152.021
# Ordonnance sur la légalisation de signatures
(OLeg)
Du 23.10.1996 (état au 01.01.2011)

## 1 Principes

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--1}

1. La présente ordonnance règle la légalisation de la signature des autorités et des magistrats et magistrates du canton et des communes.

### **Art. 2** Légalisation, a Contenu {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--2}

1. La légalisation a pour objet de certifier l'authenticité de la signature, le cas échéant la qualité dans laquelle a agi le ou la signataire et l'authenticité du sceau ou du timbre dont est muni le document.

### **Art. 3** b Forme {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--3}

1. La légalisation de la signature a lieu par l'adjonction de la confirmation de son authenticité, du sceau officiel, de la date et de la signature de l'agent ou de l'agente habilitée.
2. Les dispositions de la Convention de La Haye, notamment en ce qui concerne l'apostille, sont réservées.
3. La présentation du sceau ou du timbre officiels respecte les directives de la Chancellerie d'Etat.
4. La légalisation est apposée sur l'original du document. Si pour des raisons de place elle doit être annexée, le timbre officiel est apposé sur la partie où l'annexe est collée sur l'original.
5. La légalisation est faite en principe dans l'une des langues officielles. La Chancellerie d'Etat peut néanmoins effectuer des légalisations dans d'autres langues, à savoir en anglais, en italien et en espagnol.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--4}

## 2 Compétence

### **Art. 5** Chancellerie d&#39;Etat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--5}

1. La Chancellerie d'Etat légalise la signature des magistrats, magistrates et autorités suivants:
   a la Cour suprême,
   b le Tribunal administratif,
   c la Commission des recours en matière fiscale,
   d les tribunaux régionaux,
   e les présidents et présidentes des tribunaux,
   f …
   g le Tribunal des mineurs,
   h le Ministère public,
   i la présidence du Grand Conseil,
   k les membres du Conseil-exécutif,
   l les Directions du Conseil-exécutif et la Chancellerie d'Etat (directeurs et directrices et autres personnes autorisées à signer),
   m les préfets et préfètes et leurs suppléants et suppléantes,
   n les notaires autorisés à exercer dans le canton de Berne,
   o le chef ou la cheffe de l’Office du registre du commerce,
   p la Chambre bernoise du commerce,
   q …
   r les officiers et officières de l'état civil.
2. La Chancellerie d'Etat procède aux légalisations en dernière instance cantonale
   a lorsqu'un traité international le prévoit;
   b lorsque la légalisation est effectuée pour la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger.

### **Art. 6** Préfets et préfètes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--6}

1. Les préfets et les préfètes légalisent la signature des magistrats et magistrates et autorités suivants siégeant dans leur arrondissement administratif:
   a le conseil communal;
   b les fonctionnaires communaux, lorsque le conseil communal a déposé leurs signatures;
   c …
   d les autorités régionales de conciliation;
   e …
   f les tribunaux régionaux;
   g les présidents et présidentes des tribunaux;
   h le registre foncier;
   i les offices des poursuites et des faillites.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--7}

### **Art. 8** Directions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--8}

1. Les Directions peuvent légaliser dans leur domaine de compétence les signatures apposées aux documents officiels, sauf dans les cas où la présente ordonnance en attribue la compétence à la Chancellerie d'Etat ou au préfet ou à la préfète. Elles légalisent notamment les signatures sur les certificats de formation et sur les documents officiels délivrés par les membres du corps médical.
2. Les Directions adressent chaque année à la Chancellerie d'Etat la liste des documents dont elles légalisent les signatures.

### **Art. 9** Registre des signatures {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--9}

1. La Chancellerie d'Etat, les préfectures et les Directions tiennent un registre des signatures des magistrats, magistrates et membres d'autorités qu'elles sont habilitées à légaliser.
2. Les autorités et magistrats et magistrates énumérés aux articles 5, 1er alinéa et 6 signalent immédiatement à la Chancellerie d'Etat et aux préfectures toute modification qui intervient dans le régime du droit de signature.
3. Les signatures des notaires sont régies par la législation sur les notaires.

## 3 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 10** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--10}

1. La Chancellerie d'Etat et les préfectures procèdent d'office à la mise à jour de leur registre des signatures au 1er janvier 1997.

### **Art. 11** Abrogation d&#39;une norme de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--11}

1. La circulaire adressée par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 3 juin 1857 à toutes les préfectures sur la légalisation des signatures est abrogée.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.021--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.