124.111
# Ordonnance sur l'intégration de la population étrangère
(Ordonnance sur l’intégration, OInt)
Du 22.10.2014 (état au 01.03.2021)

## 1 Premier entretien dans la commune

### **Art. 1** Annonce auprès de la commune {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--1}

1. Les personnes étrangères suivantes, nouvellement arrivées de l’étranger ou n’ayant pas résidé plus de douze mois dans un autre canton avant de s’installer dans la commune, se présentent personnellement dans les 14 jours auprès du service compétent de cette dernière pour le premier entretien personnel:
   a les personnes qui demandent une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’article 32 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) tout en prévoyant de séjourner durablement en Suisse;
   b celles qui demandent une autorisation de séjour au sens de l’article 33 LEtr;
   c celles qui demandent une autorisation de séjour en tant que proches de réfugiés reconnus au sens de l’article 49 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) ou en tant que proches de personnes admises à titre provisoire au sens de l’article 83 LEtr.

### **Art. 2** Premier entretien {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--2}

1. Le service compétent de la commune établit au cours du premier entretien personnel si ces personnes présentent des besoins particuliers d’information.
2. A cet effet, il consigne les indications suivantes dans le formulaire édité par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration:
   a connaissances linguistiques,
   b formation scolaire et professionnelle,
   c activité lucrative actuelle ou prévue,
   d enfants mineurs.
3. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration émet des recommandations relatives à la conduite de l’entretien et à l’envoi des personnes concernées à une antenne d’intégration.

### **Art. 3** Détermination des besoins particuliers d’information {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--3}

1. En règle générale, les personnes concernées présentent des besoins particuliers d’information et doivent être annoncées à l’antenne d’intégration lorsque leurs connaissances de la langue sont insuffisantes au sens de l’article 5, alinéa 4, lettre a LInt et qu’elles ne remplissent pas les conditions relatives à l’exercice d’une activité lucrative ou à la formation selon l’article 5, alinéa 4, lettre b LInt.
2. Les personnes concernées peuvent notamment présenter des besoins particuliers d’information et devoir être annoncées à l’antenne d’intégration lorsqu’elles ont des enfants mineurs et ne disposent pas des renseignements nécessaires quant à leur prise en charge, à leur formation scolaire et aux prestations de soutien disponibles.
3. L’existence ou non de besoins particuliers d’information est évaluée en tenant compte de manière appropriée des circonstances individuelles de chaque cas.
4. L’annonce auprès de l’antenne d’intégration a lieu immédiatement, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le premier entretien.

## 2 Antennes d’intégration

### **Art. 4** Organisme responsable {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--4}

1. L’organisme responsable d’une antenne d’intégration est une commune ou une collectivité de droit privé d’utilité publique dont les attributions incluent le conseil et le suivi des personnes étrangères.
2. Lorsqu’il s’agit d’une commune, la séparation organisationnelle entre l’antenne d’intégration et l’autorité de migration responsable doit être assurée.

### **Art. 5** Taille minimale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--5}

1. Les antennes d’intégration disposent en règle générale d’au moins 200 pour cent de postes de personnel spécialisé.

### **Art. 6** Profil du personnel spécialisé {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--6}

1. Le personnel conseillant les personnes étrangères a généralement achevé une formation reconnue en travail social, en pédagogie sociale, dans d’autres sciences sociales ou humaines ou dans le domaine juridique, voire possède un brevet fédéral de spécialiste de la migration.
2. Les membres du personnel sans la formation au sens de l’article 1 justifient de plusieurs années d’expérience en matière de suivi et d’aide à l’intégration de la population étrangère.
3. Le personnel chargé de conseiller les personnes étrangères possède des compétences interculturelles.
4. Il est composé de manière à garantir des connaissances linguistiques aussi larges que possible.

### **Art. 7** Entretien de conseil {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--7}

1. Les antennes d’intégration convoquent immédiatement les personnes qui leur sont adressées à un entretien de conseil.
2. Lors de l’entretien, elles examinent notamment dans quel domaine ces personnes ont un besoin spécifique d’information et de quelles ressources elles disposent pour contribuer à leur intégration au sens de l’article 3 LInt sans recourir à une aide particulière.

### **Art. 8** Recommandation de mesures d’intégration {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--8}

1. Si l’entretien de conseil révèle un besoin de mesures d’intégration, l’antenne d’intégration recommande les mesures nécessaires aux personnes concernées et fixe d’entente avec elles lesquelles doivent être réalisées dans quel délai.
2. L’antenne d’intégration soutient ces personnes dans la mise en oeuvre des mesures d’intégration et contrôle que celles-ci ont été réalisées.

### **Art. 9** Convention d’intégration {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--9}

1. Le besoin de conclure une convention d’intégration est donné lorsqu’il est constaté que les personnes concernées
   a appliquent insuffisamment les mesures recommandées en vertu de l’article 8 ou
   b ne sont pas en mesure d’appliquer les mesures recommandées en vertu de l’article 8.
2. Lorsqu’elle établit qu’un tel besoin existe, l’antenne d’intégration en informe l’autorité de migration.
3. Si l’autorité de migration entend conclure une convention d’intégration, l’antenne d’intégration en élabore le projet avec la personne concernée.

### **Art. 10** Preuve des mesures réalisées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--10}

1. La preuve qu’un cours de langue a été suivi et achevé est réputée fournie lorsque la fréquentation d’au moins 80 pour cent de l’enseignement est confirmée par une attestation ou que des progrès raisonnables dans l’apprentissage de la langue ont été attestés.
2. La convention d’intégration règle la façon d’attester la réalisation et l’achèvement de toute autre mesure d’intégration convenue.

## 3 Matériel d’information pour les employeurs

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--11}

1. En collaboration avec les associations d’employeurs, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration met à la disposition de ces derniers la documentation nécessaire à l’information des personnes étrangères.

## 4 Commission de l’intégration

### **Art. 12** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--12}

1. La Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère (Commission de l’intégration) est un organe consultatif qui contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique du canton en matière d’intégration.
2. Elle est rattachée à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

### **Art. 13** Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--13}

1. La Commission de l’intégration compte 11 membres au minimum et 21 au maximum.
2. Elle se compose de personnes s’occupant de questions d’intégration, notamment
   a de représentants et de représentantes de migrants et migrantes d’origines diverses,
   b de représentants et de représentantes d’organisations et d’institutions,
   c de particuliers ainsi que
   d de représentants et de représentantes des communes et du canton.
3. Sont prises en compte lors du choix des membres leurs compétences spécifiques. Il faut en outre veiller à une représentation équitable des régions géographiques et linguistiques ainsi que des deux sexes.
4. Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil exécutif pour une durée de quatre ans, sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
5. Le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et le chef ou la cheffe de l’Office de l’intégration et de l’action sociale sont membres d’office de la Commission.
6. La Commission d’intégration peut inviter à ses séances des représentants ou des représentantes d’autres Directions ou de la Chancellerie d’Etat ainsi que des spécialistes.

### **Art. 14** Présidence, comité directeur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--14}

1. La Commission de l’intégration est présidée par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration sociale.
2. Elle désigne un comité directeur de cinq membres que dirige le président ou la présidente.
3. En cas d’urgence, le comité directeur est en particulier habilité à prendre position au sens de l’article 16, alinéa 2.
4. Au surplus, la Commission se constitue elle-même.

### **Art. 15** Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--15}

1. La Commission de l’intégration
   a conseille le Conseil-exécutif, l’administration cantonale et les communes sur les questions d’intégration;
   b favorise le contact et l’échange d’informations entre l’Office de l’intégration et de l’action sociale et les différentes organisations et institutions actives dans le domaine de l’intégration;
   c étudie les besoins en matière d’intégration et en instruit le Conseilexécutif ainsi que l’administration cantonale;
   d informe régulièrement le public de ses activités.

### **Art. 16** Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--16}

1. La Commission de l’intégration est habilitée à
   a obtenir des renseignements non personnels auprès d’autorités ou de particuliers, dans les limites de son domaine d’activité;
   b présenter des propositions aux Directions, à l’intention du Conseilexécutif, pour toutes les questions se rapportant à la promotion de l’intégration.
2. Elle est invitée à prendre position sur tous les projets des Directions revêtant une importance pour la promotion de l’intégration.

### **Art. 17** Règlement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--17}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut édicter un règlement portant sur l’organisation et la marche des affaires.

### **Art. 18** Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--18}

1. L’Office de l’intégration et de l’action sociale assure le secrétariat de la Commission de l’intégration.

### **Art. 19** Procès-verbal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--19}

1. Il est dressé un procès-verbal des débats de la Commission de l’intégration et du comité directeur.

### **Art. 20** Indemnités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--20}

1. L’indemnisation des membres de la Commission de l’intégration est régie par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

## 5 Charges imputables pour le premier entretien dans la commune

### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--21}

1. Les dépenses des communes admises à la compensation des charges pour les entretiens personnels visés à l’article 2 se composent d’un forfait de 45 francs par premier entretien et, pour le recours à des interprètes communautaires professionnels, d’un forfait de 76 francs par premier entretien.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 22** Modification d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--22}

1. L’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (ordonnance d’organisation SAP, OO SAP) est modifiée comme suit:

### **Art. 23** Abrogation d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--23}

1. L’ordonnance du 12 septembre 2007 sur la Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère (OCIPE) (RSB 152.221.121.3) est abrogée.

### **Art. 24** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--124.111--24}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.