152.025
# Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport
(OPC)
Du 21.12.2022 (état au 01.06.2025)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--1}

1. La présente ordonnance règle
   a la procédure de consultation,
   b la consultation,
   c la procédure de corapport,
   d les procédures de consultation sur les projets de la Confédération.
2. Les dispositions de la législation sur le Grand Conseil concernant la procédure de consultation sont réservées.

## 2 Procédure de consultation

## 2.1 Généralités

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--2}

1. La procédure de consultation sert à requérir l'avis des autorités cantonales, des communes, des Églises nationales, des partis politiques, des organisations patronales et syndicales ainsi que des autres milieux intéressés au sujet des projets qui revêtent une importance politique.
2. Elle permet de déterminer si un projet du canton est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté.

### **Art. 3** Objet {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--3}

1. La procédure de consultation est organisée
   a sur les projets de modifications constitutionnelles;
   b sur les projets de loi;
   c sur les projets d'arrêtés de principe du Grand Conseil;
   d sur les projets d'actes législatifs qui ont des incidences considérables pour les communes;
   e lorsque des prescriptions cantonales l'exigent.
2. Il est possible de renoncer à la procédure de consultation pour les projets revêtant peu d'importance.
3. Les projets suivants peuvent également faire l'objet d'une procédure de consultation si leur portée ou des circonstances particulières le justifient, notamment:
   a projets soumis pour avis au Conseil-exécutif par la Confédération,
   b traités intercantonaux,
   c décrets,
   d ordonnances,
   e arrêtés du Grand Conseil.

### **Art. 4** Participation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--4}

1. Toute autorité, organisation ou personne physique peut participer à la procédure de consultation et soumettre un avis.
2. La Chancellerie d'État tient une liste des destinataires de tous les projets soumis à la procédure de consultation. Cette liste comprend
   a la Direction administrative de la magistrature,
   b le Tribunal administratif,
   c les associations des communes bernoises,
   d les communes de plus de 10'000 habitantes et habitants,
   e les régions d'aménagement et les conférences régionales,
   f le Conseil du Jura bernois (CJB),
   g le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne (CAF),
   h l'Association des préfètes et préfets bernois,
   i les Églises nationales,
   k la Communauté d'intérêt des communautés israélites du canton de Berne,
   l les partis politiques représentés au Grand Conseil ainsi que leur jeunesse de parti au niveau cantonal,
   m l'association «Jugendparlament Kanton Bern»,
   n les associations faîtières patronales et syndicales du canton de Berne ainsi que les associations syndicales du secteur public,
   o les associations faîtières des organisations féminines et masculines bernoises,
   p la Commission de l'égalité,
   q le Contrôle des finances,
   r le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données (BPD),
   s le Service de législation, des affaires jurassiennes et du bilinguisme de la Chancellerie d’État (LJB).
3. Les Directions et la Chancellerie d'État peuvent
   a compléter la liste figurant à l'alinéa 2 avec les noms des autres autorités et organisations à consulter dans leurs domaines;
   b soumettre leur propre avis à la Direction en charge du projet ou à la Chancellerie d'État; un tel avis n'est pas public.
4. Lorsque le Grand Conseil ou l'un de ses organes ouvre une procédure de consultation, le Conseil-exécutif figure également parmi les destinataires.

## 2.2 Déroulement

### **Art. 5** Ouverture {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--5}

1. Le Conseil-exécutif décide de l'ouverture de la procédure de consultation sur proposition de la Direction compétente ou de la Chancellerie d'État.
2. La Chancellerie d'État publie sur Internet, dans les deux langues officielles, les documents soumis à la consultation, avec indication du délai de réponse.
3. La Direction compétente ou la Chancellerie d'État informe les destinataires de l'ouverture de la procédure de consultation et leur fournit la documentation correspondante, avec indication du délai de réponse.

### **Art. 6** Délai {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--6}

1. Le délai de consultation est en principe de trois mois. Il est notamment fonction de la nature et de l'ampleur du projet.
2. Des délais plus courts peuvent être fixés en cas d'urgence.

### **Art. 7** Forme {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--7}

1. L’avis est formulé par écrit.
2. Les autorités et les personnes suivantes sont tenues de soumettre leur avis sous la forme numérique prévue par l'invitation à la procédure de consultation:
   a autorités,
   b personnes morales,
   c personnes physiques participant à la procédure de consultation dans le cadre de leur activité professionnelle.
3. Pour de justes motifs, notamment lorsque le projet est urgent, le Conseil-exécutif peut décider que la consultation aura lieu par voie de conférence et non par écrit; celle-ci fait l'objet d'un procès-verbal.
4. Le dépôt d'un avis écrit reste possible dans les cas de consultation par voie de conférence.

### **Art. 8** Évaluation, publication sur Internet et rapport {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--8}

1. La Direction compétente ou la Chancellerie d’État évalue les avis et les procès-verbaux des consultations par voie de conférence et met le projet au net, en procédant toutefois à une évaluation séparée des éventuels avis des Directions et de la Chancellerie d’État.
2. Le dépôt d’un avis ne confère pas le droit de recevoir une réponse ni d’être consulté une nouvelle fois.
3. À l'issue de la procédure de consultation, les avis et les procès-verbaux des consultations par voie de conférence sont publiés sur Internet. Sont exceptés les éventuels avis des Directions et de la Chancellerie d'État.
4. Les tableaux d'évaluation compilés par l'administration sont mis à la disposition des commissions parlementaires pour l'examen préalable des projets qui relèvent de leur domaine de compétence. Sont exceptés les éventuels avis des Directions et de la Chancellerie d'État.
5. Le rapport présente sous une forme appropriée le résultat de la procédure de consultation et indique les points principaux sur lesquels le projet est contesté, sans toutefois mentionner les éventuels avis des Directions et de la Chancellerie d'État.

## 3 Consultation

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--9}

1. Le Conseil-exécutif, les Directions, la Chancellerie d'État et, selon le règlement interne de ces dernières, leurs offices peuvent consulter les milieux intéressés.
2. Le rapport présente sous une forme appropriée le résultat de la consultation et indique les points principaux sur lesquels le projet est contesté.

## 4 Procédure de corapport

## 4.1 Généralités

### **Art. 10** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--10}

1. La procédure de corapport sert à la formation de l'opinion et à l'élimination des divergences à l'échelon du Conseil-exécutif.
2. Elle n'est pas publique.

### **Art. 11** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--11}

1. La procédure de corapport est menée
   a auprès de toutes les Directions et de la Chancellerie d'État
   sur les projets d'actes législatifs, d'arrêtés de principe du Grand Conseil ainsi que d'initiatives et de rapports du Conseil-exécutif au Grand Conseil,
   avant la décision d'ouvrir une procédure de consultation (art. 5),
   b auprès des Directions concernées ou intéressées et de la Chancellerie d'État, dans la mesure où
   elles répondent à des interventions parlementaires, conformément à l'attribution du Conseil-exécutif ou après concertation;
   plusieurs Directions ou états-majors sont parties prenantes à une affaire ou y sont intéressés (art. 36, al. 1 LOCA);
   la législation spéciale l'exige;
   le Conseil-exécutif en décide ainsi par voie d'arrêté.
2. Il est possible de renoncer à la procédure de corapport
   a sur les actes législatifs
   en cas de rectifications au sens des articles 25 ss de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO),
   en cas d'adaptation de la législation suite à la suppression ou à la modification du territoire de communes au sens de l'article 4a de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo),
   b sur les affaires du Conseil-exécutif, en cas de situation de crise; toutefois, les Directions concernées au premier chef ou la Chancellerie d'État, lorsqu'elle est concernée au premier chef, doivent être consultées de manière appropriée.

### **Art. 12** Calendrier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--12}

1. La procédure de corapport a lieu en règle générale juste avant que la Direction ou la Chancellerie d'État soumette le projet au Conseil-exécutif pour décision.

### **Art. 13** Forme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--13}

1. La procédure de corapport se déroule sous forme numérique.
2. Les procédures de corapport concernant les affaires du Conseil-exécutif classées secrètes peuvent se dérouler sur support papier.

### **Art. 14** Délai {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--14}

1. Le délai de réponse est d’au moins trois semaines.
2. Il est prolongé dans une mesure appropriée lorsqu’il court durant une période de vacances du Conseil-exécutif.
3. Il est possible de fixer un délai plus court
   a dans les cas d'urgence,
   b lorsque les Directions et la Chancellerie d'État ont déjà été consultées.

### **Art. 15** Résultat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--15}

1. Le résultat de la procédure de corapport doit être porté à la connaissance du Conseil-exécutif conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif (ordonnance d'organisation CE; OO CE).

## 4.2 Participation d&#39;autres autorités

### **Art. 16** Conseil du Jura bernois (CJB) et Conseil des affaires francophones de l&#39;arrondissement de Biel/Bienne (CAF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--16}

1. Le CJB et le CAF doivent être impliqués dans la procédure de corapport conformément aux dispositions relatives à la participation politique de la législation sur le statut particulier du Jura bernois et de la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

### **Art. 17** Service de législation, des affaires jurassiennes et du bilinguisme (LJB) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--17}

1. Tous les projets d’actes législatifs qui sont envoyés aux Directions et à la Chancellerie d’État pour avis sont en même temps soumis au LJB.
2. Les projets d'ordonnances de Direction sont soumis au LJB même si les Directions et la Chancellerie d’État ne sont pas consultées.
3. Les projets d'actes législatifs sont adressés au LJB dans les deux langues officielles. Si cela n’est pas possible, la traduction lui est remise au plus vite pour contrôle.
4. Les questions particulières concernant l’entrée en vigueur et la publication officielle doivent être réglées avec le LJB au plus tard pendant la procédure de corapport.

### **Art. 18** Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données (BPD) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--18}

1. Les projets d'actes législatifs et les autres mesures au sens de l'article 34, alinéa 1, lettre k de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) concernant le traitement de données personnelles ainsi que la protection des données sont soumises au BPD pour avis.

### **Art. 19** Contrôle des finances, Bureau du Grand Conseil, Services parlementaires et Direction administrative de la magistrature {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--19}

1. Les projets d'actes législatifs et d'autres affaires sont soumis pour avis
   a au Contrôle de finances, lorsqu'il est concerné;
   b au Bureau du Grand Conseil, lorsque le Grand Conseil ou l'un de ses organes est concerné;
   c aux Services parlementaires, lorsqu'ils sont concernés;
   d à la Direction administrative de la magistrature, lorsque les autorités judiciaires ou le Ministère public sont concernés.

## 5 Projets de la Confédération

### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--20}

1. Sous réserve des droits de participation de la population et du Grand Conseil, le Conseil-exécutif est compétent pour se prononcer sur les projets qui lui sont soumis par la Confédération.
2. Il peut coordonner l'avis qu'il émet avec d'autres cantons.
3. Les avis relatifs aux projets de la Confédération sont publiés sur Internet.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 21** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--21}

1. L'ordonnance du 26 juin 1996 sur les procédures de consultation et de corapport (OPC) est abrogée.

### **Art. 22** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.025--22}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2023.