122.11
# Loi sur l'établissement et le séjour des Suissesses et des Suisses
(LES)
Du 12.09.1985 (état au 01.02.2024)

### **Art. 1** Obligation de s&#39;annoncer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--1}

1. Les Suissesses et les Suisses qui arrivent dans une commune sont tenus de s'annoncer au contrôle des habitantes et des habitants dans un délai de 14 jours.
1a. L'annonce se fait
   a électroniquement sur la plateforme désignée par le Conseil-exécutif ou
   b personnellement auprès du contrôle des habitantes et des habitants.
1b. L'annonce électronique de l'arrivée présuppose l'annonce électronique simultanée du départ de la commune de provenance.
2. Les représentantes ou les représentants légaux des personnes mineures, placées sous curatelle de portée générale ou privées de l'exercice des droits civils pour les actes au sens de l'alinéa 1 par l'institution d'une curatelle sont responsables du respect de l'obligation de s'annoncer dans le délai.

### **Art. 2** Exceptions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--2}

1. Est dispensé de l'obligation de s'annoncer quiconque
   a n'entend séjourner hors de son lieu de domicile que temporairement et pour une durée n'excédant pas trois mois;
   b est placé dans un foyer ou dans un établissement.
2. …

### **Art. 3** Etablissement (domicile enregistré par la police) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--3}

1. Quiconque s'installe dans une commune où il a l'intention de s'établir ou bien où se trouve le centre de son existence et de ses intérêts, est tenu d'annoncer son établissement.
2. Les personnes établies peuvent, contre paiement d'un émolument, obtenir une attestation de domicile du contrôle des habitantes et des habitants.

### **Art. 4** Séjour {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--4}

1. Quiconque s'installe dans une commune pour une durée de plus de trois mois sans remplir les conditions de l'établissement (art. 3) annonce son séjour.
1a. L'annonce au contrôle des habitantes et des habitants se fait personnellement ou par écrit.
1b. Le Conseil-exécutif peut autoriser l'annonce électronique par voie d'ordonnance dès que la plateforme le permet.
2. Seules les personnes établies en Suisse peuvent se constituer un lieu de séjour.
3. Le séjour est inscrit dans le registre des habitantes et des habitants comme étant de durée limitée. Cette durée
   a est en règle générale fonction de celle du séjour et de la validité mentionnée dans l'annonce faite par la commune d'établissement;
   b peut être prolongée.

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--5}

### **Art. 6** Approbation de la représentante légale ou du représentant légal&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--6}

1. …
2. Les personnes qui ne peuvent pas déterminer elles-mêmes leur établissement ou leur séjour ne sont inscrites au registre des habitantes et des habitants qu'avec l'approbation de leur représentante légale ou de leur représentant légal.
3. Le contrôle des habitantes et des habitants radie d'office les inscriptions qui ont été portées au registre sans l'approbation requise.

### **Art. 7** Identification&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--7}

1. En cas d'annonce électronique d'un déménagement, l'identification est régie par la législation sur l'administration numérique.
2. En cas d'annonce personnelle d'un déménagement, le contrôle des habitantes et des habitants vérifie l'identité de la personne
   a au moyen de son passeport ou de sa carte d'identité,
   b d'une autre manière appropriée en l'absence d'un tel document.

### **Art. 7a** Annonce des ménages collectifs {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--7a}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'annonce des ménages collectifs à des fins statistiques au sens de l'article 2, lettre abis de l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR).

### **Art. 8** Obligation de renseigner {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--8}

1. Les tiers soumis à l'obligation de déclarer doivent fournir, sur la personne des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants, les indications nécessaires à l'accomplissement des tâches légales.
2. Quiconque offre l’hébergement ou donne un logement à bail doit fournir des renseignements au contrôle des habitantes et des habitants sur les personnes arrivantes ou partantes ou les locataires. L’employeur doit fournir des renseignements concernant l’identité de ses employées et de ses employés.
3. Les services industriels doivent fournir des renseignements sur les données qui sont nécessaires à la détermination et à la mise à jour du numéro de logement d’une personne selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements conformément à l’ordonnance fédérale du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL). Le Conseil-exécutif peut habiliter les communes par voie d'ordonnance à exiger une annonce périodique et à en définir la forme de transmission.
4. Les renseignements sont fournis à titre gratuit.
5. Quiconque a une obligation de renseigner peut être tenu de prouver les indications fournies. Les personnes qui séjournent doivent, sur demande, prouver qu'elles remplissent les conditions de l'établissement (art. 3) dans une autre commune.

### **Art. 9** Annonce de modifications {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--9}

1. Les personnes établies et celles qui séjournent sont tenues d'annoncer dans les 14 jours au contrôle des habitantes et des habitants tout changement d'adresse à l'intérieur de la commune.
2. La commune d'établissement annonce à la commune de séjour tout changement de nom, d'état civil ou de droit de cité.

### **Art. 10** Départ {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--10}

1. Quiconque quitte une commune doit annoncer son départ et indiquer sa nouvelle adresse de domicile le jour même de son départ au plus tard.
2. Si le départ n'est pas annoncé au moyen de la procédure électronique, la commune de provenance informe la commune concernée de l'arrivée imminente de la personne.

### **Art. 11** Registre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--11}

1. Les communes tiennent un registre des personnes qui sont établies et de celles qui séjournent (registre des habitantes et des habitants).

### **Art. 12** Communication de données personnelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--12}

1. Les prescriptions sur la protection des données sont applicables à la publication de données personnelles par le contrôle des habitantes et des habitants.
2. Les dispositions légales particulières, relatives à l'obligation de fournir des renseignements, sont réservées.

### **Art. 13** Recherche par la police {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--13}

1. Quiconque, en dépit d'une sommation, ne respecte pas l'obligation légale de s'annoncer, peut être recherché et amené par la police.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--14}

### **Art. 15** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--15}

1. Un recours peut être formé contre les décisions rendues par les organes communaux, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 16** Peines {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--16}

1. Les infractions à l'obligation de s'annoncer ou de renseigner sont punies d'une amende de 500 francs au plus.
2. Les amendes sont prononcées conformément aux articles 58 à 60 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo).

### **Art. 17** Dispositions d&#39;exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--17}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, concernant notamment
   a l'annonce électronique des déménagements,
   b la tenue des registres,
   c la procédure d'annonce,
   d les formes particulières d'établissement et de séjour,
   e les émoluments à percevoir par les communes.

### **Art. 18** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--18}

1. La présente loi entre en vigueur à une date que fixera le Conseil-exécutif.
2. La loi du 22 octobre 1961 et le décret du 20 février 1962 sur l'établissement et le séjour des citoyens suisses sont abrogés.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 05.09.2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Dernier délai d&#39;introduction de l&#39;annonce électronique des déménagements {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.11--T1-1}

1. Les communes introduisent l'annonce électronique des déménagements au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.