122.161
# Ordonnance sur l'établissement et le séjour des Suissesses et des Suisses
(OES)
Du 18.06.1986 (état au 01.02.2024)

### **Art. 1** Plateforme de transmission&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--1}

1. La plateforme de transmission au sens de l’article 1, alinéa 1a, lettre a LES est l’application eumzug.swiss.
2. …

### **Art. 1a** Transmission des données de l&#39;état civil en cas de séjour {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--1a}

1. Quiconque entend se constituer un lieu de séjour dans une autre commune l'annonce personnellement ou par écrit à sa commune d'établissement.
2. La commune d'établissement transmet les données de l’état civil et communique la durée de validité du séjour à la commune concernée au moyen d'un logiciel d'interface répondant aux exigences énoncées à l'article 36 de l'ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES).

### **Art. 2** Tenue du registre {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--2}

1. Doivent être inscrits dans le registre des habitantes et des habitants
   a les données indiquées à l’article 6 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (loi sur l’harmonisation de registres, LHR);
   b la langue de correspondance;
   c …
   d s’il s’agit de personnes sous curatelle de portée générale ou de mineurs sous tutelle, la date et les motifs de la mesure et de sa mainlevée éventuelle, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente, ainsi que le nom et l’adresse de la personne gérant la curatelle ou la tutelle;
   e lors du départ, la date de l'annonce de celui-ci ainsi que la nouvelle adresse de domicile et
   f lors de l'arrivée, la date de l'annonce de celle-ci.
2. La commune peut en outre enregistrer l'adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone (fixe et portable).

### **Art. 2a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--2a}

### **Art. 3** Communications d&#39;office {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--3}

1. La commune communique au service fédéral compétent les données des personnes annoncées comme établies ou séjournant sur son territoire conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'harmonisation des registres.
1a. La commune communique à l’Office de l’information géographique de la Direction de l'intérieur et de la justice les adresses qui lui ont été annoncées et qui ne se trouvent pas dans le registre des bâtiments et des logements.
2. Dès qu'elle a connaissance d'un cas de décès, la commune en donne communication immédiate à l'organe responsable des scellés et lui transmet une copie de l'avis de décès de l'office de l'état civil qui a enregistré l'événement.
3. Le tribunal communique au contrôle des habitants les interdictions de disposer des pièces d'identité ordonnées par le juge.

### **Art. 3a–4** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--3a–4}

### **Art. 5** Saisie des données de l&#39;état civil&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--5}

1. Toute personne domiciliée dans le canton et possédant la citoyenneté suisse doit figurer au registre des habitantes et des habitants.
2. Les données inscrites dans le registre fédéral de l'état civil déterminent la saisie des données en la matière.
…

### **Art. 5a–5b** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--5a–5b}

### **Art. 6** Personnes suivant une formation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--6}

1. Les personnes suivant une formation qui séjournent dans un lieu autre que celui où elles sont établies annoncent leur séjour quel que soit leur âge.

### **Art. 7** Personnes sous curatelle de portée générale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--7}

1. La représentante légale ou le représentant légal d'une personne sous curatelle de portée générale annonce cette dernière comme séjournant au nouveau lieu de domicile jusqu’à ce que la curatelle ait été transférée.

### **Art. 8** Pensionnaires de foyers et d&#39;établissements&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--8}

1. Les personnes malades, convalescentes ou infirmes qui séjournent dans un sanatorium, une clinique, un établissement analogue ou un foyer sont dispensées de l'obligation de s'annoncer quelle que soit la durée de leur séjour, conformément à l'article 2 LES.
2. La personne qui entend faire de l'établissement ou du foyer où elle séjourne le centre de son existence et de ses intérêts annonce qu'elle s'établit dans la commune concernée.

### **Art. 9** Personnes qui séjournent à la semaine&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--9}

1. La personne qui exerce une activité lucrative dans une commune autre que celle de son domicile, mais qui, les jours de congé, retourne régulièrement dans la commune où se trouve le centre de son existence et de ses intérêts, s'annonce également là où elle séjourne pendant la semaine.

### **Art. 10** Etablissement multiple {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--10}

1. Le domicile enregistré par la police d'une personne établie simultanément à plusieurs endroits est dans la commune où elle a été annoncée en premier.
2. Cette personne est mentionnée comme étant en séjour dans le registre des habitantes et des habitants des autres communes.

### **Art. 11** Rapport avec les autres domiciles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--11}

1. Le domicile civil, le domicile politique, le domicile fiscal et le domicile de l'assistance se déterminent en principe indépendamment du type de l'annonce faite à la police.

### **Art. 12** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--12}

1. Pour les opérations à entreprendre en relation avec l’établissement et le séjour, les communes perçoivent les émoluments suivants:
   a annonce d'une arrivée ou d'un déménagement en vue d’un établissement, par personne majeure: CHF 20.–
   b …
   c annonce d'une arrivée ou d'un déménagement en vue d’un séjour, par personne: CHF 20.–
   d prolongation de la durée de validité du séjour par la commune d'établissement et par la commune de séjour, par personne et par commune: CHF 10.–
   e transmission des données de l'état civil et de la durée de validité du séjour par la commune d'établissement à la commune de séjour, par personne: CHF 20.–
   f …
   g convocation pour régularisation des conditions de présence, sommation de prolongation de la durée de validité du séjour, par personne majeure: CHF 10.–
   h attestation de domicile et autre, par personne majeure: CHF 20.–
2. Les frais de port sont comptabilisés séparément.
3. Il peut être fait remise intégrale ou partielle des émoluments aux personnes de condition modeste.

### **Art. 13** Entrée en vigueur, dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--13}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
2. L'ordonnance du 21 décembre 1977 concernant l'établissement et le séjour des citoyens suisses (Tarif d'émoluments) est abrogée.
3. Les permis ou certificats d'établissement et de séjour déjà délivrés restent valables à titre d'attestations d'établissement et de séjour.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 06.12.2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Reconnaissance en cas d&#39;annonce électronique d&#39;un déménagement {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--T1-1}

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation fédérale mentionnée à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique, la reconnaissance lors de l'annonce électronique d'un déménagement a lieu sur la base des données de l'état civil suivantes:
   a sexe,
   b nom(s) officiel(s),
   c prénom(s),
   d date de naissance,
   e commune, domicile principal et
   f numéro AVS au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

### **Art. T1-2** Actes d&#39;origine déposés {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--T1-2}

1. La commune restitue aux personnes en partance leur acte d'origine déposé en vertu de l'ancien droit.
2. Elle détruit l'acte d'origine déposé en vertu de l'ancien droit lorsque la personne
   a voit son état civil, son nom ou son droit de cité modifié ou
   b décède.
3. Elle mentionne la remise ou la destruction de l'acte d'origine dans le registre des habitantes et des habitants.

### **Art. T1-3** Transmission de données à la commune de séjour {#art_t1-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--122.161--T1-3}

1. Les communes qui ne disposent pas d'un logiciel CdH approprié peuvent transmettre les données à la commune de séjour d'une autre manière jusqu'à l'introduction de l'annonce électronique des déménagements.