152.010
# Décret sur les tâches des Directions et de la Chancellerie d’Etat et sur la désignation des Directions
(DTDD)
Du 11.09.2019 (état au 01.01.2024)

### **Art. 1** Désignation des Directions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--1}

1. Les Directions portent les noms suivants:
   a Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE),
   b Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI),
   c Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ),
   d Direction de la sécurité (DSE),
   e Direction des finances (FIN),
   f Direction de l’instruction publique et de la culture (INC),
   g Direction des travaux publics et des transports (DTT).

### **Art. 2** Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--2}

1. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a du développement économique,
   b du marché de l’emploi,
   c de l’énergie, de la protection de l’air et de la protection contre les immissions,
   d de l’agriculture (y compris la formation professionnelle),
   e des affaires vétérinaires,
   f de la forêt et des dangers naturels,
   g des denrées alimentaires,
   h des produits chimiques,
   i de la protection de la nature et du sol,
   k de la pêche et de la régénération des eaux publiques,
   l de la chasse et de la protection de la faune sauvage,
   m de la sécurité de l’environnement, des études d’impact sur l’environnement, du développement durable et du climat.

### **Art. 3** Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--3}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a de la santé,
   b de l’aide sociale,
   c de l’aide sociale en matière d’asile,
   d de l’aide aux victimes,
   e de l’intégration,
   f des médicaments,
   g des stupéfiants.

### **Art. 4** Direction de l’intérieur et de la justice {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--4}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a des relations avec le pouvoir judiciaire et de l’organisation judiciaire,
   b des affaires ecclésiastiques et religieuses,
   c des affaires communales,
   d de l’aménagement du territoire,
   e de la police des constructions,
   f de la protection de l’enfant et de l’adulte,
   g de l’aide à l’enfance et à la jeunesse,
   h de la procédure et de la juridiction administratives,
   i du droit civil et du droit pénal,
   k des poursuites et des faillites,
   l du registre foncier,
   m du registre du commerce,
   n de la géoinformation et de l’infrastructure des données géographiques,
   o du droit de la surveillance concernant la prévoyance professionnelle et les fondations,
   p du notariat et du barreau,
   q des assurances sociales cantonales,
   r des impôts sur les mutations.

### **Art. 5** Direction de la sécurité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--5}

1. La Direction de la sécurité accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a de la police,
   b de la circulation routière et de la navigation,
   c de l’état civil et du droit de cité,
   d de la migration,
   e de l’exécution judiciaire,
   f des affaires militaires,
   g de la protection de la population et de l’aide en cas de catastrophe,
   h de l’approvisionnement économique,
   i du sport,
   k des jeux d’argent.

### **Art. 6** Direction des finances {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--6}

1. La Direction des finances accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a des finances cantonales,
   b du personnel,
   c des impôts,
   d du pilotage de l'utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de la fourniture des prestations TIC de base,
   e du développement de l’organisation de l'administration,
   f de la sécurité de l'information.

### **Art. 7** Direction de l’instruction publique et de la culture {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--7}

1. La Direction de l’instruction publique et de la culture accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a de la formation,
   b de l’encouragement des activités culturelles et de la protection des biens culturels.

### **Art. 8** Direction des travaux publics et des transports {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--8}

1. La Direction des travaux publics et des transports accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a du parc immobilier,
   b de la construction des routes et de l’aménagement des eaux,
   c des transports publics,
   d de l’utilisation et de la régulation des eaux,
   e de la protection des eaux,
   f des déchets,
   g des recours en matière de construction.

### **Art. 9** Chancellerie d’Etat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--9}

1. La Chancellerie d’Etat remplit les fonctions d’état-major qui sont les siennes et accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines
   a de la planification politique,
   b des droits politiques,
   c de la publication officielle des actes législatifs,
   d de l’information du public et de la communication,
   d1 de l'aide aux médias ainsi que de la promotion des compétences médiatiques et de la formation politique,
   e des langues,
   f de l’accompagnement législatif,
   g des affaires du Jura bernois,
   h de l’égalité entre la femme et l’homme,
   i des archives,
   k du pilotage de la numérisation de l'administration, en collaboration avec la Direction des finances.

### **Art. 10** Adaptation de la législation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--10}

1. Le Conseil-exécutif est habilité à procéder par voie d’ordonnance, dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’une modification du présent décret, aux adaptations formelles et rédactionnelles des lois, des décrets et des arrêtés du Grand Conseil.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.010--11}

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 3, alinéa 1, lettre c.