champ d’activité est le plus proche de l’objet du dossier.

## 6 Exécution

### **Art. 36** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--36}

1. Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécution nécessaires.
2. Les autorités judiciaires et le Ministère public fixent les modalités de détail par voie de règlement.
3. …
4. Les Eglises nationales peuvent édicter des prescriptions d'exécution de détail ou complémentaires.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 37** Modification d&#39;un texte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--37}

1. La loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil est modifiée comme suit:

### **Art. 38** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--107.1--38}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.