109.1
# Loi sur l'administration numérique
(LAN)
Du 07.03.2022 (état au 01.03.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--1}

1. La présente loi règle les principes de la numérisation des administrations publiques du canton et de leurs rapports avec des personnes privées.
2. Elle règle en particulier
   a les obligations des autorités et des personnes privées,
   b une infrastructure commune des autorités pour la numérisation,
   c la collaboration des autorités cantonales et communales entre elles ainsi qu'avec les autorités d'autres cantons et de la Confédération.

### **Art. 2** Objectifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--2}

1. La présente loi poursuit les objectifs suivants:
   a Dans la mesure du possible, les processus des autorités sont peu à peu intégralement numérisés.
   b La numérisation est économique et efficiente. Elle facilite la collaboration entre les autorités et les différents niveaux étatiques.
   c Les données sont traitées par les autorités compétentes de manière uniforme, coordonnée et concertée.
   d Les prestations numériques sont utilisables par tout le monde de manière simple, sûre et interopérable.
   e Les prestations numériques créent une plus-value pour la population, l'économie et l'administration, et réduisent leurs charges.
   f La numérisation est favorable à l'attractivité du canton en tant qu'espace de vie et site économique.

### **Art. 3** Domaine d&#39;application {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--3}

1. La présente loi s'applique aux autorités ainsi qu'à leurs échanges par voie électronique avec les personnes privées conformément à l'article 8, alinéa 1.
2. Elle ne s'applique pas aux activités à caractère commercial ou industriel des autorités au sens de l'article 4, alinéa 1.

### **Art. 4** Définitions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--4}

1. Sont considérées comme autorités au sens de la présente loi les autorités cantonales, les autorités communales ainsi que les organisations chargées de tâches publiques du canton et des communes, indépendamment de leur forme juridique.
2. Les autorités cantonales au sens de la présente loi sont le Grand Conseil, le Conseil-exécutif et les unités d'organisation de l'administration cantonale, ainsi que les autorités judiciaires et le Ministère public.
3. Au sens de la présente loi, il est entendu par
   a ressources TIC: les biens et services des technologies de l'information et de la communication (TIC), y compris le matériel et les logiciels;
   b numérisation: la forme d'accomplissement des tâches à l'aide de ressources TIC;
   c prestations numériques: les ressources TIC que les autorités se procurent, utilisent, mettent à disposition ou dont elles prescrivent l'utilisation, ainsi que les prestations fournies par leur intermédiaire;
   d services de base: les ressources TIC impliquées dans des processus numériques et destinées à être utilisées par un nombre indéterminé d'autorités dans l'accomplissement par voie électronique de leurs tâches.

## 2 Principes

### **Art. 5** Primauté du numérique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--5}

1. Les autorités agissent, informent et communiquent par voie électronique, à moins qu'elles ne puissent accomplir efficacement leurs tâches sous cette forme.
2. La forme de document déterminante sur le plan juridique est la forme numérique.
3. La législation spéciale, notamment sur les procédures, est réservée.

### **Art. 6** Droit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--6}

1. Nul ne peut prétendre à recevoir les informations des autorités qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes sous une forme autre que numérique​.
2. L'article 8, alinéa 1 régit l'action publique à l'égard de personnes déterminées.
3. La législation spéciale est réservée.

### **Art. 7** Droit de consultation et copies {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--7}

1. Toute personne peut consulter les informations au sens de l'article 6, alinéa 1 auprès des autorités compétentes.
2. Elle peut exiger une copie sur papier si elle établit de façon plausible qu'il lui est impossible de les consulter sous forme numérique ou que cela ne peut pas être raisonnablement exigé d'elle.
3. Le montant de l'émolument perçu pour la copie sur papier s'élève au maximum à celui perçu pour les informations numériques.
4. La législation spéciale est réservée.

### **Art. 8** Obligation d&#39;effectuer les échanges avec les autorités par voie électronique {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--8}

1. Ont l'obligation d'effectuer leurs échanges par voie électronique avec les autorités
   a les personnes morales;
   b les personnes physiques qui ont des relations avec les autorités dans le cadre de leur activité professionnelle;
   c les personnes physiques qui demandent ou reçoivent des subventions cantonales.
2. Les autorités ont l'obligation d'effectuer par voie électronique les échanges entre elles ainsi qu'avec les personnes mentionnées à l'alinéa 1.
3. L'obligation d'effectuer les échanges avec les autorités par voie électronique s'applique pour autant que la législation ou les autorités désignent les ressources à utiliser à cet effet. Ces ressources doivent garantir une sécurité conforme à leur affectation et peuvent en règle générale être utilisées gratuitement.
4. Dans des cas motivés, le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, étendre ou restreindre l'obligation d'effectuer les échanges avec les autorités par voie électronique.
5. L'obligation d'effectuer les échanges par voie électronique avec les autorités ne s'applique pas à l'exercice du droit de pétition conformément à l'article 20 de la Constitution cantonale du 6 juin 1993 (ConstC).
6. La législation spéciale est réservée.

### **Art. 9** Encouragement de la numérisation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--9}

1. Les autorités encouragent la numérisation de leurs processus, en particulier
   a en informant le public et les personnes qui effectuent des échanges avec elles au sujet des prestations numériques et des méthodes pour effectuer les échanges avec l'administration par voie électronique;
   b en formant leur personnel à la marche à suivre et aux ressources de la numérisation, et en le sensibilisant aux opportunités et aux risques qu'elle présente;
   c en créant des incitations à effectuer volontairement les échanges avec les autorités par voie électronique.
2. Elles peuvent notamment
   a traiter en priorité les demandes qui leur sont adressées par voie électronique ou
   b pour des prestations soumises à émolument, fixer un montant plus élevé pour les échanges qui ne sont pas effectués par voie électronique, en respectant toutefois le principe de la couverture des coûts.

### **Art. 10** Inclusion numérique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--10}

1. Les prestations numériques doivent être accessibles à ​chaque individu, sans discrimination.
2. Elles doivent notamment pouvoir être utilisées de la manière la plus simple possible, indépendamment d'un handicap, et avec toutes les ressources TIC appropriées et courantes.
3. Des restrictions proportionnées sont admises, notamment pour des raisons d'efficience, de faisabilité technique ou de sécurité.

### **Art. 11** Langues {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--11}

1. Les prestations numériques sont disponibles au moins dans les langues officielles dans la mesure prévue par l'article 6 ConstC.
2. Le Conseil-exécutif règle les exceptions par voie d'ordonnance.

### **Art. 12** Données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--12}

1. Dans la mesure du possible, les données, notamment les données personnelles, ne sont saisies qu'une fois et gérées à la source,​ dans le cadre d'une gestion interautorités.
2. Les autorités garantissent pouvoir contrôler qui peut consulter ou modifier des données ne devant pas être accessibles à tous.
3. Les autorités ne conservent pas les données conformément à l'alinéa 1 à l'étranger si la législation du pays ou des mesures contractuelles, techniques ou organisationnelles ne leur permettent pas d'exercer ce contrôle.

### **Art. 13** Pilotage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--13}

1. Le Conseil-exécutif pilote la numérisation et l'utilisation des TIC.
2. Il édicte à cet effet notamment une stratégie, incluant un calendrier de mise en œuvre, et l'actualise régulièrement.
3. Il veille à ce que l'organisation de la numérisation soit appropriée en impliquant toutes les autorités concernées.

### **Art. 14** Normes et processus {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--14}

1. Le Conseil-exécutif fixe les normes et les processus de la numérisation.
2. Il s'appuie pour ce faire si possible sur des normes nationales et internationales.

### **Art. 15** Procédure d&#39;identification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--15}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les procédures d'identification pour l'utilisation de prestations numériques.
2. Il prévoit l'obligation d'utiliser aussi pour l'exécution des législations cantonales et communales, pour autant qu'elles s'y prêtent, les procédures d'identification dont le droit fédéral prescrit l'utilisation pour l'exécution du droit fédéral.

## 3 Services de base

### **Art. 16** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--16}

1. Le canton met en place les services de base et les met à la disposition des autorités.
2. Les services de base sont mis en place progressivement.

### **Art. 17** Obligation et droit d&#39;utilisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--17}

1. Les autorités cantonales ont l'obligation d'utiliser les services de base (obligation d'utilisation) et les autres autorités sont autorisées à les utiliser (droit d'utilisation).
2. Le Conseil-exécutif peut étendre ou restreindre l'obligation d'utilisation ou le droit d'utilisation.
3. ​Toute extension de l'obligation d'utilisation intervient par voie d'ordonnance. L'ordonnance
   a prévoit un délai de transition approprié;
   b peut prévoir que le canton participe pour une durée déterminée aux coûts supplémentaires que l'obligation d'utilisation génère pour les autorités concernées.
4. Toute extension de l'obligation d'utilisation qui a des répercussions considérables pour les communes municipales et les communes mixtes nécessite
   a une base légale dans une autre loi ou dans le droit supérieur, ou
   b l'approbation
   du Grand Conseil sous la forme d'un arrêté;
   d'une association dont font partie plus de la moitié des communes bernoises et qui, conformément à ses statuts, représente les intérêts généraux des communes, ou
   de la majorité des communes concernées si les communes ne sont pas toutes concernées.
5. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
6. Le Grand Conseil peut restreindre l'obligation d'utilisation pour lui-même et ses organes.

### **Art. 18** Etendue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--18}

1. Les services de base peuvent comprendre notamment
   a la fourniture des prestations TIC de base et les applications de groupe des autorités cantonales (art. 32) ou des parties de celles-ci;
   b des fichiers de données;
   c un portail permettant d'accéder à des informations et à des prestations des autorités et d'interagir avec celles-ci;
   d des services d'identification, d'authentification et de signature;
   e des services d'échange de communications et de documents avec des autorités;
   f des services de règlement de paiements à des autorités;
   g d'autres services d'accomplissement de processus des autorités sous forme numérique.
2. Le Conseil-exécutif fixe l'étendue des services de base en tenant compte des besoins des autorités.

### **Art. 19** Coûts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--19}

1. Chaque autorité assume les coûts suivants pour l'utilisation des services de base:
   a les coûts variables résultant de son utilisation;
   b la part des coûts fixes correspondant à sa part des coûts variables.
2. Le Conseil-exécutif peut prévoir, par voie d'ordonnance, que les coûts ne soient facturés qu'à partir d'un montant déterminé.
3. La législation spéciale est réservée.

## 4 Collaboration

### **Art. 20** Principes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--20}

1. Les autorités collaborent à la numérisation.
2. Le canton collabore avec la Confédération et les autres cantons. Il veille à impliquer en temps voulu les organes de surveillance concernés.
3. La collaboration peut porter notamment sur
   a la fixation de normes et de processus communs,
   b l'acquisition et l'utilisation communes de ressources TIC.
4. La communication de données personnelles à d'autres autorités lors de l'utilisation commune de ressources TIC est régie par les dispositions de la législation sur la protection des données.

### **Art. 21** Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--21}

1. Le Conseil-exécutif pilote la collaboration
   a en tenant compte de l'autonomie des autorités qui ne lui sont pas subordonnées ainsi que de l'indépendance et de l'autoadministration de la justice;
   b en s'assurant que ces autorités sont impliquées de manière appropriée dans les décisions qui les concernent.
2. Le Conseil-exécutif
   a met en place par voie d'ordonnance, pour la collaboration à la numérisation, des organes composés de représentantes et représentants des autorités;
   b peut déléguer par voie d'ordonnance à ces organes des compétences en matière de décision et les habiliter à édicter des instructions, tout en gardant lui-même la responsabilité globale.
3. Le Grand Conseil ou les autorités de justice sont représentés de manière appropriée dans les organes pour autant qu'ils soient concernés par les décisions de ceux-ci.

### **Art. 22** Participation des communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--22}

1. Les communes municipales et les communes mixtes participent, dans la mesure où les alinéas 2 et 3 le prévoient, à la préparation des affaires suivantes résultant de la présente loi, pour autant qu'elles aient des répercussions importantes sur les communes:
   a ordonnances et décisions du Conseil-exécutif, des Directions et de la Chancellerie d'Etat;
   b décisions des autorités ou des organes conformément à l'article 21 qui sont subordonnés aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat.
2. Sont impliqués de manière appropriée à la participation
   a l’Association des Communes Bernoises (ACB),
   b les groupements d'intérêts des communes,
   c une représentation des communes qui comptent plus de 10'000 habitantes et habitants.
3. Sont invités à prendre position dans des procédures de consultation et des consultations
   a l'ACB,
   b les groupements d'intérêts des communes,
   c les communes qui comptent plus de 10'000 habitantes et habitants.

### **Art. 23** Participations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--23}

1. Les autorités peuvent participer à des entreprises ayant pour but
   a la collaboration entre autorités dans le domaine des TIC et de la numérisation, ou
   b la fourniture de prestations numériques à des autorités.
2. Ces entreprises doivent être contrôlées par des organisations chargées de tâches publiques.
3. La législation spéciale et en particulier le droit communal sont réservés.

### **Art. 24** Collaboration avec la Confédération et les cantons {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--24}

1. En vue de la numérisation, le Conseil-exécutif est habilité à conclure des accords sur la collaboration du canton avec la Confédération et d'autres cantons.
2. La législation spéciale et les compétences en matière d'autorisation de dépenses sont réservées.

### **Art. 25** Contrats de droit public {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--25}

1. Les autorités peuvent régler l'utilisation de prestations numériques par contrat de droit public.
2. En cas de litige relatif à ce type de contrat, elles rendent une décision.

### **Art. 26** Logiciels libres et données ouvertes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--26}

1. Les autorités publient des logiciels ou d'autres biens immatériels sous une licence qui permet à toutes et à tous de les utiliser, de les transmettre et de les modifier gratuitement
   a si un intérêt public ou privé considérable le justifie, et
   b que la charge qui découle de la publication est proportionnée.
2. Cette licence peut
   a exclure la responsabilité de l'autorité qui les publie;
   b imposer à l'utilisatrice ou à l'utilisateur l'obligation de publier aux mêmes conditions les œuvres qui en sont dérivées.
3. Les autorités peuvent mettre des données à la libre disposition de la collectivité
   a si les données se prêtent à une réutilisation, et
   b que la charge qui découle de la mise à disposition est proportionnée.
4. La législation spéciale est réservée, notamment en matière de protection des données, de sécurité de l'information, d'information du public et de protection du secret.

## 5 Protection des données

### **Art. 27** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--27}

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au traitement de données personnelles avec des ressources TIC.
2. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) s'appliquent.

### **Art. 28** Traitement de données par des tiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--28}

1. Le traitement de données personnelles peut être délégué à une tierce personne (mandataire) par un contrat ou par la législation à condition
   a que les données soient traitées de la même manière que l'autorité responsable de la protection des données est habilitée à le faire;
   b qu'aucune loi ni aucun contrat ne prescrive une obligation de garder le secret interdisant cette délégation.
2. L'autorité responsable s'assure en particulier que la ou le mandataire garantisse la sécurité des données.
3. La ou le mandataire ne peut pas transmettre le mandat de traitement à des tiers sans le consentement préalable de l'autorité responsable.

### **Art. 29** Responsabilité en matière de protection des données lors du traitement commun de données personnelles par plusieurs autorités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--29}

1. La responsabilité de la protection des données incombe à l'autorité qui décide, seule ou en collaboration avec d'autres autorités, du but et des moyens du traitement des données.
2. Si plusieurs autorités décident ensemble du but et des moyens du traitement des données, chacune s'assure qu'un acte législatif, une instruction ou un accord désigne les autorités responsables des différentes parties du traitement des données. En l'absence d'une telle réglementation, les autorités sont toutes responsables de l'ensemble du traitement des données.
3. Les autorités responsables publient la réglementation conformément à l'alinéa 2 ou la communiquent aux personnes concernées par le traitement des données qui en font la demande auprès de l'une des autorités responsables.

### **Art. 30** Surveillance de la protection des données dans la collaboration entre autorités {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--30}

1. En cas de traitement de données avec des prestations numériques utilisées par plusieurs autorités, les autorités de surveillance de la protection des données compétentes coordonnent le plus possible leurs activités de surveillance dans le temps et sur le contenu entre elles ainsi qu'avec les autorités de surveillance de la protection des données des autres cantons participants ou de la Confédération. Elles tiennent compte dans la mesure du possible des prises de position ou des contrôles opérés par les autres autorités de surveillance.
2. L'autorité cantonale de surveillance de la protection des données est seule compétente pour la surveillance du traitement des données des communes, dans la mesure où cette surveillance concerne des prestations numériques cantonales.

## 6 Utilisation des ressources TIC

### **Art. 31** Principe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--31}

1. Les autorités utilisent les ressources TIC qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches en vertu de la présente loi et de la législation.
2. Les autorités
   a traitent les données personnelles dont elles ont besoin pour l'utilisation des ressources TIC;
   b traitent aussi les données personnelles particulièrement dignes de protection qui sont impérativement nécessaires à cette utilisation ou au traitement desquelles les personnes concernées ont expressément donné leur accord;
   c peuvent traiter des données biométriques pour authentifier des personnes.
3. Le traitement des données personnelles résultant de l'utilisation des ressources TIC est régi par les dispositions des articles 12a à 12e de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers).

### **Art. 32** Ressources TIC des autorités cantonales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--32}

1. Les autorités cantonales utilisent les ressources TIC suivantes:
   a Fourniture des prestations TIC de base: les ressources TIC dont ont en principe besoin toutes les autorités cantonales, en particulier dans les domaines du poste de travail, de l'exploitation des applications, du réseau, de l'impression, de la présence sur Internet et de la gestion des affaires.
   b Applications de groupe: les ressources TIC dont ont en principe besoin toutes les autorités cantonales pour des tâches déterminées, en particulier dans les domaines du personnel, des finances, de la logistique et des fichiers centraux de données.
   c Applications spécialisées: toutes les autres ressources TIC qu'utilisent les autorités cantonales pour accomplir leurs tâches légales.
2. Sont compétents
   a pour la fourniture des prestations TIC de base: le service compétent de la Direction des finances;
   b pour les applications de groupe et les applications spécialisées: les autorités cantonales du champ d'activité desquelles elles relèvent.
3. Les autorités cantonales ont l'obligation d'utiliser les prestations TIC de base fournies et les applications de groupe.
4. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance
   a l'étendue de la fourniture des prestations TIC de base au sens de l'alinéa 1, lettre a,
   b les applications de groupe au sens de l'alinéa 1, lettre b,
   c en cas de besoin, les compétences au sens de l'alinéa 2,
   d les exceptions à l'utilisation de la fourniture de prestations TIC de base et des applications de groupe.

## 7 Dispositions d&#39;exécution et subdélégations

### **Art. 33** Dispositions d&#39;exécution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--33}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.

### **Art. 34** Subdélégations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--34}

1. Le Conseil-exécutif peut déléguer les compétences suivantes relevant de la présente loi à des organes conformément à l'article 21, aux Directions, à la Chancellerie d'Etat ou à des offices:
   a restriction du droit d'utilisation des services de base (art. 17);
   b définition plus détaillée de l'étendue des services de base (art. 18), de la fourniture de prestations TIC de base et des applications de groupe (art. 32), dans un cadre fixé par le Conseil-exécutif;
   c fixation des normes et processus de la numérisation (art. 14);
   d décisions sur la collaboration avec d'autres collectivités publiques;
   e autres compétences, pour autant que seules les autorités cantonales soient concernées.

## 8 Dispositions finales

### **Art. 35** Modification d&#39;un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--35}

1. La loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers) est modifiée.

### **Art. 36** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--109.1--36}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.