152.05
# Loi sur les fichiers centralisés de données personnelles
(LFDP)
Du 10.03.2020 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--1}

1. La présente loi vise
   a le traitement efficace et centralisé des données personnelles,
   b la création, l’uniformisation et l’exploitation de fichiers centralisés de données personnelles,
   c la gestion correcte et exhaustive, sécurisée et uniforme des données personnelles en fonction de leur contenu et de leur destination,
   d l'harmonisation des données personnelles.
2. Elle sert ainsi de fondement pour la cyberadministration dans le cadre de l’accomplissement des tâches légales des autorités cantonales.

### **Art. 2** Champ d’application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--2}

1. La présente loi s’applique aux autorités au sens de l'article 2, alinéa 6 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD).

### **Art. 3** Objet {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--3}

1. La présente loi règle
   a le traitement des données de personnes physiques ou morales contenues dans des fichiers centralisés de données personnelles,
   b l’exécution de la LHR.

### **Art. 4** Définitions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--4}

1. Au sens de la présente loi, il est entendu par
   a fichier de données personnelles, un fichier au sens de l’article 2, alinéa 2 LCPD;
   b fichier centralisé de données personnelles, un fichier électronique de données personnelles permettant à différentes autorités de traiter ces données et désigné comme fichier centralisé de données personnelles;
   c caractère, une caractéristique d’une personne pouvant être décrite objectivement et enregistrée (art. 3, lit. f LHR);
   d profil de base, un groupe déterminé de caractères ne comprenant pas de données personnelles particulièrement dignes de protection, ne permettant pas de profilage au sens de la législation topique et dont la communication n’est pas limitée en vertu de l’article 14 LCPD, comme les nom, prénom et langue de correspondance;
   e profil standard, un groupe déterminé de caractères qui peuvent aussi être des données particulièrement dignes de protection;
   f fonctionnalité, un type particulier de traitement de données qui est possible avec le logiciel du fichier de données, par exemple la combinaison de différentes données personnelles, la définition de la délimitation géographique, temporelle ou matérielle du fichier, ou l'attribution de droits d’édition;
   g compte d'utilisateur, un droit d’accès à un fichier de données personnelles attribué à une personne physique ou à un système;
   h procédure d’appel, une acquisition de données extraites de fichiers de données personnelles par le biais d'un accès internet;
   i procédure d’annonce, une communication de données par message par le biais de la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (Sedex).

### **Art. 5** Principes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--5}

1. Le canton tient des fichiers centralisés de données personnelles dont les autorités peuvent disposer pour accomplir leurs tâches légales.
2. Un fichier centralisé de données personnelles contient les caractères dont plusieurs autorités ont besoin et qu'elles peuvent traiter pour accomplir leurs tâches légales conformément à la législation spéciale de la Confédération et du canton.
3. Les autorités chargées d’exécuter la législation spéciale peuvent traiter, en procédure d’appel ou d’annonce, les données personnelles des fichiers centralisés de données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
4. Les autorités peuvent aussi traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection dans des fichiers centralisés de données personnelles, pour autant que celles-ci leur soient impérativement nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches légales. L’annexe ​1 précise ces données, les catégories de données et les fonctionnalités et les relie aux lois correspondantes.

## 2 Contenu, organisation et accès

### **Art. 6** Contenu {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--6}

1. Un fichier centralisé de données personnelles dispose d'un profil de base et d'autant de profils standard et de fonctionnalités que nécessaire.

### **Art. 7** Organisation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--7}

1. Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les fichiers centralisés de données personnelles et règle
   a le but du fichier de données personnelles;
   b l’autorité responsable du fichier de données personnelles au sein d’une Direction, de la Chancellerie d’Etat ou de la Justice;
   c les données personnelles que contient le fichier;
   d l'étendue des données aux plans géographique et temporel;
   e les données personnelles particulièrement dignes de protection;
   f le profil de base;
   g les profils standard;
   h les fonctionnalités qui permettent un profilage ou qui génèrent sous une autre forme des données personnelles particulièrement dignes de protection;
   i les autorités habilitées, en vertu de la législation spéciale, à accéder aux données dont la communication a été bloquée, conformément à l’article 14 LCPD;
   k le moment et les autres modalités de la destruction des données personnelles;
   l les exigences particulières en matière de sécurité de l’information et de protection des données;
   m les autres détails d'ordre technique, organisationnel et financier;
   n d’éventuelles restrictions au traitement de fichiers de données personnelles.

### **Art. 8** Droits d&#39;accès {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--8}

1. Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les droits d’accès aux fichiers centralisés de données personnelles.
2. Il peut prévoir que
   a les Directions, la Chancellerie d’Etat et la Justice fixent, par voie d'ordonnance de Direction ou de règlement, les droits d’accès des unités administratives qui leur sont subordonnées ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques dans leur domaine de compétences;
   b les autorités au sens de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) et de la loi du 21 mars 2018 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises nationales, LEgN) fixent, par voie d’ordonnance, les droits d’accès des unités administratives qui leur sont subordonnées ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques qui sont placés sous leur contrôle.

### **Art. 9** Conditions d&#39;accès {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--9}

1. Quiconque régle les droits d’accès conformément à l'article 8
   a ne prévoit l’accès aux fichiers centralisés de données personnelles que s’il existe une base légale suffisante pour le traitement des données conformément à la législation sur la protection des données;
   b s'assure que les autorités habilitées ne disposent que des données personnelles, des fonctionnalités et des droits d’accès dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu'elles respectent les prescriptions sur la sécurité de l'information et la protection des données.

### **Art. 10** Accès aux profils de base {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--10}

1. Le Conseil-exécutif peut prévoir que les profils de base soient accessibles à toutes les autorités qui ont besoin de ces données personnelles pour accomplir leurs tâches légales.

### **Art. 11** Vérification, application et publication de la réglementation des droits d‘accès {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--11}

1. Quiconque édicte une règlementation des droits d’accès conformément à l'article 8 la soumet au préalable à l’autorité de surveillance de la protection des données compétente afin qu’elle prenne position (art. 34, al. 1, lit. k LCPD). La prise de position peut prendre la forme d’une proposition motivée (art. 35, al. 3 LCPD).
2. L'unité administrative qui est responsable d’un fichier centralisé de données personnelles s’assure que la gestion des comptes d'utilisateur est conforme à la réglementation des droits d'accès.
3. Elle publie les ordonnances des autorités au sens de la LCo et de la LEgN sur internet, après leur publication selon les prescriptions du droit communal.

## 3 Numéros d&#39;identification

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--12}

1. Les autorités du canton utilisent, comme numéro d'identification des personnes, le numéro d'assuré au sens de la LAVS, le numéro d’identification des entreprises ou un autre numéro d'identification de la Confédération, pour autant que les conditions fixées par le droit fédéral soient remplies.
2. Le Conseil-exécutif peut prévoir, par voie d'ordonnance, un numéro d'identification propre au canton pour les personnes physiques et les personnes morales.

## 4 Responsabilité des données, sécurité de l&#39;information et protection des données

### **Art. 13** Responsabilité des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--13}

1. L'autorité compétente, conformément à la législation spéciale, pour la saisie et la mise à jour de données personnelles répond de l'exactitude et de l'exhaustivité des caractères correspondants dans les fichiers centralisés de données personnelles.
2. Le Conseil-exécutif peut prévoir que le droit de consulter ses données au sens de l'article 21, alinéa 4 LCPD puisse être exercé par la personne concernée directement, par voie électronique, dans les fichiers centralisés de données personnelles.

### **Art. 14** Sécurité de l&#39;information et protection des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--14}

1. Toute autorité qui exploite un fichier centralisé de données personnelles, accède à celui-ci ou traite d'une autre manière les données personnelles qu'il contient, est responsable, dans son domaine d'autorité, de la sécurité de l'information et de la protection des données conformément à la législation sur la protection des données et à la législation spéciale.

### **Art. 15** Blocages des données et limitations de la communication des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--15}

1. Les blocages d’information et d’adresse au sens de l’article 13 LCPD ainsi que les limitations de la communication des données au sens de l’article 14 LCPD doivent être mis en œuvre dans les fichiers centralisés de données personnelles.
2. La personne concernée peut demander à l’autorité compétente d'effectuer ou de supprimer des blocages ou des limitations de la communication des données.

### **Art. 16** Destruction des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--16}

1. Les données personnelles qui, selon le constat de l'autorité compétente au sens de l'article 13, ne doivent plus figurer dans les fichiers centralisés de données personnelles, sont détruites à l'expiration des délais prévus dans la législation spéciale et conformément aux ordonnances du Conseil-exécutif relatives aux fichiers centralisés de données personnelles concernés.

## 5 Coûts liés à la correction d’erreurs et à la transmission des données

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--17}

1. Le Conseil-exécutif réglemente si, et le cas échéant selon quels critères, l'unité administrative responsable de l'exploitation facture aux entités qui les ont occasionnées les charges résultant d'une saisie ou d'une modification des données contraire aux prescriptions.
2. Il réglemente la facturation des frais liés à l'utilisation des moyens informatiques et de télécommunication de l'administration cantonale.
3. Il peut prévoir de facturer des émoluments pour la livraison de données personnelles à des autorités ne faisant pas partie de l'administration cantonale lorsque ces données sont utilisées dans un but commercial.

## 6 Registres

### **Art. 18** Tenue des registres par voie électronique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--18}

1. Le canton exploite un fichier centralisé de données personnelles pour accomplir les tâches prévues par la LHR et la loi du 12 septembre 1985 sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES).
2. Ce fichier centralisé de données personnelles contient en particulier aussi ces données personnelles particulièrement dignes de protection:
   a confession,
   b informations relatives à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique,
   c saisie des documents d'identité et autres documents officiels au sens de l’article 237, alinéa 2, lettre b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP),
   d informations relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
   e informations sur le ménage,
   f fonctionnalités au sens de l’article 7, alinéa 1, lettre h.
3. Il sert aussi aux autorités pour accomplir leurs autres tâches légales.

### **Art. 19** Registre des habitants {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--19}

1. Les communes tiennent le registre des habitants, y compris le contrôle des étrangers, et le registre des électeurs par voie électronique.
2. A cet effet, le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prescrire de mettre des matériels ou logiciels à la disposition des communes ou prévoir un soutien technique ou financier pour la tenue des registres.

### **Art. 20** Transmission des données par les communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--20}

1. Les communes transmettent au fur et à mesure les données personnelles de leur registre des habitants au fichier centralisé des données personnelles au sens de l’article 18, alinéa 1.
2. Le Conseil-exécutif désigne une plateforme sécurisée par l’intermédiaire de laquelle les données sont transmises.
3. Il règle les détails d'ordre technique, organisationnel et financier par voie d'ordonnance.

### **Art. 21** Transmission des données par le canton {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--21}

1. L'autorité désignée par le Conseil-exécutif s'assure que les données personnelles définies par la législation fédérale sont transmises à l'autorité fédérale compétente.
2. Le Conseil-exécutif règle les détails d'ordre technique, organisationnel et financier par voie d'ordonnance.

### **Art. 22** Annonce par une personne {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--22}

1. Lorsqu’une personne fait modifier les données la concernant au contrôle des habitants, elle ne doit plus annoncer ce changement aux autorités cantonales ayant accès aux fichiers centralisés de données personnelles correspondants. Les obligations d’annoncer prescrites par la législation fédérale sont réservées.
2. Le contrôle des habitants informe la personne concernée des obligations d’annoncer qui sont remplies avec l’annonce de modification.
3. Si les autorités compétentes ont connaissance d’un fait soumis à l’obligation d’annoncer, elles invitent la personne concernée à procéder à l’annonce en lui accordant un délai supplémentaire approprié.

### **Art. 23** Destruction des données {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--23}

1. Les données personnelles qui, selon l’annonce de la commune, ne doivent plus être gérées dans les registres soumis à l’obligation d'annoncer, sont détruites par l'unité administrative compétente au plus tard dans les cinq ans suivant l’annonce de la commune.

## 7 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 24** Concours de normes et dispositions transitoires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--24}

1. L’article 5, alinéa 4, annexe 1 incluse, prime les dispositions contraires d’autres lois sur le traitement de données personnelles particulièrement dignes de protection dans les fichiers centralisés de données personnelles.
2. L’alinéa 1 s’applique jusqu’à ce que des lois spéciales règlent de manière exhaustive le traitement des données personnelles particulièrement dignes de protection dans leur champ d’application.

### **Art. 25** Modification d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--25}

1. La loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI) est modifiée.

### **Art. 26** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--26}

1. La loi du 28 novembre 2006 sur l'harmonisation des registres officiels (LReg) est abrogée.

### **Art. 27** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--27}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

## 8 Annexe 1 à l’article 5, alinéa 4

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.05--1-1}

1. Les données, catégories de données et fonctionnalités au sens de l’article 5, alinéa 4 sont les suivantes:
   a confession,
   b informations relatives à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique,
   c saisie des documents d’identité et autres documents officiels au sens de l’article 237, alinéa 2, lettre b CPP,
   d informations relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
   e informations sur le ménage,
   f fonctionnalités au sens de l’article 7, alinéa 1, lettre h.
2. Le traitement des données, catégories de données et fonctionnalités énumérées est autorisé pour accomplir les tâches conformément aux lois ci-après si le principe de la proportionnalité est respecté (art. 5, al. 3 LCPD).
   | I. | Lois fédérales |  |
   | 1. | Code de procédure civile (CPC; RS 272) | a, d, e, f |
   | 2. | Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP; RS 312.0) | a, c, d, e, f |
   | 3. | Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin; RS 312.1) | a, c, d, e, f |
   | 4. | Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM; RS 510.10) | c, d, e, f |
   | 5. | Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) | d, e, f |
   | 6. | Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) | c, d |
   | 7. | Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO; RS 818.33) | d, f |
   | 8. | Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) | d, f |
   | 9. | Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) | d, f |
   | 10. | Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) | d, f |
   | II. | Lois cantonales |  |
   | 1. | Loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (Loi sur le droit de cité, LDC; RSB 121.1) | c, d, e, f |
   | 2. | Loi sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES; RSB 122.11) | a, c, d, e, f |
   | 3. | Loi sur les droits politiques (LDP; RSB 141.1) | f |
   | 4. | Loi sur les préfets et les préfètes (LPr; RSB 152.321) | d, e, f |
   | 5. | Loi sur le personnel (LPers; RSB 153.01) | a, b, d, f |
   | 6. | Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM; RSB 161.1) | a, c, d, e, f |
   | 7. | Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS; RSB 211.1) | d, e, f |
   | 8. | Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA; RSB 213.316) | b, d, e, f |
   | 9. | Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Li LFAIE; RSB 215.126.1) | d, e, f |
   | 10. | ... | ... |
   | 11. | Loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo; RSB 215.341) | f |
   | 12. | Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM; RSB 271.1) | a, c, d, e, f |
   | 13. | Loi sur l'exécution judiciaire (LEJ; RSB 341.1) | c, d, e, f |
   | 14. | Loi sur les Eglises nationales bernoises (Loi sur les Eglises nationales, LEgN; RSB 410.11) | a, d, f |
   | 15. | Loi sur l'école obligatoire (LEO; RSB 432.210) | d, e, f |
   | 16. | Loi sur les écoles moyennes (LEM; RSB 433.12) | d, e |
   | 17. | Loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (LFOP; RSB 435.11) | d, e |
   | 18. | Loi sur l'octroi de subsides de formation (LSF; RSB 438.31) | d |
   | 19. | ... | ... |
   | 20. | Loi sur la police (LPol; RSB 551.1) | c, d, e, f |
   | 21. | ... | ... |
   | 22. | ... | ... |
   | 23. | Loi sur les impôts (LI; RSB 661.11) | a, c, d, e f |
   | 24. | Loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR; RSB 704.1) | f |
   | 25. | Loi sur les constructions (LC; RSB 721.0) | f |
   | 26. | Loi sur les routes (LR; RSB 732.11) | f |
   | 27. | Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE; RSB 751.11) | f |
   | 28. | Loi sur les soins hospitaliers (LSH; RSB 812.11) | d, f |
   | 29. | Loi cantonale sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821.0) | f |
   | 30. | Loi sur les déchets (LD; RSB 822.1) | f |
   | 31. | Loi cantonale sur les allocations familiales (LCAFam; RSB 832.71) | d, f |
   | 32. | Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS; RSB 841.11) | d, f |
   | 33. | ... | ... |
   | 34. | Loi portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire (LiLAMAM; RSB 842.11) | d, e, f |
   | 35. | ... | ... |
   | 36. | Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP; RSB 871.11) | d, e, f |
   | 37. | ... | ... |
   | 38. | Loi sur les chiens (RSB 916.31) | d, e |
   | 39. | Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh; RSB 922.11) | f |
   | 40. | Loi sur l'hôtellerie et la restauration (LHR; RSB 935.11) | d, e, f |
   | 41. | Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE; RSB 122.20) | c, d, e, f |