124.1
# Loi sur l’intégration de la population étrangère
(Loi sur l’intégration, LInt)
Du 25.03.2013 (état au 01.03.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--1}

1. La présente loi a pour but de favoriser l’intégration de la population étrangère selon le principe d’encourager et d’exiger.
2. Dans cette optique, elle vise à favoriser l’égalité des chances de la population étrangère.
3. Elle définit les objectifs de l’intégration des personnes étrangères vivant dans le canton de Berne et leur contribution à l’intégration.
4. Elle règle la mission du canton et des communes en la matière.

### **Art. 2** But de l’intégration {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--2}

1. L’intégration doit permettre une cohabitation constructive et reposant sur un respect mutuel de la population suisse et de la population étrangère selon l’ordre juridique suisse.
2. Il convient de permettre aux personnes étrangères de se former et de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3. L’encouragement de l’intégration se limite aux personnes pour lesquelles le droit fédéral prescrit des mesures d’intégration.

## 2 Mesures pour encourager l’intégration

### **Art. 3** Contribution de la population étrangère à l’intégration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--3}

1. Les personnes étrangères contribuent à leur intégration
   a en s’engageant dans la mesure de leurs capacités et de leurs possibilités à apprendre la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’arrondissement administratif dans lequel elles sont domiciliées;
   b en s’efforçant de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens;
   c en s’efforçant d’acquérir la formation leur permettant de participer à la vie économique, sociale et culturelle;
   d en respectant la sécurité et l’ordre public.

### **Art. 4** Encouragement de l’intégration {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--4}

1. L’encouragement de l’intégration s’effectue dans le cadre des structures publiques et privées existantes. Des mesures spécifiques au sens de la présente loi ne sont proposées qu’à titre complémentaire.
2. L’encouragement de l’intégration est fondé sur
   a le potentiel et les ressources de la personne;
   b l’acceptation de l’égalité entre femmes et hommes;
   c les besoins des familles et de l’éducation et
   d le principe que personne ne peut être discriminé, notamment pour une question de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de langue, d’origine, de mode de vie, d’orientation sexuelle, de convictions politiques ou religieuses ou en raison d’un handicap corporel, mental ou psychique.
3. L’intégration des enfants et des adolescents, qui implique leurs parents, commence le plus tôt possible.

### **Art. 5** Premier entretien dans la commune {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--5}

1. Les personnes étrangères récemment arrivées de l’étranger ainsi que celles qui résidaient depuis moins de douze mois dans un autre canton suisse se présentent personnellement au service compétent de leur commune de domicile.
2. Lors du premier entretien, le service compétent de la commune informe les personnes visées à l’alinéa 1 de manière suffisante de leurs droits et de leurs obligations, ainsi que des conditions de vie locales et des offres d’encouragement à l’intégration.
3. S’il constate lors de l’entretien personnel que la personne nouvellement arrivée ou ses enfants mineurs pourraient avoir des besoins particuliers d’information sur l’intégration, il les annonce à une antenne d’intégration en mentionnant le motif.
4. Des besoins particuliers d’information peuvent apparaître en particulier
   a si les personnes concernées ne parlent pas la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’arrondissement administratif dans lequel elles sont domiciliées ou que leurs connaissance de la langue sont faibles;
   b si elles ne possèdent pas de qualifications professionnelles reconnues en Suisse, n’effectuent pas un perfectionnement ou n’exercent aucune activité lucrative;
   c si elles ont des enfants mineurs.
5. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance et veille à l’uniformité de l’application du droit.

### **Art. 6** Envoi à une antenne d’intégration {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--6}

1. Les personnes adressées à une antenne d’intégration ont l’obligation de s’y rendre. Faute de respecter cette obligation, elles ne sauraient obtenir une autorisation relevant du droit des étrangers.
2. Cette disposition équivaut à une recommandation pour les ressortissants et ressortissantes des pays membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
3. L’antenne d’intégration annonce à l’autorité compétente pour l’exécution de la législation sur le droit des étrangers (autorité de migration) les personnes qui ne se sont pas présentées.

### **Art. 7** Antennes d’intégration {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--7}

1. Les antennes d’intégration conseillent aussi bien les particuliers que les organisations privées ou publiques.
2. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration garantit que l’ensemble de la population ait accès aux antennes d’intégration.
3. Elle désigne d’entente avec les communes les antennes dont leurs habitants relèvent.
4. Elle peut confier la gestion des antennes d’intégration aux communes ou à des organisations privées par contrat de prestations.

### **Art. 8** Conseil et suivi {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--8}

1. Lors de la consultation, l’antenne d’intégration détermine le besoin de mesures d’intégration particulières.
2. Elle communique le résultat à l’autorité de migration.
3. Elle recommande les mesures à prendre aux personnes concernées, les accompagne et contrôle l’accomplissement des mesures, si une convention d’intégration selon l’article 9 ne peut pas être conclue mais qu’un besoin d’intégration se fait sentir.

### **Art. 9** Convention d’intégration avec l’autorité de migration, 1. Antenne d’intégration {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--9}

1. S’il s’avère que des mesures d’intégration particulières sont nécessaires, l’antenne d’intégration détermine avec l’autorité de migration si celle-ci envisage de conclure une convention d’intégration.
2. L’antenne d’intégration élabore le projet de convention avec la personne concernée à l’intention de l’autorité de migration.
3. L’autorité de migration conclut la convention d’intégration avec la personne concernée.
4. Elle soumet l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour à l’obligation de conclure une convention d’intégration et de la respecter.

### **Art. 10** 2. Contenu et coût des mesures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--10}

1. La convention d’intégration mentionne
   a l’obligation de suivre et d’achever un cours de langue ou toute autre mesure nécessaire selon le droit de séjour;
   b les conséquences si l’objectif convenu n’est pas atteint.
2. La personne concernée assume le coût des mesures d’intégration selon l’alinéa 1, lettre a.

### **Art. 11** 3. Suivi, contrôle et conséquences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--11}

1. En cas de conclusion d’une convention, l’antenne d’intégration veille à ce que les personnes concernées soient suivies et contrôle l’accomplissement de leurs obligations selon la convention.
2. Elle en fait rapport à l’autorité de migration et à la commune de domicile.
3. Les autorités chargées de l’exécution de la législation sur le droit des étrangers tiennent compte de l’accomplissement des mesures convenues au moment d’attribuer une autorisation de séjour ou d’établissement, de la prolonger ou de la révoquer.

## 3. Tâches du canton, des communes et des employeurs

### **Art. 12** Tâches du canton et des communes, 1. Conditions générales de l’intégration {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--12}

1. Le canton et les communes accomplissent leur mission d’intégration en collaboration avec les organisations publiques ou privées, y compris les partenaires sociaux et les associations de personnes étrangères.
2. Ils prennent les mesures requises pour que les personnes étrangères aient accès aux prestations de l’Etat et pour supprimer les entraves réglementaires à l’intégration.

### **Art. 13** 2. Canton et communes en qualité d’employeurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--13}

1. Le canton et les communes accordent aux personnes étrangères à qualifications égales le même accès aux emplois et aux places d’apprentissage qu’aux personnes de nationalité suisse.
2. Sont réservées les dispositions de la législation spéciale qui exigent la nationalité suisse comme condition préalable à un engagement.
3. Le canton et les communes assurent la formation en matière d’intégration de leurs collaborateurs et collaboratrices qui sont en contact avec la population étrangère et favorisent leurs compétences interculturelles.

### **Art. 14** 3. Protection contre la discrimination {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--14}

1. Le canton et les communes veillent à prévenir la discrimination envers les personnes étrangères comme envers celles de nationalité suisse et à la combattre.
2. Ils peuvent notamment prendre des mesures de communication et de sensibilisation ciblées et offrir des prestations de conseil pour les personnes concernées. Ils collaborent avec les autorités fédérales compétentes et avec les institutions publiques et privées opérant dans ce secteur.

### **Art. 15** Tâches du canton, 1. Information {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--15}

1. Le canton informe la population de la politique d’intégration et des questions relatives à la migration et à l’intégration.

### **Art. 16** 2. Cours de langue et d’intégration {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--16}

1. Le canton garantit que les personnes étrangères puissent bénéficier de cours de langue appropriés.

### **Art. 17** 3. Commission de l’intégration {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--17}

1. Le Conseil-exécutif peut instituer une commission consultative pour la politique cantonale d’intégration, qui conseille le gouvernement ainsi que l’administration cantonale et les communes dans la mise en oeuvre de la présente loi.

### **Art. 18** Employeurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--18}

1. Avec l’aide du canton, les employeurs informent leur personnel étranger des programmes d’encouragement à l’intégration.

## 4 Financement

### **Art. 19** Financement et compensation des charges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--19}

1. Les communes financent le premier entretien personnel selon l’article 5.
2. Le canton finance les antennes d’intégration pour le conseil et le suivi selon les articles 8, 9 et 11.
3. Les charges des communes selon l’alinéa 1 et celles du canton selon l’alinéa 2 relèvent de la compensation des charges conformément à la législation sur l’aide sociale, pour autant que les subventions fédérales pour l’intégration se révèlent insuffisantes.
4. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les charges des communes admises à la compensation des charges. Il peut définir des forfaits.

### **Art. 20** Autres mesures et projets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--20}

1. Le canton et les communes peuvent, sur la base de la présente loi, prendre d’autres mesures de promotion de l’intégration dans leurs domaines de compétences respectifs, mener des projets d’encouragement à l’intégration ou en subventionner.
2. Le financement au sens de l’article 17 ou un subventionnement sont accordés dans la mesure du possible en complément aux contributions de la Confédération ou de tiers.
3. Les autorités compétentes du canton selon la présente loi ou la législation spéciale accordent des subventions pour les mesures et les projets selon l’alinéa 1 par voie de décision ou par le biais de contrats de prestations.

## 5 Contrat de prestations

### **Art. 21** Contrat de prestations, 1. Conditions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--21}

1. Le canton et les communes peuvent conclure un contrat de prestations pour la réalisation des mesures d’intégration, soit entre eux, soit avec des tiers.
2. La conclusion d’un contrat de prestations est soumise aux conditions préalables suivantes:
   a l’offre répond à un besoin avéré;
   b le personnel disposant d’une formation suffisante pour fournir les prestations spécialisées est disponible;
   c le ou la prestataire soutient la politique cantonale d’intégration, notamment en poursuivant les objectifs et en proposant les mesures prévus par la loi sur l’intégration selon le principe d’encourager et d’exiger, et
   d l’organisation du ou de la prestataire est adaptée à la mission.
3. Les conditions figurant à l’alinéa 2 valent également pour les subventions accordées par voie de décision.

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--22}

### **Art. 23** 2. Violation du contrat&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--23}

1. En cas de violation des obligations contractuelles par le ou la prestataire et après sommation infructueuse, le service compétent du canton ou de la commune peut, par voie de décision, diminuer la subvention, la supprimer, voire en exiger le remboursement avec intérêts dès la date du versement.
2. Une violation grave des obligations contractuelles peut entraîner la résiliation immédiate du contrat.

## 6 Exécution

### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--24}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution de la présente loi.
2. Il analyse la situation des personnes étrangères sous l’angle de l’intégration, fait élaborer des plans de mesures pour l’application de la présente loi dans l’ensemble des domaines d’activité de l’administration cantonale et adopte lesdits plans.
3. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration coordonne les mesures d’intégration du canton. Il fait office d’interlocuteur des autorités fédérales, cantonales, des communes et des organisations privées. Il contrôle l’exécution des mesures d’intégration en collaboration, en particulier, avec la Direction de la sécurité.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 25** Modification d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--25}

1. La loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA) est modifiée comme suit:

### **Art. 26** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.1--26}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.